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13/11/2013 | FRANCE | N°12-15694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 10 décembre 1996 par l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie (LCE 74) après avoir reçu un avertissement le 20 juin 2007 qu'elle a contesté, un rappel le 12 mars 2008 et avoir été mise à pied disciplinairement trois jours le 22 avril suivant, a reçu un ultime avertissement le 8 juillet 2008 et été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de natu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 10 décembre 1996 par l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie (LCE 74) après avoir reçu un avertissement le 20 juin 2007 qu'elle a contesté, un rappel le 12 mars 2008 et avoir été mise à pied disciplinairement trois jours le 22 avril suivant, a reçu un ultime avertissement le 8 juillet 2008 et été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si les éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que n'ayant pas contesté en justice les sanctions disciplinaires qu'elle s'est vu notifier avant son licenciement, ses allégations de harcèlement moral formulées dans sa lettre du 25 août 2008 à l'encontre de la directrice de l'association à laquelle elle impute le traitement discriminant et harcelant dont elle prétend avoir été victime et dont ces mesures disciplinaires seraient l'illustration, sont sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie à payer à Mme X... la somme de 115 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., et, en conséquence, condamne l'association LIAISONS COMITÉS d'ENTREPRISE de la HAUTE SAVOIE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'association LIAISONS COMITES D'ENTREPRISE de la HAUTE SAVOIE à rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont Mme X... a bénéficié tant en première instance qu'en cause d'appel
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 22 octobre 2008 à Christine X... par le président de l'association, énonce, après un rappel des sanctions précédemment prononcées, et le constat d'une volonté persistante de l'intéressée de nier la réalité des manquements ainsi dénoncés et de refuser de tenir compte des avertissements qui lui ont été adressés, le nouveau grief justifiant la mesure de licenciement, à savoir : les accusations de harcèlement moral et traitement discriminatoire qu'elle a portées contre la directrice, Mme Y..., dans le courrier qu'elle lui a adressé le 25 août 2008 en réponse au dernier avertissement qui lui a été notifié le 8 juillet, et la diffusion qu'elle a faite de cet écrit, comme de son précédent courrier du 18 juin 2008, auprès de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, alors que ces accusations se sont avérées infondées ; qu'en effet il est mentionné dans la lettre : ... L'avertissement du 8 Juillet 2008 a eu pour réponse votre lettre du 25 Août 2008. Comme à l'habitude, vous tentez de justifier les faits qui vous sont reprochés en refusant d'admettre vos responsabilités. Mais surtout, vous n'hésitez pas à accuser votre Directrice, Madame Y..., de harcèlement moral continuel ayant provoqué chez vous un état de stress et de dépression nerveuse. Dans cette même correspondance, vous accusez la Directrice d'avoir un comportement discriminatoire à votre égard et de ne pas adopter le même comportement avec toutes les employées. Vous avez, à nouveau, assuré une diffusion de votre correspondance et de ses accusations à l'Inspecteur du Travail et au Médecin du Travail. Face à la gravité de ces accusations, l'Association ne pouvait rester indifférente. Nous vous rappelons que le harcèlement moral est constitutif d'une infraction pénale et constitue une accusation grave que vous portez ainsi à l'égard de la hiérarchie de l'entreprise. Nous vous rappelons également que cette accusation engage la responsabilité de l'entreprise qui est tenue de prendre toute disposition nécessaire pour prévenir ou sanctionner de tels agissements s'ils existent conformément aux dispositions de l'article L 1152-4 du Code du Travail. Conformément à ces obligations, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à l'audition des membres du personnel, de vous-même et de la Directrice pour faire le point sur l'ensemble de ces difficultés. Ces entretiens se sont déroulés du 8 au 22 Septembre 2008. Ils n'ont pas confirmé vos accusations et, au contraire, ont mis en évidence les difficultés relationnelles que crée votre comportement au sein de notre entreprise. En effet, votre attitude agressive de dénigrement, de mise en opposition de vos interlocuteurs ne permet plus I 'accomplissement d'un travail serein et efficace. Nous relevons, par ailleurs, que les avis du Médecin du Travail qui nous ont été transmis à ce jour, Médecin du Travail auquel vous avez adressé vos correspondances des 18 Juin, et 25 Août 2008, ont tous confirmé votre aptitude sans réserves à votre poste. L'Inspection du Travail, apparemment saisie par vos soins, n'a effectué aucune intervention auprès de notre entreprise. Nous sommes en conséquence amenés à considérer que vos accusations de harcèlement moral et de discrimination sont non fondées et ont été formulées à la légère alors que, dans le même temps, vous n'admettez pas les reproches qui vous sont faits et qui sont fondés et ne faites aucun effort pour améliorer votre comportement au travail. Vous comprendrez que notre Association ne peut supporter que des accusations de ce type soient portées gratuitement à l'égard d'un membre de son personnel, accusations qui traduisent le caractère désobligeant et désinvolte de votre comportement, la négation de votre hiérarchie et la perturbation durable de notre petite cellule de travail. Les dysfonctionnements qui en ressortent pour notre Association ne manquent pas d'avoir des conséquences sur le plan technique et financier. Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à notre relation contractuelle en prononçant votre licenciement pour faute grave ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, d'une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, et, d'autre part qu'en l'absence de mauvaise foi, son licenciement est nul de plein droit, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur ; en l'espèce que si le caractère définitif des sanctions disciplinaires que Mme X... s'est vue notifier avant son licenciement et qu'elle n'a pas cru devoir contester en justice, prive de tout fondement les allégations de harcèlement moral qu'elle a formulées dans son courrier du 25 août 2008 contre la directrice de l'association laquelle elle impute le traitement discriminant et harcelant dont elle prétend avoir été victime, et dont ces mesures disciplinaires seraient l'illustration, l'association LCE 74 ne prouve, ni n'allègue même formellement, que la salariée aurait agi de mauvaise foi en portant des accusations de harcèlement moral, qu'elle savait infondées, contre Mme Y... ; qu'en effet, entrée en décembre 1996 au service de l'association, qui ne comptait alors que deux salariés, pour y effectuer des tâches de secrétariat, d'accueil, de permanence en entreprise et de prestataire de billetterie loisirs qu'elle a contribué à développer et dans l'accomplissement desquelles elle bénéficiait d'une autonomie certaine, agissant sous l'autorité du seul président, Mme X... justifie, sans avoir été démentie, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de remarques et critiques dans l'exercice de ses fonctions de part de son employeur avant la nomination de Mme Y..., en qualité de directrice, ce qui explique qu'elle ait pu vivre comme une forme de harcèlement la mise en place courant 2006, d'une autorité hiérarchique permanente, amenée à encadrer le personnel, de mettre un terme à certaines pratiques comptables discutables, à transmettre des directive, à assurer le contrôle de leur exécution et le cas échéant à sanctionner leur non respect, qu'elle ait contesté systématiquement les directives et mises en garde qui lui étaient adressées par celle-ci, ainsi qu'en témoignent les termes des courriers qu'elle lui a envoyés notamment le 18 juin et le 25 août 2008 ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments de nature à démontrer la mauvaise foi de l'intéressée dans les accusations de harcèlement moral qu'elle a portées contre Mme Y..., elle doit bénéficier de l'immunité instituée par l'article L. 1152-2, sorte que son licenciement est nul de plein droit ; que le jugement sera donc infirmé ; que ne sollicitant pas sa réintégration, Mme X... est fondée à prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaires et qu'il convient d'arrêter en l'espèce à la somme de 20 000 euros ;
ALORS QUE, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi qui est constituée lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux et que le harcèlement a été invoqué sans fondement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir - et la cour d'appel a constaté - que les faits invoqués par la salariée, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'étaient pas établis, et qu'au contraire, l'employeur n'avait fait qu'exercer normalement son pouvoir de direction, en raison des manquements avérés de la salariée ; que l'employeur faisait également valoir, dans ses écritures (p.15), que les médecins du travail n'avaient constaté aucune dégradation de l'état de santé de la salariée et l'avaient déclarés parfaitement apte à son poste, que la salariée, elle-même, n'apportait pas la preuve de la moindre dégradation de son état de santé et qu'au mieux elle ne pouvait faire état que d'un certificat de son médecin traitant datant de plus de neuf mois après la cessation du contrat de travail ; que l'accusation de harcèlement moral ne peut être formulée à la légère, et que tel est le cas de l'espèce, ainsi que cela ressort de l'enquête approfondie menée par l'inspecteur du travail ; que surtout ces accusations n'ont été formulées que tardivement, après la sanction du 8 juillet 2008 ; qu'en se contentant d'affirmer l'absence de mauvaise foi de l'intéressée dans les accusations de harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1, L1152-2 et L1154-1 du code du travail,
