La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°11-27430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 11-27430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2011), que M. et Mme X... ont acquis une parcelle cadastrée C 623, l'acte stipulant que les vendeurs, aux droits desquels se trouvent M. et Mme Y..., se réservaient un droit de passage au profit de la parcelle C 621, que cette servitude s'exercerait sur une largeur de cinq mètres et que les acquéreurs s'engageaient à fermer le passage par la

pose d'un portail ; que soutenant que M. et Mme X... avaient rédui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 686 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2011), que M. et Mme X... ont acquis une parcelle cadastrée C 623, l'acte stipulant que les vendeurs, aux droits desquels se trouvent M. et Mme Y..., se réservaient un droit de passage au profit de la parcelle C 621, que cette servitude s'exercerait sur une largeur de cinq mètres et que les acquéreurs s'engageaient à fermer le passage par la pose d'un portail ; que soutenant que M. et Mme X... avaient réduit l'assiette de la servitude en installant un portail de 3, 40 mètres de large, M. et Mme Y... les ont assignés en rétablissement du passage dans sa largeur d'origine ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux X... se prévalent de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France à la mise en place d'un portail de cinq mètres de large afin de respecter les dimensions traditionnelles en vigueur dans la commune en raison de la présence d'un bâtiment classé, que cependant les prescriptions édictées par cette autorité administrative ne sont pas opposables aux époux Y... qui bénéficient d'une servitude conventionnelle à laquelle il ne peut être dérogé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus de l'architecte des bâtiments de France n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution de la convention de servitude selon les modalités initialement fixées par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR ordonné aux époux X... de rétablir la servitude de passage telle que définie dans l'acte authentique du 28 mai 1980, d'une largeur de cinq mètres sur toute la longueur de la propriété pour pouvoir accéder au chemin de la Coustete, et d'enlever tous les portails et ouvrages d'une largeur de moins de cinq mètres situés sur l'assiette de cette servitude, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 28 mai 1980, Monsieur et Madame X... ont acquis une maison à usage d'habitation avec un terrain, cadastrés section C numéro 623 ; que cet acte comporte une stipulation de servitude ainsi libellée : « les vendeurs déclarent se réserver une servitude de passage à titre perpétuel sur l'immeuble vendu au profit de la parcelle numéro 621 restant leur propriété pour accéder du chemin de la Coustete à ladite parcelle. Cette servitude s'exercera sur une largeur de cinq mètres tout le long de la propriété contiguë des acquéreurs, et devra rester en toute heure du jour ou de la nuit libre de passage. Après la pose des égouts par les services municipaux, les acquéreurs s'engagent dans le délai d'un an à fermer ce passage à leurs frais par un portail donnant sur la rue, et à remettre un jeu de clefs au vendeur ; qu'en outre, les vendeurs confèrent aux acquéreurs qui acceptent la possibilité de déplacer la servitude de passage dont il s'agit sur la propriété leur appartenant numéro 625 » ; que par acte notarié du 23 février 1983, Madame Z...-A...a vendu à Monsieur et Madame Y... la parcelle cadastrée section C numéro 621 ; que cette parcelle est actuellement divisée en trois parties portant respectivement les numéros 1102, 1104 et 1105 ; que l'acte du 28 mai 1980 stipulait qu'après la pose des égouts par les services municipaux, les acquéreurs s'engageaient dans le délai d'un an à fermer ce passage par un portail ; que la pose des égouts a été effectuée et Monsieur et Madame X... ont fait édifier un mur ainsi qu'un portail d'une largeur de 3, 40 mètres sur l'assiette de la servitude de passage donnant sur la rue de la Coustete ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'avant l'acquisition de la parcelle numéro 623 par les époux X..., l'accès à la parcelle numéro 621 située à l'arrière de la parcelle numéro 622 s'effectuait à travers le bâtiment actuellement cadastré sous le numéro 1101 pour accéder ensuite dans la cour de la parcelle cadastrée auparavant numéro 619, puis à la rue de la Coustete ; qu'il s'agissait d'un accès piétonnier ; que d'autre part, les époux X... soutiennent que la situation d'enclave a cessé depuis l'acquisition par les époux Y... d'une parcelle cadastrée numéro 629 jouxtant leur parcelle numéro 621, cette parcelle débouchant sur un chemin dénommé Lavoir Debat ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce chemin est herbeux et étroit et qu'il est en surélévation par rapport aux parcelles situées à l'est, qu'il présente un rétrécissement entre le mur de soutènement en pierre et le pilier nord-ouest du lavoir que la largeur de ce chemin à ce niveau est de 2. 