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13/11/2013 | FRANCE | N°12-21661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-21661


Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ignition et à la société International corporation équipement de sa reprise d'instance à l'encontre de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International corporation équipement (la société ICE), qui a pour activité la commercialisation de vêtements et d'articles sportifs, a entretenu de 2001 à début 2007 des relations commerciales avec les sociétés Oke et Ignition dirigées par M. Z...dans le cadre desquelles elle devait distribuer des patins à glace

de location ; que faisant valoir que ces sociétés avaient, avec la compli...

Donne acte à M. X...de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ignition et à la société International corporation équipement de sa reprise d'instance à l'encontre de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International corporation équipement (la société ICE), qui a pour activité la commercialisation de vêtements et d'articles sportifs, a entretenu de 2001 à début 2007 des relations commerciales avec les sociétés Oke et Ignition dirigées par M. Z...dans le cadre desquelles elle devait distribuer des patins à glace de location ; que faisant valoir que ces sociétés avaient, avec la complicité de leur dirigeant, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), en fraude de ses droits, les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 des modèles de patins à glace et de hockey ainsi qu'une marque en couleurs semi-figurative " R ice Rent ", la société ICE a demandé en justice que les droits sur ces modèles et cette marque lui soient transférés ; que la liquidation judiciaire de la société Ignition a été prononcée le 21 mai 2013 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ICE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication de la marque semi-figurative R ice Rent, alors, selon le moyen, que si l'enregistrement d'une marque a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l'existence d'un signe identique à celui dont il a demandé ou obtenu l'enregistrement utilisé par le demandeur comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ; que la cour d'appel qui a rejeté l'action de la société ICE en revendication de la marque R ice Rent sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, à la date de la demande d'enregistrement, la société Oke avait connaissance de l'usage que faisait la société ICE de la marque R ice Rent pour désigner les patins à glace qu'elle commercialisait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ICE ne rapportait pas la preuve qu'elle avait seule conçu et utilisé le signe R ice Rent, avant son dépôt à titre de marque par la société Oke, la cour d'appel a pu, sans avoir à procéder à la recherche visée au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en revendication des modèles déposés par la société Ignition le 23 mars 2007 et par la société Oke le 19 avril 2007, l'arrêt retient que la société ICE ne rapporte pas la preuve que les modèles de patins à glace " Ice Rent Hockey " et " Ice Rent Figure " qu'elle a conçus sont exactement les mêmes que ceux déposés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions des sociétés Oke et Ignition que celles-ci se bornaient à soutenir que la société ICE ne démontrait pas être le créateur des modèles qu'elles avaient déposés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société International corporation équipement en revendication des droits sur les modèles déposés à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Oke et Ignition et M. Joly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oke et M. Z...à payer à la société International corporation équipement la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société International corporation équipement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT de ses demandes tendant à voir constater que les sociétés OKE et IGNITION, avec la complicité de leur dirigeant commun Pierre Z..., avaient, en fraude des droits de propriété dont elle était titulaire, déposé à l'INPI les 23 mars et 19 avril 2007les modèles de patins de hockey ICE RENT HOCKEY et de patins de figure ICE RENT FIGURE ;
