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13/11/2013 | FRANCE | N°11-26493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 4 mars 2003 par l'Association des paralysés de France en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2009 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à indemniser la salariée à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que comme le rappelait l'exp

osante en pages 4 et 5 de ses conclusions, et qu'avaient expressément relevé les pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 4 mars 2003 par l'Association des paralysés de France en qualité d'agent hôtelier spécialisé ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2009 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à indemniser la salariée à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que comme le rappelait l'exposante en pages 4 et 5 de ses conclusions, et qu'avaient expressément relevé les premiers juges à l'appui de leur décision, il résulte des dispositions de la convention collective FEHAP et du règlement intérieur du personnel de l'APF que, sauf cas de force majeure, le salarié doit le plus rapidement possible informer l'employeur de sa maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui adresser dans les deux jours un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; que la salariée n'avait pas respecté ces obligations contractuelles à l'occasion de son absence des 5 et 6 mars 2009 et avait en outre indiqué lors de l'entretien préalable avoir ces jours là travaillé dans un autre établissement ; qu'en estimant que l'absence des 5 et 6 mars 2009 était justifiée par le certificat médical difficilement lisible remis par la salariée établissant qu'elle devait passer des examens pendant ces deux jours sans s'expliquer sur le manquement à ses obligations contractuelles qui lui était reproché par l'employeur et sur les différentes versions qu'elle avait successivement fournies pour justifier cette absence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1324-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le formulaire de demande de congés exceptionnels versé aux débats par la salariée pour contester le caractère injustifié de son absence des 25 et 26 mars 2006 ne porte ni la signature du responsable, ni celle du directeur, la seule signature y figurant étant celle de la salariée ; que la cour d'appel a donc manifestement ajouté à ce document en énonçant que, sur l'absence des 25 et 26 mars 2009, le conseil de la salariée verse au dossier sa demande de prise de congés exceptionnels dûment acceptée et signée le 22 mars 2009 de son responsable ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'exposante faisait valoir en page 7 de ses conclusions que la poursuite du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la lettre de licenciement rappelait en troisième grief la sanction disciplinaire infligée à la salariée le 16 mai 2008 en raison notamment du non respect des horaires de travail, de coupures intempestives de travail récurrentes sans autorisation préalable de la direction et d'abandon de poste pour aller fumer, en ajoutant qu'elle n'en avait pas tenu compte et que son comportement s'aggravait, ce qui dénotait de sa part un réel manque de sérieux et de professionnalisme ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce troisième grief figurant dans la lettre de rupture pour caractériser la faute grave et qu'avaient expressément retenus les premiers juges pour dire le licenciement justifié au fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1324-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée d'avoir failli à l'obligation d'honnêteté qui lui incombe dans l'exécution de son travail ; que l'exposante se prévalait expressément en pages 7 et 8 de ses conclusions du manquement de la salariée à ses obligations de loyauté à son égard ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le quatrième grief ainsi fait à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1324-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve la cour d'appel a relevé, pour la première absence les 5 et 6 mars 2009, que la salariée avait remis à l'employeur un certificat médical justifiant cette absence, et pour la seconde absence des 25 et 26 mars 2009, que le conseil de la salariée versait au dossier la demande de celle-ci de prise de congés exceptionnels dûment acceptée et signée le 22 mars 2009 par son responsable, de sorte qu'il ne restait rien des motifs du licenciement ;
que le moyen, dont les deux dernières branches sont inopérantes, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association des paralysés de France à payer à Me Spinosi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné l'APF à payer à Madame X... les indemnités de rupture qui lui sont acquises ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE : « Embauchée le 1er août 2006 en qualité d'agent des services logistiques, Madame X... a été licenciée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2009 sur la base d'une faute grave caractérisée par deux périodes absences injustifiées les 5 et 6 mars 2009 et les 25 et 26 mars 2009. La matérialité des faits n'est pas discutée. Reste que le prononcé de la plus haute des sanctions, qui plus est pour faute grave, est à tout le moins excessif au regard de l'ancienneté de la salariée. Qui