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13/11/2013 | FRANCE | N°12-20733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-20733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 4, 1°) du règlement de copropriété réputait communes les circulations publiques pour piétons situées au niveau 0 et au 1er niveau, que l'article 1-4, 11° stipulait que les passages intérieurs pour piétons situés au rez-de-chaussée et pour partie au premier niveau étaient réputées être des parties communes dont la jouissance était réservée aux commerces et que l'a

rticle 3, 2° prévoyait que les parties privatives seront constituées par les loca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 4, 1°) du règlement de copropriété réputait communes les circulations publiques pour piétons situées au niveau 0 et au 1er niveau, que l'article 1-4, 11° stipulait que les passages intérieurs pour piétons situés au rez-de-chaussée et pour partie au premier niveau étaient réputées être des parties communes dont la jouissance était réservée aux commerces et que l'article 3, 2° prévoyait que les parties privatives seront constituées par les locaux et espaces qui aux termes de l'état descriptif de division seront compris dans la composition d'un lot et comme tels affectés à son usage particulier et relevé que l'état descriptif de division définissant le lot appartenant à la société BetW Europe renvoyait à un plan avec des parties hachurées, qui englobaient le passage piéton, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement retenu que l'état descriptif de division était un document non contractuel qui, en cas de contradiction avec le règlement de copropriété, document contractuel, devait s'effacer devant celui-ci et a pu retenir, sans dénaturation, que l'affectation du passage piéton formant une galerie marchande à l'usage particulier du lot 25 faisait défaut puisque celle-ci desservait d'autres lots commerciaux, qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3, 2° du règlement de copropriété mais qu'elle constituait une partie commune spéciale aux propriétaires des lots à usage de commerce ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 1-4, 11°) du règlement de copropriété stipulait que les passages intérieurs étaient grevés d'une servitude de passage au profit des occupants de l'ensemble immobilier et du public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la clause du règlement de copropriété ne signifiait pas que le passage piéton était une partie privative dès lors que ce règlement indiquait préalablement que le passage était une partie commune réservée aux lots à usage de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui ordonne une mesure d'expertise est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui juge que les vitrines apposées le long du mur bordant le lot 27 sont la propriété de la société STP est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le passage piéton formant une galerie marchande ne constituait pas une partie privative dépendant du lot 25 et que les vitrines étaient situées sur le mur du passage le long de l'hôtel et du restaurant constituant le lot 27 appartenant à la société STP, la cour d'appel a pu en déduire que les vitrines, quoique donnant sur une partie commune, constituaient des parties privatives dépendant du lot 27 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 1ère, 4ème, 6ème 7ème, 8ème et 10ème branches du premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B et W Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B et W Europe et la condamne à payer à la société Silver Town Properties et à la société Southern Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société B et W Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la partie ouverte à la circulation du public dans la galerie marchande reliant la rue de Berri à la rue de Washington est une partie commune spéciale entre les sociétés SILVER TOWN PROPERTIES, SOUTHERN PARIS et BetW EUROPE ;
Aux motifs propres que, sur le statut juridique de la galerie marchande reliant la rue de Berri à la rue de Washington, en premier lieu, la société BWE réitère au soutien de son appel sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux (sic) dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que la Cour ajoutera que la partie litigieuse du lot de copropriété 25 entre dans les prévisions du règlement de copropriété relatives aux parties communes au regard : - de son article 4, 1°) (première partie dudit document, page 16) réputant parties communes notamment : " (...) d) Les circulations publiques pour piétons situées au niveau 0 et au 1er niveau en superstructure, les escaliers de liaison entre ces circulations publiques (...) " - de son article 1-4, 11° intitulé " Dispositions particulières aux locaux à usage commercial " (troisième partie dudit document, page 35) stipulant notamment que : "(...) Les passages intérieurs pour piétons, situés au rez-de-chaussée et pour partie au premier niveau de l'ensemble immobilier seront réputés être des parties communes dont la jouissance sera exclusivement réservée aux commerces - (...) Ces passages intérieurs seront grevés d'une servitude de passage au profit des occupants de l'ensemble immobilier et du public et notamment des usagers du parking public, qui