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13/11/2013 | FRANCE | N°12-25361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-25361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Joint français (la société LJF), fabricant de pièces détachées pour l'industrie automobile, a confié à la société Multimodal transport, logistique et service (la société MTLS), spécialisée dans le transport terrestre, l'acheminement de sa production à compter de 2006 ; qu'après une diminution progressive du volume de ses commandes ayant débuté en octobre 2008, la société LJF a mis un terme à ses relations avec la société MTLS en mai 2009 ;

que cette dernière, invoquant le préjudice causé par la rupture brutale de la rel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Joint français (la société LJF), fabricant de pièces détachées pour l'industrie automobile, a confié à la société Multimodal transport, logistique et service (la société MTLS), spécialisée dans le transport terrestre, l'acheminement de sa production à compter de 2006 ; qu'après une diminution progressive du volume de ses commandes ayant débuté en octobre 2008, la société LJF a mis un terme à ses relations avec la société MTLS en mai 2009 ; que cette dernière, invoquant le préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale les unissant, a fait assigner la société LJF en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, l'arrêt, après avoir énoncé que la succession de contrats ponctuels est suffisante pour caractériser une relation commerciale établie dès lors que cette relation est significative, stable et durable, relève qu'elle a généré pour la société MTLS une augmentation significative de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2008 et que la société LJF reconnaît expressément l'existence d'un courant d'affaires mensuel avec la société MTLS dans un courrier de janvier 2009 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de la prestation, qui dépendait des commandes obtenues par la société LJF auprès de différents industriels de l'automobile, la société MTLS pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de sa relation avec la société LJF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société LJF à payer à la société MTLS la somme réclamée au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt relève que les griefs dont se prévaut la société LJF ont été notifiés à la société MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales et que ces fautes ne peuvent dès lors justifier une rupture sans préavis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve produits par la société LJF pour établir les manquements reprochés à la société MTLS avant la rupture de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Multimodal transport, logistique et service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Joint français une somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Joint francais

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LE JOINT FRANÇAIS à payer à la société MTLS la somme réclamée de 16.340,42 ¿ au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale ,