AUX MOTIFS sur la revendication faite par la société ICE au titre des modèles QUE « si peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, encore faut-il que celui qui revendique à son profit les dispositions de l'article L. 511-10 du code de la propriété intellectuelle décrive précisément les objets qu'il revendique afin de les comparer à ceux qui ont fait l'objet du dépôt considéré comme frauduleux pour se les voir attribuer ; Qu'en l'espèce, la société ICE verse aux débats une importante correspondance échangée par courriels entre elle et son fabriquant chinois, la société BLACK DRAGON GROUP EUROPE AS, au cours des mois de janvier à septembre 2006 dans le but de démontrer qu'elle est à l'origine d'un long processus de conception des deux modèles de patin Figure et Hockey ; Qu'elle ne décrit en revanche à aucun moment les caractéristiques essentielles des modèles qu'elle oppose aux sociétés intimées afin de permettre à la cour de vérifier que les modèles qu'elle déclare avoir conçus correspondent aux modèles déposés dans le but de parvenir à la conclusion que les sociétés OKE et IGNITION, les connaissant, ont frauduleusement déposé ces modèles en fraude de ses droits ; Que les échanges de courriels ne font état que des diverses phases qui ont été nécessaires à la conception et à réalisation d'un échantillon de patins à glace, l'un artistique, l'autre de hockey ; Que l'attestation de Da Jian président de la société Black Dragon Group Industries datée du 24 décembre 2007 (pièce n° 53) indiquant que les patins à glace Figure et Hockey ont été dessinés, créés, améliorés et fabriqués en collaboration entre les sociétés BD Black Dragon et ICE ne permet pas à celle-ci de soutenir que ce sont ses modèles de patins à glace qui ont été déposés par les sociétés OKE ou IGNITION ; Que l'attestation rédigée par la même personne le 12 novembre 2009 (pièce n° 54) comprend une étude comparative du modèle SOFRENT de la société OKE avec le modèle ICE RENT de la société ICE qui révèle qu'il existe de nombreuses différences techniques entre ces deux modèles, tant pour le modèle de patin Figure que pour le patin Hockey, construction et forme différentes, semelle extérieure, renforts latéraux et protections avant et languettes étant différents d'un modèle à l'autre ; Que l'attestant ajoute que les patins de OKE sont spéciaux dans le marché du patin soft de location avec des conceptions et des matériaux spéciaux tandis que les patins d'ICE sont plus des patins normaux avec des matériaux plus rigides et que la protection du bout du patin figure, la languette et le look extérieur du patin de la société OKE ne sont pas utilisés sur le patin ICE RENT de la société ICE ; Qu'il résulte de ces constatations que la société ICE ne rapporte pas la preuve que les sociétés OKE et IGNITION ont déposé le modèle de patins à glace " ICE RENT HOCKEY " destiné à la location le 23 mars 2007 sous le n° 071506 et le modèle de patin à glace destiné à la location le 19 avril 2007 sous le n° 071972 en fraude de ses droits ; Que la société ICE ne peut donc comme elle le fait soutenir que les modèles de patins à glace ICE RENT HOCKEY et ICE RENT FIGURE qu'elle a conçus, développés et commercialisés depuis le mois de décembre 2006 sont exactement ceux qui ont fait l'objet des dépôts litigieux les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 par les sociétés OKE et IGNITION » ;
1°/ ALORS QUE le déposant d'un modèle en est présumé le créateur et bénéficie en cette qualité de la protection accordée par la loi ; que si un modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur le modèle peut en revendiquer en justice la propriété ; qu'en l'espèce, la société ICE soutenait être le créateur des modèles de patin à glace destinés à la location qu'elle seule commercialisait sous la marque ICE RENT (conclusions signifiées le 28 novembre 2011, p. 6 et 7) ; que M. Z..., les sociétés IGNITION et OKE, ne contestaient pas que les modèles de patins à glace déposés sous les dénominations ICE RENT Hockey et ICE RENT Figure étaient ceux-là même que leur concurrente la société ICE commercialisait