ALORS AU DEMEURANT QUE, le harcèlement moral suppose, non seulement, l'existence d'agissements répétés de la part de l'employeur à l'égard du salarié, mais aussi, que ces agissements soient susceptibles de créer une altération de l'état de santé du salarié consécutif à de tels agissements ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi qui peut être constituée lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans ses écritures (p.15), que les médecins du travail n'avaient constaté aucune dégradation de l'état de santé de la salariée et l'avaient déclarés parfaitement apte à son poste, que la salariée, elle-même, n'apportait pas la preuve de la moindre dégradation de son état de santé et qu'au mieux elle ne pouvait faire état que d'un certificat de son médecin traitant datant de plus de neuf mois après la cessation du contrat de travail ; que, pour infirmer le jugement qui avait pourtant relevé que « la salariée n'apporte aucun justificatif concernant les soucis de santé évoqués permettant de faire le lien entre ceux-ci et ses conditions de travail », la cour d'appel se borne à affirmer qu'il n'existe aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de la salariée dans les accusations de harcèlement moral qu'elle a portées contre son supérieur hiérarchique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, par l'examen des certificats médicaux produit devant elle, si la salarié pouvait de bonne foi se prévaloir de la moindre dégradation ou risque de dégradation de son état de santé la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L1152-1, L1152-2 et L1154-1 du code du travail,
ALORS AUSSI QUE, la lettre de licenciement énonce clairement et que « vous n'hésitez pas à accuser votre Directrice, Madame Y..., de harcèlement moral continuel ayant provoqué chez vous un état de stress et de dépression nerveuse ¿ nous vous rappelons que le harcèlement moral est constitutif d'une infraction pénale et constitue une accusation grave que vous portez ainsi à l'égard de la hiérarchie de l'entreprise ¿ nous vous rappelons également que cette accusation engage la responsabilité de l'entreprise ¿ vos accusations de harcèlement moral et de discrimination sont non fondées et ont été formulées à la légère ¿ notre Association ne peut supporter que des accusations de ce type soient portées gratuitement à l'égard d'un membre de son personnel » ; qu'en affirmant que « l'association LCE 74 n'allègue même pas formellement que la salariée aurait agi de mauvaise foi en portant des accusations de harcèlement moral, qu'elle savait infondées contre Mme Y... », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE, le juge est tenu d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher le motif réel du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait l'insubordination de la salariée qui perturbait et désorganisait le travail au sein de l'entreprise, les accusations infondées de harcèlement moral portées à l'encontre de sa supérieur hiérarchique n'étant que la manifestation ultime de cette insubordination ; que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'éléments de nature à démontrer la mauvaise foi de la salariée dans les accusations de harcèlement moral qu'elle a portées contre son supérieur hiérarchique, son licenciement est nul de plein droit, « sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le grief énoncé par la lettre de licenciement, relatif à l'insubordination de la salariée, n'était pas caractérisé et si la mention de la plainte pour harcèlement n'était pas qu'un élément supplémentaire de ladite insubordination, et non un grief particulier distinct, invoqué en lui-même pour justifier le licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de condamnation de l'association LCE 74 à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE le caractère définitif des sanctions disciplinaires que madame X... s'est vu notifier avant son licenciement et qu'elle n'a pas cru devoir contester en justice, prive de tout fondement les allégations de harcèlement moral qu'elle a formulées dans son courrier du 25 août 2008 contre la directrice de l'association à laquelle elle impute le traitement discriminant et harcelant dont elle prétend avoir été victime et dont ces mesures disciplinaires seraient l'illustration ; qu'entrée en décembre 1996 au service de l'association, qui ne comptait alors que deux salariés, pour y effectuer des tâches de secrétariat, d'accueil, de permanence en entreprise et de prestataire de billetterie loisirs qu'elle a contribué à développer et dans l'accomplissement desquelles elle bénéficiait d'une autonomie certaine, agissant sous l'autorité du seul président, madame X... justifie, sans avoir été démentie, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de remarques et critiques dans l'exercice de ses fonctions de la part de son employeur avant la nomination de madame Y..., en qualité de directrice, ce qui explique qu'elle ait pu vivre comme une forme de harcèlement la mise en place, courant 2006, d'une autorité hiérarchique permanente, amenée à encadrer le personnel, à mettre un terme à certaines pratiques comptables discutables, à transmettre des directives, à assurer le contrôle de leur exécution et le cas échéant à sanctionner leur non-respect, et qu'elle ait contesté systématiquement les directives et mises en garde qui lui étaient adressées par celle-ci, ainsi qu'en témoignent les termes des courriers qu'elle lui a envoyés, notamment le 18 juin et le 25 août 2008 ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordant constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de madame X... fondée sur le harcèlement moral dont elle estimait avoir fait l'objet, que l'absence de contestation judiciaire des mesures disciplinaires prises à l'encontre de madame X... par son employeur privait de tout fondement les allégations de harcèlement moral dénoncées par l'intéressée, sans rechercher si les éléments dont elle faisait état permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15694
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-15694


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15694
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