AUX MOTIFS QUE « Sur l' existence d'une relation commerciale établie : qu'il résulte des dispositions de l'article L442-6 T 5° du Code de commerce «qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels t... Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que I'intimée demande à la Cour que soit constatée l'absence de stabilité de la relation commerciale entretenue avec la société MTLS au motif que cette relation était empreinte d'un aléa exclusif de toute stabilité; que pour soutenir cette prétention, la société LJF rappelle, dans ses écritures, qu'elle n'est qu'un sous-traitant des constructeurs automobiles et que son activité dépend directement des commandes passées par ses donneurs d'ordre; qu'elle en déduit, par conséquent, que MTLS ne pouvait croire en la stabilité de leur relation commerciale dans la mesure où la pérennité de celle-ci dépendait de facteurs dont ni l'une ni l'autre n'avaient la maîtrise ; cependant, qu'une succession de contrats ponctuels est suffisante pour caractériser une relation commerciale établie dès lors que cette relation est significative, stable et durable; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la comptabilité analytique produite par la société MTLS une augmentation significative de son chiffre d'affaires entre 2006 à 2008, celui-ci étant passé de 197 321 euros à 335 310,77 euros, que les relations commerciales se sont développées durablement de 2006 à mai 2009 et que la société LJF reconnaît expressément dans sa lettre du 27 janvier 2009 l'existence d'un courant d'affaires mensuel avec la société MTLS ; dans ces conditions, que les Premiers Juges ont pu considérer à juste titre que la relation commerciale liant la société MTLS et la société LJF était établie ; Sur la brutalité de la rupture : tout d'abord, qu'il ressort clairement de l'esprit de l'article L442-6 I 5° du Code de commerce que la partie qui entend rompre une relation commerciale établie se doit de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale; que cette règle est une règle de fond et non une règle de forme ; par ailleurs, qu'il ne saurait être fait obstacle à ces dispositions d'ordre public que si l'inexécution ou le manquement contractuel invoqué présente un degré de gravité tel qu'il contraigne la victime de celui-ci à une rupture immédiate du lien l'unissant à son auteur ; qu'en l'espèce, si l'appelante soutient que la rupture des relations commerciales est brutale dans la mesure où la société LJF ne lui a pas signifié, par un préavis écrit, son intention de mettre un terme à cette relation, la société LJF faisant sien les arguments des Premiers Juges prétend, au contraire, que la rupture dont elle est l'auteur ne saurait être qualifiée de brutale dans la mesure où la diminution progressive du volume des commandes confiées à la société MTLS, ajoutée aux récriminations adressées à cette dernière, rendaient prévisible cette rupture ; cependant, que les griefs dont se prévaut la société LJF ont été notifiés à MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales, que ces fautes ne peuvent dès lors justifier une rupture sans préavis; qu'au surplus, la baisse progressive des commandes, révélatrice d'une rupture partielle des relations commerciales, imposait de respecter un délai de préavis ; dans ces conditions, qu' il y a lieu d'infirmer la décision des Premiers Juges ayant conclu à l'absence de brutalité de la rupture; que, par suite, et eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties qu'à la nature de l'activité considérée, la société MTLS aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois afin de pallier les incidences inhérentes à la rupture ; Sur le préjudice : que I'indemnité due à la société MTLS au titre de la rupture des relations entre les parties ci-dessus analysée comme ayant été brutale correspond à la perte par l'appelante de la marge brute sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être perçue si un préavis suffisant et conforme aux exigences de l'article précité avait été consenti ; qu'il ressort de la comptabilité analytique produite par la société MTLS que le chiffre d'affaires mensuel moyen s'élève pour les années 2006, 2007 et 2008 à 24 063,74 euros et pour les cinq premiers mois de l'année 2009 à 12 541,18 euros, soit un chiffre d'affaires moyen de 18 302,46 euros sur la période au cours de laquelle les sociétés LJF et MTLS ont entretenu des relations commerciales ; qu'au regard du préavis de six mois accordé, l'indemnité à allouer à la société MTLS doit être évaluée à 18 302,46 x 6 soit 109 814,75 euros, auquel il faut appliquer un taux de marge moyen de 14,88%, ce qui donne une indemnité de préavis d' un montant de 16 349,43 euros » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation commerciale établie, si elle peut résulter, à défaut d'accord cadre écrit, de la succession de commandes ponctuelles, implique dans cette hypothèse une anticipation raisonnable par le cocontractant d'une certaine continuité de flux d'affaires ; que ne constitue pas une relation commerciale établie la succession de prestations de service de transport ponctuelles sans garantie de continuité, dépendant de la conjoncture du marché ; qu'en l'espèce, la société LE JOINT FRANÇAIS faisait valoir que la société MTLS savait que la société LE JOINT FRANÇAIS n'étant qu'un sous-traitant de l'industrie automobile, les prestations de transport de pièces détachées automobiles qu'elle lui avait confiées à compter du mois d'avril 2006 étaient susceptibles de diminuer, voire de cesser en fonction des commandes faites à la société LE JOINT FRANÇAIS ; que pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, la Cour d'appel a considéré que les relations commerciales entre les parties s'étaient développées durablement de 2006 à 2009, et que la société LE JOINT FRANÇAIS avait reconnu dans sa lettre du 27 janvier 2009 l'existence d'un courant d'affaires mensuel avec la société MTLS ; que la Cour d'appel a également retenu que la baisse progressive des commandes était révélatrice d'une rupture partielle des relations commerciales, qui imposait de respecter un préavis ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dépendance de la société LE JOINT FRANÇAIS à l'égard de l'industrie automobile et le caractère incertain de l'existence et du volume des commandes qui en résultait, dont la société MTLS avait parfaitement connaissance, n'excluait pas l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 du code de commerce ;

2°) ALORS, PAR SURCROÎT, QUE le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles peut constituer pour l'autre un motif légitime de rupture unilatérale d'une relation commerciale, fût-elle établie, sans avoir à respecter de délai de préavis ; qu'en l'espèce, la société LE JOINT FRANÇAIS faisait valoir dans ses écritures d'appel (pp. 2 ; 5) qu'elle s'était plainte à plusieurs reprises de la mauvaise qualité des prestations effectuées par la société MTLS, en raison de retards et d'erreurs dans les livraisons ; qu'en retenant toutefois que « les griefs dont se prévalait la société LE JOINT FRANÇAIS avaient été notifiés à MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales », pour en déduire que « ces fautes ne pouvaient dès lors justifier une rupture sans préavis », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L.442-6 du code de commerce, ensemble l'article 1184 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société LE JOINT FRANÇAIS avait versé aux débats les cinq fiches de non-conformités, toutes antérieures au mois de mai 2009, date de la prétendue rupture des relations commerciales, dans lesquelles étaient relatés les manquements de la société MTLS à ses obligations de commissionnaire de transport ; qu'elle produisait également deux courriels du 9 février 2009 et du 18 mars 2009 aux termes desquelles elle stigmatisait la médiocrité des prestations fournies par la société MTLS ; qu'en énonçant que « les griefs dont se prévalait la société LE JOINT FRANÇAIS avaient été notifiés à MTLS dans une lettre postérieure à la cessation des relations commerciales », pour en déduire que « ces fautes ne pouvaient dès lors justifier une rupture sans préavis », sans examiner les pièces précitées produites par la société LE JOINT FRANÇAIS établissant que cette dernière avait fait part à son cocontractant des griefs qu'elle lui reprochait antérieurement à la rupture de leur relation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25361
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-25361


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25361
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