s'exercera à toute heure du jour et de la nuit, sauf de 2 à 8 heures du matin (...) " ; qu'il n'existe pas de contradiction entre ces deux articles qui, par leur généralité, visent tant le mail litigieux que les passages vers les issues de secours ; que la Cour ajoutera encore que ce mail, bien que situé dans l'assiette du lot 25, n'entre pas dans les prévisions de l'article 3,2°, première partie du règlement de copropriété, page 16, stipulant que les parties privatives "(...) seront constituées par les locaux et espaces qui aux termes de l'état descriptif de division établi ci-après seront compris dans la composition d'un lot et comme tels affectés à son usage particulier" ; que l'affectation à l' "usage particulier" d'un lot fait manifestement défaut en l'espèce pour ce mail puisqu'il dessert d'autres lots commerciaux que celui numéroté 25 et ainsi ressortit aux parties communes spéciales aux commerces ; qu'en second lieu, en réponse aux nouveaux moyens développés en appel, la Cour retiendra que la reproduction dans l'acte de vente du 5 novembre 1999 constitutif du titre de propriété de la société BWE de l'état descriptif de division de l'immeuble relatif aux lots cédés - le lot concerné étant ici le lot n°25 - ne modifie pas la nature juridique de l'état descriptif de division qui reste non contractuelle et qui, en cas de divergence comme en l'espèce avec le règlement de copropriété, document à valeur contractuelle, doit s'effacer devant celui-ci ; que l'acte translatif de propriété - qui, pour les besoins de la publicité immobilière doit reproduire la description, la consistance des lots cédés et les tantièmes de propriété y attachés donnés dans l'état descriptif de division - ne modifie pas les droits transmis attachés aux lots de copropriété, nul ne pouvant transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ; que de même la société BWE ne peut pas invoquer valablement la possession utile du mail que l'état descriptif de division incorpore - à tort - dans (sic) son lot dès lors que la possession dont s'agit est équivoque, étant rappelé sur ce point que ce mail desservant d'autres lots commerciaux que le seul lot 25 est un passage ouvert au public ; qu'à titre surabondant, la Cour fait observer que l'assignation délivrée à la société BWE à l'initiative des sociétés STP et SP, qui est en date du 12 octobre 207, a interrompu la prescription, comme soutenu par les intimés, puisque la société appelante n'est titulaire du lot 25 que depuis novembre 1999 ; que pour le surplus la discussion instaurée entre les parties se situe au niveau d'une simple argumentation inutile à la solution du litige ; qu'en conséquence la Cour confirme le jugement entrepris sur la nature juridique du mail ou galerie dont il s'agit (arrêt attaqué, p. 2 in fine à p. 5 §4 inclus) ;
Et aux motifs adoptés que, sur la propriété de la galerie marchande, il résulte de l'acte authentique du 21 décembre 1979 que la société MEIJER VB a acquis dans l'ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière BERRI WASHINGTON le lot n°12 correspondant à des locaux à usage d'hôtel ainsi que le lot n°13 comprenant un local à usage commercial situé au niveau 0 exploité par sous la forme d'un commerce et d'un restaurant ; que ces lots ont ensuite été rassemblés pour former le lot n°27 ; que la société BetW EUROPE, qui a acquis les lots 19, 21, 24 et 25 à usage commercial dans ce même ensemble immobilier, revendique aujourd'hui la propriété du passage piéton ouvert au public reliant la rue de Berri à la rue de Washington et formant une galerie marchande au motif que le règlement de copropriété intègre le passage piéton dans le lot qu'elle a acquis, que les achats de la société STP et les modificatifs du règlement de copropriété n'ont pas modifié l'assiette de son lot, et que les plans annexés à l'état descriptif de division auquel renvoie le règlement de copropriété incluent le passage piéton dans le lot n°25 dont elle est propriétaire ; qu'au contraire la société STP fait valoir que ce passage piéton est nécessairement une partie commune dans la mesure où le règlement de copropriété y fait référence dans sa description des parties communes, que les modifications du règlement de copropriété n'ont pas modifié la destination de ces parties et qu'enfin elle règle depuis l'origine 22% des charges de ce passage communes à tous les propriétaires de commerces, à savoir BetW EUROPE, STP et SOUTHERN PARIS ; que selon l'article 3 du règlement de copropriété, les parties communes sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux seulement ; que selon l'article 4.1) les parties communes sont notamment les circulations publiques pour piétons situées au niveau 0 et au 1er niveau ainsi que les escaliers de liaison entre ces circulations publiques ; que de plus selon l'article 1,4. l l°a) les passages intérieurs pour piétons situés au rez-de-chaussée et pour partie au premier niveau de l'ensemble immobilier seront réputés des parties communes dont la jouissance sera exclusivement réservée au commerce ; que ces passages intérieurs seront grevés d'une servitude de passage au profit des occupants de l'ensemble immobilier et du public ; que les sociétés STP et Southern Paris font valoir que les "circulations publiques" pour piétons ne peuvent correspondre qu'au passage piéton