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13/11/2013 | FRANCE | N°12-19853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1989 par la société Chronopost, a été licencié le 5 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse après mise à pied conservatoire ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'employeur, l'arrêt confirmatif relève que les premiers juges l'ont à bon droit déclarée irrecevable, faute d'avoir Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1989 par la société Chronopost, a été licencié le 5 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse après mise à pied conservatoire ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'employeur, l'arrêt confirmatif relève que les premiers juges l'ont à bon droit déclarée irrecevable, faute d'avoir été formulée, à la lecture de la note d'audience du greffier de la juridiction prud'homale, avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la note d'audience établie par le greffier de la juridiction prud'homale que l'employeur avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société CHRONOPOST, d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 72.850 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il appartient au défendeur qui soulève une demande de sursis à statuer de prendre la parole en premier avant le demandeur, contrairement au déroulement classique de la procédure qui veut que le demandeur s'exprime en premier ; que le défendeur a attendu que le demandeur s'exprime avant de formuler une demande de sursis à statuer ; que le défendeur n'a donc pas respecté les termes de l'article 74 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, elles ne doivent pas nécessairement être présentées avant les demandes ; qu'il importe peu que le demandeur ait, comme il est d'usage, pris la parole en premier, avant le défendeur, du moment que celui-ci, lorsqu'il s'est exprimé, a formulé l'exception de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en se fondant sur l'ordre dans laquelle les parties avaient pris la parole pour déterminer si la demande de sursis à statuer soulevée par la société CHRONOPOST était recevable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 73 et 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ;
Et AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont déclaré à bon droit irrecevable la demande de sursis à statuer, faute d'avoir été formulée, à la lecture de la note d'audience du greffier de la juridiction prud'homale, in limine litis avant toute défense au fond conformément aux dispositions des articles R. 1451-2 du code du travail et 73 et 74 du code de procédure civile, étant rappelé que la procédure est orale devant la juridiction prud'homale ;
2) ALORS QU'il ressort clairement tant des notes prises à l'audience du conseil de prud'hommes du 25 novembre 2010 par le greffier (p. 3 § 9, juste après « mis fin au contrat de détachement de M. X... ») que du jugement lui-même (p. 5 § 6, juste après « il a été réintégré à La Poste ») que la société CHRONOPOST a demandé à la juridiction de première instance de surseoir à statuer immédiatement après avoir exposé les faits et avant de conclure au fond, à titre subsidiaire, sur les demandes de M. X..., à savoir sur la nullité du licenciement, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et sur le quantum des prétentions ; qu'en affirmant cependant que la demande de sursis à statuer est irrecevable « faute d'avoir été formulée, à la lecture de la note d'audience du greffier de la juridiction prud'homale, in limine litis avant toute défense au fond », la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19853
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 11/00663

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-19853


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19853
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