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13/11/2013 | FRANCE | N°12-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 février 2003 par la société Prenium en qualité d'ingénieur réseaux, convoqué le 10 novembre 2006 après que le juge commissaire a autorisé le 8 novembre le licenciement économique, a été licencié par lettre du 22 novembre suivant pour motif économique, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mars 2006 tandis qu'elle obtiendra un plan de redressement par voie de continuation le 12 septembre 2007 ;

Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 février 2003 par la société Prenium en qualité d'ingénieur réseaux, convoqué le 10 novembre 2006 après que le juge commissaire a autorisé le 8 novembre le licenciement économique, a été licencié par lettre du 22 novembre suivant pour motif économique, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mars 2006 tandis qu'elle obtiendra un plan de redressement par voie de continuation le 12 septembre 2007 ;
Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer des dommages-intérêts et à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié à la date du licenciement suffit à établir le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au-delà de simples affirmations l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié sur un emploi identique, équivalent ou, à défaut et avec l'accord de l'intéressé, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la portée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prenium et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prenium et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Prenium et M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PRENIUM à verser à Monsieur X... la somme de 23.628 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société PRENIUM de rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « l'autorité attachée à l'ordonnance du juge-commissaire ne s'étend pas spécialement à la question de la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation légale de reclassement - article L. 1233-4 du code du travail - pesant sur l'employeur, et il appartient au juge prud'homal d'examiner si cette problématique est dans les débats. Pour conclure à l'impossibilité de reclassement interne de Mr Henri X..., l'intimée se contente d'indiquer qu'aucun poste vacant n'était disponible à cet effet dans une structure ramenée à 27 salariés fin novembre 2006 au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, se trouvant « dans une phase de réduction des effectifs strictement nécessaire pour pourvoir à son redressement » (ses conclusions, page 16). Au-delà de cette simple affirmation, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir tenté une recherche conforme aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail lui imposant une tentative de reclassement sur un emploi de catégorie identique, un emploi équivalent ou, à défaut, avec l'accord exprès de l'intéressé, un emploi de catégorie inférieure. Il s'en déduit pour cette raison que le licenciement de Mr Henri X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié à la date du licenciement suffit à établir le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société PRENIUM, qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser Monsieur X... en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société PRENIUM ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2 du Code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications de Monsieur X... n'était disponible et si, par conséquent, la société PRENIUM ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15754
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-15754


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15754
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