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07/11/2013 | FRANCE | N°12-28992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-28992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est pas la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet de son lieu de résidence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé auprÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est pas la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet de son lieu de résidence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration de sa pension de vieillesse ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de la caisse ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'était pas comparant ni représenté, l'arrêt rejette son recours au motif que cette absence laissait la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation a été portée à la connaissance de l'intéressé qui habite en Algérie par voie postale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant M. X... mal fondé en son appel, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours contre la décision du 21 août 2007 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande d'attribution de la majoration complémentaire prévue à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui a signé le 15 mars 2010 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que, par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant, ni représenté à l'audience bien qu'y ayant été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été signé par M. X... le 15 mars 2010, l'arrêt attaqué l'a déclaré mal fondé en son appel dès lors que la cour d'appel, qui était dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement dont appel et ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que la confirmer, en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28992
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-28992


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28992
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