litigieux et que ce dernier est donc une partie commune; que la société BetW EUROPE soutient au contraire que ces "circulations publiques" ne sauraient viser l'espace ouvert au public de la galerie marchande, appelé encore mail, dans la mesure où dans l'article visé, les parties communes sont définies par défaut d'autres stipulations comprises dans l'état descriptif de division qui renvoie à des plans, et cela ne saurait donc prévaloir sur ces dernières et notamment sur celles délimitant l'assiette de chacun des lots privatifs ; que d'une part les différents modificatifs du 21 décembre 1979 et 22 juin 1982 qui ont successivement remplacé là partie du lot n°10 appartement à STP par le lot n°13 puis fusionné le lot 10 avec le lot 12 à usage d'hôtel pour en faire un lot n°27 appartenant à STP, n'ont eu aucune conséquence sur la propriété du passage de la galerie marchande dès lors que les lots à usage de commerce propriété de STP, à savoir le restaurant et le salon de coiffure sont toujours restés des lots à usage de commerce et donc ouverts sur la galerie ; que contrairement à ce qu'indique BetW EUROPE, ces lots n'ont pas été séparés de la galerie marchande ni intégrés à l'hôtel ; que BetW EUROPE n'est donc pas la seule propriétaire de boutique donnant sur le passage piéton puisque les lots à usage de commerce appartenant à STP à savoir le restaurant et le salon de coiffure offrent également une ouverture sur le passage tout comme le lot appartenant à Southern Paris ; qu'ensuite si l'état descriptif de division définissant le lot n°10, propriété de BetW EUROPE renvoie effectivement à un plan avec des parties hachurées lesquelles englobent le passage piéton en ce qui concerne le lot n°10, il est constant qu'en cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l'état descriptif de division le premier prévaut, sachant que lui seul a valeur contractuelle entre les copropriétaires ; que de plus si le règlement indique qu'il existe une servitude de passage au profit du public et des autres occupants de l'immeuble cela ne signifie pas que le passage piéton est une partie privative dans la mesure la mesure où le règlement de copropriété indique préalablement que ce passage est une partie commune spéciale car réservée aux lots à usage de commerce; qu'enfin il n'est pas contesté que la société STP règle depuis l'origine des charges spéciales concernant la "partie commerce" et que cela concerne nécessairement les charges afférentes à la galerie marchande ; qu'il convient donc de dire que le passage piéton dans la galerie est une partie commune spéciale aux propriétaires de lots à usage de commerce à savoir commune à STP, Southern Paris et BetW EUROPE (jugement entrepris, p. 3 in fine à p. 5 §4 inclus) ;
Alors que, d'une part, en énonçant, après avoir visé les dernières conclusions d'appel des parties par leur seule date, que la société BWE réitère au soutien de son appel sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux (sic) dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation dépourvue de référence précise aux motifs des premiers juges qu'elle estime pertinents, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors que, d'autre part, en affirmant, pour retenir qu'il ressortissait aux parties communes spéciales aux commerces, que le mail litigieux entrait dans les prévisions du règlement de copropriété relatives aux parties communes, tandis qu'il résulte des articles 4-1° d) (première partie) et 1-4, 11° (troisième partie) du règlement de copropriété auxquels elle se réfère que les circulations publiques et passages intérieurs pour piétons visés par ces dispositions sont seulement « réputés » parties communes, en vertu d'une présomption simple, « à défaut de stipulations contraires du règlement de copropriété », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 4-1° d) et 1-4, 11° du règlement de copropriété et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, en affirmant qu'il n'existe pas de contradiction « entre ces deux articles », c'est-à-dire les articles 4, 1° première partie et 1-4, 11° troisième partie du règlement, pour retenir que, par leur généralité, ces deux articles visent tant le mail litigieux que les passages vers les issues de secours, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel (p. 9 § 1-4 al. 2) de la société BetW EUROPE qui invoquait une contradiction entre les dispositions des articles 3.2° du règlement et 4-1° du règlement de copropriété, en ce qu'il résultait du premier que le mail litigieux était une partie privative tandis que le second le rangeait parmi les parties communes de l'immeuble et soutenait que les passages visés par les articles 4.1° et 1-4, 11° du règlement de copropriété correspondaient aux passages vers les sorties de secours et le parking (Conclusions d'appel, p. 10 §3 à 6), violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce point, le moyen tiré de ce qu'aux termes de l'article 3.2° du règlement de copropriété, la qualification de partie privative était subordonnée non seulement à la condition que le mail litigieux soit compris dans la composition du lot aux termes de l'état descriptif de division mais encore à la condition, qui ferait défaut, d'affectation du mail à l'usage particulier du lot n° 25, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part