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20/03/2012 | FRANCE | N°09/08310

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 mars 2012, 09/08310


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 20/03/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/08310



Jugement (N° 08/413)

rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : BP/VD



APPELANT



Monsieur [R] [G], ès qualités d'héritier de Mme [E] [MM] Veuve [G]

né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 12]

[LocalitÃ

© 33]



représenté par Me VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

assisté de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉS



Monsieu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08310

Jugement (N° 08/413)

rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : BP/VD

APPELANT

Monsieur [R] [G], ès qualités d'héritier de Mme [E] [MM] Veuve [G]

né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 12]

[Localité 33]

représenté par Me VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

assisté de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS

Monsieur [H] [A]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 47]

Madame [D] [RK] épouse [A]

née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 43]

Demeurant ensemble

[Adresse 24]

[Localité 33]

représentés par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistés de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l'audience par Me Claire LECAT, avocat au barreau de DUNKERQUE

EARL [G], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 33]

Madame [I] [G] épouse [VI] ès qualités d'héritière de Mme [E] [MM] Veuve [G]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 17]

[Localité 31]

Monsieur [T] [G] ès qualités d'héritier de Mme [E] [MM] Veuve [G]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 45]

[Localité 40]

Madame [C] [G] épouse [CF] ès qualité d'héritière de Mme [E] [MM] Veuve [G]

née le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 37]

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 23]

Monsieur [M] [G] ès qualités d'héritier de Mme [E] [MM] Veuve [G] décédée

né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 33]

Demeurant

[Adresse 13]

[Localité 34]

représentés par Me VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI,

assistés de Me Jean-Claude CARLIER de la SCP CARLIER-BERTRAND-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l'audience par Me Florence LELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [J] [G] ès qualités d'héritier de M. [S] [G] décédé, lui-même ès qualités d'héritier de Mme [E] [MM] veuve [G]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 42]

[Localité 41]

Monsieur [P] [G] ès qualités d'héritier de M. [S] [G], lui-même ès qualités de Mme [E] [MM] veuve [G]

né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 44]

[Adresse 27]

[Localité 39]

Madame [L] [G] épouse [GD] ès qualités d'héritière de M. [S] [G], lui-même héritier de Mme [E] [MM] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 10]

[Localité 36]

Monsieur [U] [G] ès qualités d'héritier de M. [K] [G], lui-même héritier de Mme [E] [MM] veuve [G]

né le [Date naissance 26] 1980 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 20]

[Localité 32]

Monsieur [B] [G] ès qualités d'héritier de M. [N] [G], lui-même héritier de Mme [E] [MM] veuve [G]

né le [Date naissance 18] 1983 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 30]

[Localité 32]

Madame [O] [TW] épouse [Z] ès qualités d'héritière de Mme [E] [G], elle-même héritière de Mme [E] [MM] veuve [G]

née le [Date naissance 26] 1987 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 48]

[Localité 4]

représentés par Me VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI,

assistés de Me Jean-Claude CARLIER de la SCP CARLIER-BERTRAND-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l'audience par Me Florence LELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [V] [G] ès qualités d'héritière de Mme [MM] [E] Veuve [G], personne placée sous tutelle

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 33]

Demeurant

Maison Accueil Spécialisé

[Adresse 21]

[Localité 35]

ASSOCIATION ASAPN ès qualités de tuteur de Mme [V] [G] née le [Date naissance 8]1956 laquelle agissant en sa qualité d'héritière de Mme [E] [MM] veuve [G].

Ayant son siège social

[Adresse 16]

[Localité 38]

représentées par Mme PETIT de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistées de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2012, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012 après prorogation du délibéré en date du 6 Mars 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2012

***

Madame [E] [G]-[MM] était propriétaire pour moitié et usufruitière pour l'autre moitié d'une parcelle de terre en nature de pâture sur le territoire de la commune de [Localité 33] (Nord), figurant au cadastre section B n° [Cadastre 28], laquelle jouxte la parcelle B [Cadastre 29] appartenant à Monsieur et Madame [A].

Par acte d'huissier du 19 février 2008, Madame [G]-[MM] , en qualité d'usufruitière, et l'EARL [G], représenté par son gérant, Monsieur [R] [G], en qualité de locataire, ont assigné Monsieur et Madame [A] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir':

- dire que la parcelle B [Cadastre 28] dispose d'une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 29], dire que les obstacles apportés au passage tels qu'ils ont été constatés par huissier de justice devront être levés et que la requérante ou ses ayants-droit, spécialement l'exploitant agricole tenant à bail la parcelle B [Cadastre 28], pourront y accéder conformément à leur titre par le passage en cause,

- condamner les assignés au paiement à l'EARL [G] de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi en 2007,

- condamner encore les assignés à payer aux demandeurs les sommes de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur et Madame [A] se sont alors opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens et à payer aux époux [A] une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [G], en qualité d'héritier de Madame [G]-[MM], a relevé appel de cette décision le 23 novembre 2009 à l'encontre de Monsieur et Madame [A], de l'EARL [G] et des autres ayants-droit de Madame [G]-[MM].

