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13/11/2013 | FRANCE | N°12-17728;12-21201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-17728 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 12-17.728 et T 12-21.201 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 12-17.728, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu q

ue la société SM Flyer 7 s'est pourvue en cassation, le 17 avril 2012, contre un arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 12-17.728 et T 12-21.201 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 12-17.728, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société SM Flyer 7 s'est pourvue en cassation, le 17 avril 2012, contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, l'intimé, la société Spectacles and Go qui n'a pas constitué avoué, ayant été assigné devant la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur le pourvoi n° T 12-21.201 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1872-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 mai 1998, la société Spectacles and Go a conclu un contrat avec la société Concept Corporate et Communication (la société CCC), disant agir pour le compte de la société 3SP ; que cette société a été constituée le 15 mai 1998, entre la société CCC et trois autres sociétés dont la société SM Flyer 7 ; que la société Spectacles and Go a ultérieurement conclu avec la société CCC, venant aux droits de la société 3SP, un accord portant sur le paiement des sommes lui restant dues, puis un accord transactionnel réduisant le montant de ces sommes ; que la société Spectacles and Go a fait assigner en paiement, notamment, la société SM Flyer 7 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'accord entraînant un engagement de paiement à l'égard de la société Spectacles and Go, procède d'un acte signé régulièrement en vertu des pouvoirs donnés au gérant ou au mandataire, que la société SM Flyer 7 n'explique pas en quoi elle n'est pas liée par la société en participation qu'elle a contribué à former ni en quoi le mandat donné pour la représenter a été dépassé ou mal exécuté et que la société SM Flyer 7 a donc été valablement engagée à l'occasion des actes émanant de la société en participation 3SP ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société en participation 3SP avait été créée après la conclusion du contrat avec la société Spectacles and Go et sans expliquer par l'effet de quel mécanisme la société SM Flyer 7 aurait été personnellement tenue d'exécuter le contrat, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare irrecevable le pourvoi n° T 12-17.728 ;
Et sur le pourvoi n° T 12-21.201 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Spectacles and Go aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SM Flyer 7 la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° T 12-21.201 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société SM Flyer 7.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sm flyer 7 à payer à la société Spectacles et go la somme de 52 017 ¿ 17, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1999, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, « le 15 mai 1998, une société en participation a été créée entre : / ¿ la société Concept corporate et communication ¿ , / ¿ la société Peter tp sàrl, / ¿ la société Sm flyer 7 eurl, / ¿ la société Sogecris sàrl » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que « sa dénomination a été : 3sp » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; « que, par un contrat signé le 10 mai 1998 par la société Spectacles and go, d'une part, et M. X..., d'autre part, il a été convenu que la société Spectacles and go, agissant en qualité de producteur, fournirait un ensemble de droits de représentation sur quatre spectacles et de prestations permettant à la société Concept corporate et communication, organisatrice, de mettre en place les spectacles prévus, entrant dans l'objet social de la société 3sp » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que l'appelante soutient que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce n'est pas fondée, dès lors que son engagement personnel n'a pas été analysé au regard de l'opération donnant lieu à la demande en paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que l'accord entraînant un engagement de paiement à l'égard du producteur de spectacles, la société Spectacles and go, procède d'un acte signé régulièrement en vertu des pouvoirs donnés au gérant ou au mandataire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; « que l'appelante n'explique pas dans ces conditions, alors même qu'elle ne verse aucun document au soutien de sa démonstration, en quoi elle n'est pas liée par la société en participation qu'elle a contribué à former, ni en quoi le mandat donné pour la représenter a été dépassé au mal exécuté » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ; « que 3sp a été créée spécialement pour l'organisation et la gestion d'un lieu de fête dans la commune d'Ozoir-la-Ferrière ou dans une commune avoisinante, dans le cadre de la venue de l'équipe brésilienne de football lors de la coupe du monde 1998 » (cf. jugement entrepris, p. 7, § sur le fond, 3e attendu) ; « que le contrat signé entre Go et Ccc a précisément pour objet la cession des droits acquis par 3sp au titre de cette manifestation, ¿ que les apports effectués par les associés de 3sp, dont Sm flyer, ont été intégralement affectés à l'organisation des manifestations objets du contrat passé entre Ccc et Go, qu'ainsi Sm flyer est aujourd'hui mal venue de soutenir qu'elle n'était pas informée du contrat avec Go au moment de la constitution de 3sp, étant rappelé que, quelques jours après cette signature, Ccc versait à Go le premier acompte prévu au contrat avec les fonds des associés de 3sp, dont Sm flyer » (cf. jugement entrepris, p. 7, § sur le fond, 4e attendu) ;
1. ALORS QUE, dans la société en participation, chaque associé contracte en principe en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ; qu'en relevant, pour accueillir la demande que la société Spectacles et go formait contre la société Sm flyer 7; « que l'accord entraînant un engagement de paiement à l'égard du producteur de spectacles, la société Spectacles and go, procède d'un acte signé régulièrement en vertu des pouvoirs donnés au gérant ou au mandataire » de la société 3sp, société en participation dont la société Sm flyer 7 a été associé, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Sm flyer 7 se serait personnellement engagée envers la société Spectacles et go, et qui constate au contraire que l'accord dont elle fait état a été souscrit le 10 mai 1998 par les sociétés Spectacles et go et par celui qui allait devenir le gérant de la société 3sp, donc à une date antérieure, suivant ses propres constatations, à celle à laquelle cette même société 3sp a été constituée (15 mai 1998), a violé l'article 1872-1 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Sm flyer 7faisait valoir, dans sa signification du 6 mai 2010, p. 5, 5e attendu, « qu'au jour du contrat litigieux celui du 10 mai 1998 , la société 3sp n'était pas encore constituée, et que, de ce fait, la société Sm flyer 7, absente lors de la signature, n'a pu, de quelque manière que ce soit, laisser croire ou entendre qu'elle s'engageait aux côtés de la société Concept corporate et communication » ; qu'en énonçant, après avoir visé le contrat du 10 mai 1998, « que l'appelante n'explique pas ¿ en quoi elle n'est pas liée par la société en participation qu'elle a contribué à former ni en quoi le mandat donné pour la représenter a été dépassé au mal exécuté », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS, dans le cas où la violation de l'article 4 du code de procédure civile ne serait pas constituée, QUE la société Sm flyer 7faisait valoir, dans sa signification du 6 mai 2010, p. 5, 5e attendu, « qu'au jour du contrat litigieux celui du 10 mai 1998 , la société 3sp n'était pas encore constituée, et que, de ce fait, la société Sm flyer 7, absente lors de la signature, n'a pu, de quelque manière que ce soit, laisser croire ou entendre qu'elle s'engageait aux côtés de la société Concept corporate et communication » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17728;12-21201
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-17728;12-21201


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17728
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