et au demeurant, en affirmant, pour retenir que ce mail, bien que situé dans l'assiette du lot n°25, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3,2°, première partie du règlement de copropriété, page 16, que l'affectation à l'usage particulier" d'un lot fait manifestement défaut en l'espèce pour ce mail puisqu'il dessert d'autres lots commerciaux que celui numéroté 25 et ainsi ressortit aux parties communes spéciales aux commerces, quand il résultait des termes clairs et précis cette disposition définissant les parties privatives comme « les locaux et espaces qui aux termes de l'état descriptif de division établi ci-après seront compris dans la composition d'un lot et comme tels affectés à son usage particulier », que cette dernière condition était remplie du seul fait que le mail litigieux était compris dans la composition du lot n° 25, la Cour d'appel a dénaturé, par adjonction d'une condition qu'il ne comportait pas, les termes clairs et précis de l'article 3.2° de la première partie du règlement de copropriété et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de sixième part, et partant, en retenant que la condition d'affectation à l'usage particulier d'un lot faisait défaut en ce qui concerne le mail, pour décider que ce mail ressortissait aux parties communes spéciales aux commerces, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le mail litigieux était compris dans les parties privatives du lot n° 25 appartenant à la société BetW EUROPE, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de septième part, en affirmant que l'insertion dans l'acte de vente du 5 novembre 1999 constituant le titre de propriété de la société BetW EUROPE des mentions de l'état descriptif de division afférentes à la consistance du lot n° 25 ne modifiait pas la nature juridique de ce document qui restait non contractuel et devait s'effacer devant le règlement de copropriété, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de huitième part, en relevant que la société BWE ne peut pas invoquer valablement la possession utile du mail que l'état descriptif de division incorpore - à tort - dans (sic) son lot dès lors que la possession dont s'agit est équivoque, et encore que l'assignation délivrée à la société BWE à l'initiative des sociétés STP et SP, qui est en date du 12 octobre 2007, a interrompu la prescription, comme soutenu par les intimés, puisque la société appelante n'est titulaire du lot n° 25 que depuis novembre 1999, la Cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de la société BetW EUROPE qui n'invoquait pas l'usucapion abrégée mais se prévalait des présomptions de propriété les meilleures résultant de sa position de défendeur en possession du mail litigieux dans l'action en revendication immobilière exercée par les sociétés STP et SP ainsi que des mentions de son titre de propriété reproduisant l'état descriptif de division aux termes duquel le mail litigieux était incontestablement compris dans les parties du lot n° 25 par elle acquis (Conclusions d'appel, p. 12 à 14) ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé de nouveau l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de neuvième part, en retenant que la servitude de passage au profit des occupants de l'ensemble immobilier et du public instituée par l'article 1.4, 11° du règlement de copropriété n'excluait pas la qualification de partie commune spéciale aux lots à usage de commerce du mail litigieux, quand une servitude ne peut grever que des héritages appartenant à des propriétaires distincts, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 637 du Code civil ;
Et alors qu'enfin, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, par un motif adopté des premiers juges « qu'il n'est pas contesté que la société STP règle depuis l'origine des charges spéciales concernant la "partie commerce" pour retenir que « cela concerne nécessairement les charges afférentes à la galerie marchande » (jugement entrepris, p. 10 §3), la Cour d'appel qui ordonne une mesure d'expertise afin de « proposer une répartition des charges spéciales à la galerie marchande », s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise en vue d'établir une répartition des charges spéciales à la galerie marchande et d'avoir refusé d'étendre cette mesure à l'examen des tantièmes de copropriété attachés aux lots, renvoyé en conséquence les parties devant les premiers juges et dit que ces derniers restaient saisis du litige dans le cadre du sursis à statuer ;
Aux motifs propres que, sur l'expertise, en conséquence de la décision confirmée qui précède, la Cour confirme l'expertise ordonnée par les premiers juges portant sur la répartition des charges spéciales à la galerie concernée ; qu'il ne convient pas d'étendre en appel la mission de l'expert à l'examen des tantièmes de copropriété attachés aux lots dès lors que cette question de droit doit être soumise à l'assemblée générale des copropriétaires (et) que le syndicat des copropriétaires, concerné au premier chef, n'a pas été intimé, la Cour devant respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que cette demande déjà soumise aux premiers juges n'a pas été rejetée par ceux-ci qui en restent saisis ; qu'elle fait partie du reste des demandes " sur lequel le tribunal a sursis à statuer (arrêt