depuis 2006, mais prétendaient en être les créateurs pour avoir fourni au fabricant chinois les éléments techniques nécessaires (conclusions signifiées le 19 janvier 2012, p. 9) ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes de la société ICE, a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'identité des modèles déposés à ceux qu'elle commercialisait avant la date des dépôts, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la société ICE demandait à la Cour d'appel de constater que ses concurrentes, les sociétés IGNITION et OKE, avaient, en fraude des droits de propriété dont elle était titulaire, déposé à l'INPI respectivement le 23 mars 2007 un modèle de patin à glace destiné à la location « Ice rent hockey » enregistré sous le n° 071506 et le 19 avril 2007 un modèle de patin à glace destiné à la location ICE RENT FIGURE enregistré sous le n° 071972 ; que pour rejeter les demandes de la société ICE, la cour d'appel a considéré « que l'attestation rédigée par le dirigeant de la société BLACK DRAGON le 12 novembre 2009 (pièce n° 54) comprend une étude comparative du modèle SOFRENT de la société OKE avec le modèle ICERENT de la société ICE qui révèle qu'il existe de nombreuses différences techniques entre ces deux modèles, tant pour le modèle de patin Figure que pour le patin Hockey, construction et forme différentes, semelle extérieure, renforts latéraux et protections avant et languettes étant différents d'un modèle à l'autre ; que l'attestant ajoute que les patins de OKE sont spéciaux dans le marché du patin soft de location avec des conceptions et des matériaux spéciaux tandis que les patins d'ICE sont plus des patins normaux avec des matériaux plus rigides et que la protection du bout du patin Figure, la languette et le look extérieur du patin de la société OKE ne sont pas utilisés sur le patin ICE RENT de la société ICE et qu'il résultait de ces constatations que la société ICE ne rapporte pas la preuve que les sociétés OKE et IGNITION ont déposé le modèle de patins à glace " ICE RENT HOCKEY " destiné à la location le 23 mars 2007 sous le n° 071506 et le modèle de patin à glace destiné à la location le 19 avril 2007 sous le n° 071972 en fraude de ses droits, que la société ICE ne peut donc, comme elle le fait, soutenir que les modèles de patins à glace ICE RENT HOCKEY et ICE RENT FIGURE qu'elle a conçus, développés et commercialisés depuis le mois de décembre 2006 sont exactement ceux qui ont fait l'objet des dépôts litigieux les 23 mars, 19 avril et 10 mai 2007 par les sociétés OKE et IGNITION » ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la contestation élevée par la société ICE avait pour objet la propriété du modèle de patins à glace Ice rent hockey déposé par la société IGNITION et du modèle Ice rent Figure déposé par la société OKE à l'exclusion de toute contestation afférente aux modèles SOFT RENT FIGURE et HOCKEY déposés par Monsieur Z..., selon les indications des intimés (conclusions précitées p. 2), la cour d'appel qui a tiré des explications de Monsieur DA JIAN relatives aux différences existant entre les patins SOFTRENT de la société OKE et les patins ICERENT des conséquences sur la solution du litige étranger aux droits du titulaire des modèles SOFTRENT, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Elle précise néanmoins que sa « propriété antérieure » sur les modèles et la marque litigieux serait démontrée par les documents qu'elle verse aux débats. Il s'agit en premier lieu de mails qu'elle a adressés, entre février 2003 et août 2006, à une société BLACK DRAGON. Néanmoins, outre qu'aucune traduction de ces mails, rédigés en langue anglaise, n'a été produite, ce qui empêche le Tribunal de les prendre en considération, il apparaît que les dessins ou photographies qui y sont annexées, représentant pour certaines d'elles le logo R ICE RENT, ne permettent nullement de caractériser quel usage il a été fait de celui-ci. La société ICE produit en second lieu une attestation, datée du 24 décembre 2007 et émanant de Monsieur Da Jian, président de cette société BLACK DRAGON, rédigée en anglais mais dont la traduction figure dans les écritures de la demanderesse, aux termes desquels M.
A...