Monsieur [R] [G] et l'EARL [G] dont il est le gérant demandent à la cour de réformer le jugement, de faire droit à leurs demandes initiales relatives à la servitude de passage, et de condamner les époux [A] à leur payer 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Congos-Vandendaële. Ils se prévalent d'une servitude conventionnelle instituée en 1957 et figurant dans le titre de propriété des auteurs des époux [A], de la destination du père de famille au visa de l'article 694 du code civil, enfin de l'état d'enclave de la parcelle considérée.

Monsieur et Madame [A] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [R] [A] en qualité d'héritier de Madame [G]-[MM] faute pour lui de disposer des 2/3 des droits indivis nécessaires en vertu de l'article 815-3-1 du code civil pour effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.

Ils concluent au fond à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur [R] [G] de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes de 300 euros en remboursement du coût d'un constat d'huissier et de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi.

Ils font valoir que la parcelle des consorts [G] ne fait pas partie des parcelles bénéficiant de la servitude conventionnelle instituée par leurs auteurs entre plusieurs parcelles en 1957, que l'appelant ne démontre pas l'existence du passage qu'il revendique à l'époque où l'ensemble des parcelles concernées appartenait à un même propriétaire et donc de la destination du père de famille.

[J], [P], [L], [U] et [B] [G], petits-enfants de Madame [G]-[MM] et héritiers en représentation de [N] [G], décédé, [O] [TW], petite-fille de Madame [G]-[MM] et héritière en représentation de [E] [G], décédée, parties intervenantes, ainsi que [M], [I], [T], [Y] et [C] [G], enfants et héritiers de Madame [G]-[MM], s'associent à l'appel relevé par [R] [G] et aux demandes qu'il présente à la cour.

L'association ASAPN, en qualité de tuteur de [V] [G], également fille et héritière de Madame [G]-[MM], déclare faire siennes les conclusions signifiées et déposées par les consorts [G].

SUR CE

Attendu que la fin de non-recevoir opposée à Monsieur [R] [G] doit être écartée dès lors que l'ensemble des ayants-droit de Madame [G]-[MM] se sont associés à l'appel qu'il a interjeté';

=+=+=

Attendu qu'aux termes de l'article 688 du code civil, les droits de passage sont des servitudes discontinues ;

Qu'en vertu de l'article 691, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre ;

Qu'il n'est pas contesté que ni le titre de propriété des consorts [G] ni celui des époux [A] ne fait état de la servitude revendiquée ;

Que les consorts [G] se prévalent à tort d'une servitude conventionnelle ; qu'il s'avère en effet que l'acte par lequel les consorts [X], auteurs des époux [A], ont acquis en 1957 la parcelle n° [Cadastre 29] de Madame [W] stipule que les acquéreurs devront supporter le passage gratuit et à perpétuité à travers l'immeuble acquis au profit des parcelles de terres et pâtures restant appartenir à la venderesse ou à ses cohéritiers de Monsieur et Madame [F] [W] ; que cette clause ne profite donc pas à la parcelle n° [Cadastre 28] que la famille [W] avait vendue antérieurement, dès 1950, à Monsieur et Madame [G]-[MM] ;

Que les appelants se prévalent également à tort de la «'destination du père de famille'» dès lors qu'il résulte de l'article 692 du code civil que la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes ;

Que certes la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ;

Que toutefois au vu des éléments versés aux débats, l'existence de traces matérialisant la servitude datant de la division n'est pas démontrée ;

Qu'enfin, comme l'a noté le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de plans et d'un procès-verbal de constat d'huissier que la parcelle n° [Cadastre 28] dispose d'un accès sur la voie publique via des chemins carrossables et herbeux partant de la [Adresse 46], chemins que Monsieur [G] utilise en période hivernale lorsque la parcelle n° [Cadastre 29] est inondée ; que le moyen tiré de l'état d'enclave est dès lors également mal fondé ;

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à Monsieur et Madame [A] la charge intégrale de leurs frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer à ce titre une indemnité tenant compte du coût du constat d'huissier dont ils entendent se voir rembourser';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel des consorts [G],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les consorts [G] de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [R] [G] et l'EARL [G] à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de mille huit cents euros (1800) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08310
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/08310 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;09.08310 ?
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