plus est, l'agent des services logistiques X... a présenté auprès du président de l'association caritative qui l'employait des explications qui devaient l'éclairer plus judicieusement sur la décision à prendre. En effet, pour la première absence, les 5 et 6 mars 2009, Madame X... lui a remis un certificat médical qui, bien que d'une lecture difficile, établit que l'intéressée devait passer des examens durant ces deux jours. La Cour, qui dispose de ce certificat en original, estime que cette absence était justifiée. Sur l'absence des 25 et 26 mars 2009, le conseil de la salariée verse au dossier sa demande de prise de congés exceptionnels dument acceptée et signée le 22 mars 2009 de son responsable. Il ne reste donc rien des motifs de son licenciement, qui sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X... recevra les indemnités de rupture qui lui sont acquises, dont les montants ne sont pas discutés. La salariée a perdu un salaire brut mensuel de 1.754,35 euros, montant non discuté, en l'état d'une ancienneté supérieure à deux années passées au sein d'un établissement occupant habituellement 80 salariés. Ne disant rien de son devenir professionnel après la rupture de son contrat de travail, l'entière indemnisation de son préjudice pécuniaire empruntera la mesure de l'indemnité minimum prévue par la loi. Elle recevra donc 10.527 euros à ce titre. Le présent arrêt est déclaratif de droit en ce qu'il constate les créances de 3.508,70 euros, 350,57 euros et 5.043,76 euros. L'intérêt au taux légal sur la somme de 8.903,33 ¿uros est dû depuis le 16 septembre 2009, date à laquelle l'association débitrice a été mise en demeure de payer à réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation. L'anatocisme est acquis au 16 septembre 2010. »
ALORS D'UNE PART QUE comme le rappelait l'exposante en pages 4 et 5 de ses conclusions (prod.), et qu'avaient expressément relevé les premiers juges à l'appui de leur décision, il résulte des dispositions de la convention collective FEHAP et du règlement intérieur du personnel de l'APF que, sauf cas de force majeure, le salarié doit le plus rapidement possible informer l'employeur de sa maladie dument constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui adresser dans les deux jours un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; Que la salariée n'avait pas respecté ces obligations contractuelles à l'occasion de son absence des 5 et 6 mars 2009 et avait en outre indiqué lors de l'entretien préalable avoir ces jours là travaillé dans un autre établissement ; Qu'en estimant que l'absence des 5 et 6 mars 2009 était justifiée par le certificat médical difficilement lisible remis par la salariée établissant qu'elle devait passer des examens pendant ces deux jours sans s'expliquer sur le manquement à ses obligations contractuelles qui lui était reproché par l'employeur et sur les différentes versions qu'elle avait successivement fournies pour justifier cette absence, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1324-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le formulaire de demande de congés exceptionnels versé aux débats par la salariée pour contester le caractère injustifié de son absence des 25 et 26 mars 2006 ne porte ni la signature du responsable, ni celle du directeur, la seule signature y figurant étant celle de la salariée ; Que la Cour d'appel a donc manifestement ajouté à ce document en énonçant que, sur l'absence des 25 et 26 mars 2009, le conseil de la salariée verse au dossier sa demande de prise de congés exceptionnels dument acceptée et signée le 22 mars 2009 de son responsable ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE l'exposante faisait valoir en page 7 de ses conclusions (prod.) que la poursuite du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; Que la lettre de licenciement (prod.) rappelait en troisième grief la sanction disciplinaire infligée à la salariée le 16 mai 2008 en raison notamment du non respect des horaires de travail, de coupures intempestives de travail récurrentes sans autorisation préalable de la direction et d'abandon de poste pour aller fumer, en ajoutant qu'elle n'en avait pas tenu compte et que son comportement s'aggravait, ce qui dénotait de sa part un réel manque de sérieux et de professionnalisme ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce troisième grief figurant dans la lettre de rupture pour caractériser la faute grave et qu'avaient expressément retenus les premiers juges pour dire le licenciement justifié au fond (prod. p.7), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1324-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement (prod.) reprochait également à la salariée d'avoir failli à l'obligation d'honnêteté qui lui incombe dans l'exécution de son travail ; Que l'exposante se prévalait expressément en pages 7 et 8 de ses conclusions (prod.) du manquement de la salariée à ses obligations de loyauté à son égard ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le quatrième grief ainsi fait à la salariée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1324-1 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26493
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2013, pourvoi n°11-26493


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26493
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