45 mètres, ne permettant donc pas le passage des véhicules automobiles ; que les constatations de l'expert sont précises, argumentées, et n'ont d'ailleurs pas été sérieusement contestées par les époux X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la parcelle des époux Y... est toujours enclavée, puisqu'elle ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique par la parcelle numéro 629, et qu'en conséquence, la servitude conventionnelle dont ils bénéficient sur la parcelle numéro 623 appartenant aux époux X... n'est pas éteinte ; que l'acte constitutif de la servitude prévoit expressément que l'assiette doit avoir une largeur de cinq mètres ; que les époux X... opposent une lettre qui leur a été adressée par le service départemental de l'architecture et du patrimoine des Hautes-Pyrénées du 14 novembre 2006 dans laquelle l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à la mise en place d'un portail de cinq mètres de large, afin de pouvoir respecter les dimensions traditionnelles en vigueur dans cette commune qui se trouve proche d'un bâtiment classé au titre des monuments historiques, et il leur indique que la largeur maximum est de 3, 40 mètres ; que cependant, les prescriptions édictées par cette autorité administrative ne sont pas opposables aux époux Y... qui bénéficient d'une servitude conventionnelle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du 14 mai 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Tarbes, et d'ordonner le rétablissement par les époux X... de la largeur de cinq mètres de la servitude de passage grevant leur fonds cadastré numéro 623, au profit de la parcelle des appelants, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard passé ce délai, et d'ordonner aux époux X... de supprimer tous les portails ou ouvrages restreignant la largeur contractuelle de cinq mètres de cette servitude de passage ;
1°) ALORS QUE l'on ne saurait imposer au propriétaire du fonds servant la mise en oeuvre d'une servitude dont l'exécution s'avère impossible ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient, en septembre 1981, obtenu, pour la réalisation de leur portail, dont la Cour d'appel a constaté la largeur de 3, 40 mètres, un permis de construire sous réserve notamment du respect de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, lequel les avait déjà, par courrier du 10 mars 1981, informés que le caractère des rues d'ANZICAN et la largeur des portails anciens du village exigeaient de réduire la largeur de 5 mètres projetée pour la réalisation du portail litigieux, ce qui était confirmé dans le courrier de l'architecte des bâtiments de France en date du 14 novembre 2006, dans lequel il était dit que la démolition du portail actuel pour le remplacer par un portail de 5 mètres de large était « tout à fait incongrue dans le contexte patrimonial du bourg », de sorte que, « comme ¿ déjà indiqué en mars 1981 par l'architecte des bâtiments de France, il y aura it donc bien lieu de conserver les mûrs de clôture ainsi que les portails qui devront respecter quant à eux les dimensions traditionnelles et en aucun cas dépasser 3, 40 mètres de largeur » ; que dès lors en se bornant, pour condamner les époux X... à « rétablir la servitude de passage » d'une largeur de cinq mètres prévue par l'acte de vente du 28 mai 1980 sur toute la longueur de la propriété, à déclarer que les prescriptions édictées par l'architecte des bâtiments de France dans son courrier du 14 novembre 2006, n'étaient pas opposables aux époux Y..., qui bénéficiaient d'une servitude conventionnelle à laquelle il ne pouvait être dérogé, sans rechercher si, du fait de l'impossibilité pour les époux X... d'obtenir un permis de construire leur permettant de créer une ouverture de 5 mètres de large, ces derniers ne se trouvaient pas dans l'impossibilité d'exécuter les stipulations de l'acte de vente du 28 mai 1980 prévoyant que la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds n° 621 devrait avoir une largeur de 5 mètres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, rappelant le bien fondé du jugement entrepris, les époux X... faisaient valoir que le permis de construire qui leur avait été délivré en septembre 1981 au vu de l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine avait certes été accordé sous réserve des droits des tiers, mais n'avait jamais été contesté, que ce soit par Mesdames Z...-A..., ou par leurs acquéreurs, les époux Y..., (conclusions d'appel des époux X..., p. 7) ; que dès lors en s'abstenant purement et simplement de répondre à cette argumentation pertinente dont il résultait que les demandes des époux Y... tendant à voir élargir la largeur du portail existant ou à voir purement et simplement démolir celui-ci, étaient dépourvues de fondement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QUE, dans son courrier du 10 mars 1981 aux époux X..., l'architecte des bâtiments de France, dont il était rappelé que son avis avait conditionné la délivrance, en septembre 1981, du permis de construire le portail litigieux, rappelait également que « le caractère des rues d'ANCIZAN exige ait la présence de murs correspondant soit à des maisons, soit à des clôtures de cour » ; que dès lors en ordonnant la suppression pure et simple de tout ouvrage d'une largeur inférieure à 5 mètres situés sur l'assiette de la servitude grevant le fonds des époux X..., sans rechercher si ces derniers n'étaient, là encore, pas dans l'impossibilité d'obtenir un permis de démolir les autorisant à supprimer purement et simplement le portail litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27430
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°11-27430


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award