aurait « dessiné, créé, amélioré et produit en collaboration avec la société BACK DRAGON les modèles ICE RENT figure et ICE REN hockey pour le marché français de la location de patins ». Toutefois, cette attestation ne précise nullement à quelle date et dans quelles conditions ces modèles auraient été créés ou produits » ;
3°/ ALORS QUE la société ICE produisait en cause d'appel plusieurs e-mails et correspondances, tous documents traduits, échangés entre janvier et août 2006 avec le fabricant BLACK DRAGON décrivant très précisément la phase de création des modèles de patins et les instructions précises données par la société ICE à ce sujet ; que la société ICE se référait également à un courrier de la patinoire de CHAMPIGNY SUR MARNE en date du 15 décembre 2006, mentionnant que la société ICE lui avait fait parvenir au mois de décembre 2006 des patins ICE RENT HOCKEY ; que toutes ces pièces attestaient que les patins litigieux avaient été créés puis commercialisés avant que les sociétés OKE et IGNITION ne procèdent au dépôt des mêmes modèles entre les mois de mars et mai 2007 ; que les juges du fond, qui énoncent que l'attestation émanant de M. B...ne précise nullement à quelle date et dans quelles conditions les modèles litigieux auraient été créés ou produits, sans avoir égard aux pièces susvisées dont il résultait que les patins ICE RENT FIGURE et ICE RENT HOCKEY avaient été fabriqués et commercialisés en 2006, avant que les société OKE et IGNITION ne procèdent à leur dépôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-9, L. 511-10 et L. 512-6 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond, qui ne procèdent à aucun examen des pièces produites par la société ICE, lesquelles, quelle que soit leur valeur probante, attestaient que les patins dont la société ICE revendiquait la paternité avaient été fabriqués et commercialisés au cours de l'année 2006, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société INTERNATIONAL CORPORATION EQUIPEMENT de ses demandes tendant à voir constater que la société OKE, avec la complicité de son dirigeant Pierre Z..., avait, en fraude des droits de propriété dont elle était titulaire, déposé à l'INPI le 10 mai 2007, la marque semi figurative R + ICE RENT et à voir, en conséquence, transférer à son profit les droits issus de ce dépôt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la revendication de la marque déposée en couleurs " R ICE RENT " sous le n° 349 7565 : selon la société ICE, la marque semi figurative R ICE RENT est issue de l'évolution de la marque ROOSTER, initialement objet d'un dépôt le 3 juillet 1992 et publié le 23 avril 1993 et l'initiale R de ROOSTER explique l'origine de la lettre R de la marque revendiquée ; Qu'elle ajoute que la marque ROOSTER inscrite dans un rond avec la lettre R a été apposée à compter de l'année 2003 sur ses patins à glace ; Qu'elle produit une attestation datée du 20 mai 2008 de Patrick C..., gérant de l'imprimerie Monterrain, qui indique avoir participé au côté de Christophe A... à la création et à la réalisation des différents logos constitutifs d'une ligne de patins à glace dont celui en 2006 susvisé et une seconde attestation datée du 13 novembre 2009 dans laquelle il indique être le seul créateur du logo " R ICE RENT " ; qu'il conteste d'autre part les affirmations contenues dans l'attestation d'Oreste D...datée du 8 octobre 2009 selon lequel ce dernier serait le véritable créateur de ce signe ; Que la facture datée du 30 janvier 2006 n° FC 9484 de l'imprimerie mentionne " Modification du logo R ROOSTER et réalisation du nouveau logo " R ICE RENT " en " illustrator vectorisé " " (pièces n° 72 et 73) ; les catalogues LE VESTIAIRE HOCKEY 05/ 06 et 06/ 07 présentent un patin ROOSTER RANGER avec sur son flanc droit un rond rouge contenant un R, l'appellation ICE RENT n'étant cependant pas lisible ; Que de son côté, les sociétés OKE et IGNITION produisent une attestation d'Oreste D...(pièce 15-1) qui écrit qu'il est le concepteur et le dessinateur de la marque ICERENT qu'il a créée et proposée à la société OKE le 8 septembre 2003 ; que l'auteur de cette attestation a confirmé le 12 mars 2010 la teneur de celle datée du 8 octobre 2009 en précisant revenir sur la précédente écrite en réponse à la lettre du 24 février 2010 qui lui avait été extorquée ; Que les attestations contradictoires et l'absence d'éléments probants convaincants produits par la société ICE susceptibles d'emporter la conviction de la cour que la société OKE a effectivement frauduleusement déposé la marque n° 3497 565 ne peuvent conduire qu'à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ICE au titre de la revendication de la propriété de la marque contestée » ;
ALORS QUE si l'enregistrement d'une marque a été demandée en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l'existence d'un signe identique à celui dont il a demandé ou obtenu l'enregistrement utilisé par le demandeur comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ; que la cour d'appel qui a rejeté l'action de la société ICE en revendication de la marque R ICE RENT sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 28 novembre 2011, p. 24) si, à la date de la demande d'enregistrement, la société OKE avait connaissance de l'usage
que faisait la société ICE de la marque R ICE RENT pour désigner les patins à glace qu'elle commercialisait, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21661
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-21661


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21661
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