attaqué, p. 4 § II) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que, sur la demande d'expertise, la galerie piétonne a été préalablement qualifiée de partie commune spéciale entre STP, SOUTHERN PARIS et BetW EUROPE ; que pourtant SOUTHERN PARIS règle 22 % des charges et BetW EUROPE 78%, le syndicat des copropriétaires considérant que les charges réglées par SOUTHERN PARIS couvraient celles dues par STP dont elle n'est que la filiale ; dans les faits STP ne règle donc aucune charge en ce qui concerne la galerie alors qu'elle est propriétaire de locaux, le restaurant et le salon de coiffure ouvrant sur celle-ci ; que cette répartition est donc manifestement contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'afin d'obtenir une répartition régulière des charges, il convient donc dans ces conditions de procéder à la nomination d'un expert dont la mission sera précisée ci-après au dispositif (jugement entrepris, p. 5 in fine à 6 in limine) ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt attaqué jugeant que le mail litigieux est une partie commune spéciale entre les sociétés STP, SP et BetW EUROPE entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence du présent chef de l'arrêt ordonnant une mesure d'expertise en vue d'établir une répartition des charges spéciales à la galerie marchande ;
Et alors que, d'autre part et en tout état de cause, en retenant, pour refuser d'étendre en appel la mission de l'expert à l'examen des tantièmes de copropriété attachés aux lots, que cette question de droit devait être soumise à l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel qui s'est prononcée part un motif inopérant tiré de la prétendue intangibilité de la répartition des tantièmes de copropriété, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les vitrines apposées le long du mur bordant le lot n°27 d'un côté et le passage piéton de la galerie marchande de l'autre sont la propriété de la société SILVER TOWN PROPERTIES ;
Aux motifs propres que, sur les vitrines, la société STP ne prouve pas par la production de la lettre du 15 mars 1982 que lui avait adressée la SCI Berri Washington, sa qualité de copropriétaire des vitrines dont s'agit ; qu'il convient de se référer au règlement de copropriété pour se prononcer sur la nature juridique de cellesla ; que dès lors qu'il a été jugé par confirmation que le mail en question ne constitue pas une partie privative dépendant du lot 25 et que les vitrines revendiquées situées sur le mur du mail le long de l'hôtel et du restaurant sont affectées à l'usage exclusif du titulaire du lot 27, la Cour, confirmant le jugement sur ce point et rejetant comme inopérantes les prétentions contraires, retiendra que lesdites vitrines, bien que donnant sur une partie commune - le mail - sont des parties privatives dépendant du lot 27 et comme telles la propriété de la société STP (arrêt attaqué, p. 4 § III) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur la propriété des vitrines, la société STP revendique la propriété des vitrines installées sur les murs bordant son lot n°27 et donnant sur la galerie marchande ; que la société BetW EUROPE soutient que ces vitrines lui appartiennent au motif qu'elles sont situées dans l'emprise du lot qui lui appartient ; qu'il a été vu précédemment que le lot n°25 appartenant à BetW EUROPE ne comprenait pas néanmoins le passage piéton qui est une partie commune spéciale aux propriétaires de commerce dans la galerie marchande ; qu'en conséquence les vitrines bordant cette galerie marchande appartiennent à chaque propriétaire des lot à usage de commerce ; que la société STP étant propriétaire du lot n°27 lequel est constitué en plus de l'hôtel de locaux à usage de commerce utilisés comme restaurant pour l'un et comme coiffeur pour l'autre, elle est également propriétaire des vitrines bordant ces locaux et ouvrant sur la galerie marchande partie commune spéciale ; qu'il convient donc de dire que les vitrines situées sur l'intérieur de la galerie marchande sur le long de l'hôtel et du restaurant exploités dans les locaux de STP sont la propriété de celle-ci (jugement entrepris, p. 5 § 5 à 7) ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt jugeant que le mail litigieux n'est pas une partie privative du lot de copropriété n° 25 appartenant à la société exposante mais une partie commune spéciale entre les sociétés STP, SP et BetW EUROPE entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence du présent chef de l'arrêt jugeant que les vitrines apposées le long du mur bordant le lot n°27 d'un côté et le passage piéton de la galerie marchande de l'autre sont la propriété de la société SILVER TOWN PROPERTIES ;
Et alors que, d'autre part et subsidiairement, la Cour d'appel, qui retient que les vitrines litigieuses sont des parties privatives dépendant du lot n° 27 et comme telles la propriété de la société STP, après avoir néanmoins relevé que ces vitrines donnaient sur le mail, partie commune spéciale aux lots à usage commercial, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations, violant ainsi les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20733
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-20733


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20733
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