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13/11/2013 | FRANCE | N°12-25005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-25005


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents avaient opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., mais qu'aucun trouble notable n'avait été rapporté entre avril 2010 et l'audience devant le premier juge le 31 mars 2011, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que ces manquements n'étaient

pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire du bail ;
D'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents avaient opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., mais qu'aucun trouble notable n'avait été rapporté entre avril 2010 et l'audience devant le premier juge le 31 mars 2011, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que ces manquements n'étaient pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Paris Habitat
L'établissement public Paris Habitat OPH fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 9 mai 1983 et de sa demande consécutive en expulsion immédiate des occupants de l'appartement situé ..., 75013 Paris ;
AUX MOTIFS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme Taous X...et M. Mohand X..., le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'établissement public Paris Habitat OPH que ceux-ci avaient eu des incidents répétés avec plusieurs personnes constituant au moins depuis 2008 des troubles anormaux du voisinage et une violation suffisamment grave des obligations contractuelles ; que l'analyse des pièces soumises au premier juge fait apparaître qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents ont opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., locataires dans le même immeuble et, s'agissant de Mme Y..., de l'appartement situé au dessous de celui occupé par les appelants, incidents ayant donné lieu à des plaintes réciproques auprès des services de police ; que M. Mohand X...a été condamné le 11 mai 2009 par le juge de proximité à une amende contraventionnelle pour tapage nocturne et à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y...; que Mme Y...et sa famille ont été relogés dans un autre immeuble par la bailleresse au cours de l'année 2009 ; qu'aucun trouble notable n'a été rapporté entre avril 2010 et l'audience devant le premier juge le 31 mars 2011, les faits dénoncés par M. Malek Z...dans sa plainte contre inconnu enregistrée le 3 novembre 2010 pour des dégradations commises sur son véhicule ne permettant pas de mettre en cause Mme Taous X..., M. Mohand X...ou les deux enfants de celui-ci ; que les appelants versent aux débats, en sus des plaintes qu'ils ont eux-mêmes déposées à l'encontre de leurs voisins, des attestations de M. C...des 4 janvier 2010 et 4 octobre 2010 qui précise habiter l'immeuble depuis sa naissance, connaître M. Mohand X...depuis vingt ans sans avoir rencontré de problèmes de voisinage avec lui, de M. D...du 4 janvier 2010 qui habite le même ensemble d'immeubles, atteste de leur sonorité ainsi que du fait que « tout le monde » dans la résidence est au courant du différend opposant Mme A...à M. Mohand X...et des « injures que cette dernière porte aux garçons » de M. X...; que devant la cour, l'établissement public Paris Habitat OPH produit une plainte déposée par son gardien d'immeuble, M. E..., le 2 mai 2011, dans laquelle il fait état des insultes et pressions reçues de M. Mohand X...« depuis un mois » ainsi que celle de Mme F..., sa gérante, du 8 août 2011 qui précise déposer plainte sur les conseils du service juridique du bailleur contre M. X...pour diffamations non publiques en raison de la teneur des lettres qu'il lui adresse, interprétées comme des mises en cause de son intégrité professionnelle ; qu'il verse également une plainte de Mme Z...du 8 mai 2011 rapportant une échauffourée générale avec des brutalités sans blessure ayant mêlé les deux familles Z...et X...dont une autre version est donnée par l'un des fils de M. Mohand X...et la plainte du même jour de ce dernier ; que ces deux éléments nouveaux ne sont pas suffisants pour justifier, à la date à laquelle la cour statue, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant l'intimé à Mme Taous X...; qu'il convient, dès lors, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'établissement public Paris Habitat OPH soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), en produisant les procès verbaux de dépôt de plainte et le rapport de l'assistance publique, que le 24 septembre 2009, M. X...et l'un de ses fils avaient violemment agressé Mme Y...et son compagnon, M. Dominique G..., tant verbalement que physiquement, au point qu'un retentissement psychologique avait été décelé chez cette dernière, son compagnon ayant pour sa part été plâtré à la jambe, entraînant 5 jours d'ITT pour la première et 14 jours pour le second ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que des incidents souvent violents avaient opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., locataires dans le même immeuble, incidents ayant donné lieu à des plaintes réciproques auprès des services de police, le premier ayant été condamné le 11 mai 2009 par le juge de proximité à une amende contraventionnelle pour tapage nocturne et à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y...qui avait été relogée dans un autre immeuble par la bailleresse au cours de l'année 2009, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que la preneuse, responsable des troubles du voisinage causés par son fils et ses petits-fils qu'elle hébergait, s'était rendue coupable d'un manquement contractuel qui justifiait, à lui seul, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'établissement public Paris Habitat OPH soulignait, dans ses écritures d'appel (p. 7), en produisant son procès verbal de dépôt de plainte, que le 6 octobre 2009, Mme Z...et sa fille âgée de 13 ans avaient été dans l'obligation de se réfugier dans la loge du gardien de l'immeuble afin d'échapper au comportement extrêmement violent et agressif de Mme Djemila X..., fille de Mme X..., au point qu'il avait lui-même déposé plainte contre cette dernière pour dégradations volontaires ; qu'en énonçant, pour débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de sa demande en résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués, qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents avaient opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., locataires dans le même immeuble, incidents ayant donné lieu à des plaintes réciproques auprès des services de police, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la preneuse, qui engageait sa responsabilité pour les troubles du voisinage causés par sa fille dans son immeuble lorsque celle-ci se rendait chez elle, s'était rendue coupable d'un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de sa demande en résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués, à énoncer qu'en 2007 et jusqu'en avril 2010, des incidents souvent violents avaient opposé M. Mohand X...à Mmes Y..., Z...et A..., locataires dans le même immeuble, incidents ayant donné lieu à des plaintes réciproques auprès des services de police, sans même analyser l'attestation de M. H..., voisin de Mme X..., dans laquelle il témoignait de la violence physique et verbale infligée par M. X..., le décrivant comme une personne « d'une violence et d'une vulgarité inouïe » et précisant qu'il avait lui-même été menacé par ce dernier « avec une barre de fer et son chien » tout en se faisant insulter, ce dernier tenant des propos tels que « c'est moi qui commande ici, marche et baisse les yeux », ce dont il résultait que Mme X..., responsable des agissements de son fils, avait gravement manqué à son obligation de jouissance paisible des locaux loués, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25005
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-25005


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25005
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