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07/11/2013 | FRANCE | N°12-28327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-28327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société LDC Sablé, exerçant sous l'enseigne Les foies gras du Maine (l'employeur), a établi le 5 avril 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit ; que par décision du 14 septembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse)

a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 57 des maladi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société LDC Sablé, exerçant sous l'enseigne Les foies gras du Maine (l'employeur), a établi le 5 avril 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit ; que par décision du 14 septembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours afin de faire juger la décision de la caisse inopposable à son égard ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le délai de consultation de dix jours fixé par la caisse a commencé à courir le jour de la réception par l'employeur du courrier de clôture, le 1er septembre 2004 ; que l'employeur n'a disposé que de neuf jours utiles pour exercer son droit de consultation ; que la caisse ayant pris sa décision avant l'expiration des dix jours de consultation annoncés, l'employeur est fondé à poursuivre l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse avait informé l'employeur par lettre recommandée du 31 août 2004, reçue le 1er septembre 2004 qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier pour venir consulter les pièces du dossier et que la décision de la caisse était effectivement intervenue le 14 septembre 2004, ce dont il résultait que cette décision était intervenue après l'expiration du délai imparti à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société LDC Sablé exerçant sous l'enseigne Les foies gras du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré inopposable à la société Les Foies Gras du Maine la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection dont était atteinte Madame X...

AUX MOTIFS QUE le courrier de clôture du 31 août 2004 était ainsi libellé : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier » ; que ce courrier avait été réceptionné par la société Les Foies Gras du Maine le 1er septembre 2004 ; qu'en indiquant à la société Les Foies Gras du Maine qu'elle avait la possibilité, avant prise de décision, de « venir consulter » le dossier pendant un délai de dix jours, la CPAM de la Sarthe a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressortait de ce libellé que les jours visés ne peuvent être que des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tous cas, s'il existait un doute sur le sens de cette information, il devait profiter à l'employeur et le libellé devait s'interpréter contre la caisse qui avait adopté cette formulation ; que le délai de consultation de dix jours fixé par la caisse avait commencé à courir le jour de la réception du courrier de clôture par l'employeur, soit, en l'occurrence le 1er septembre 2004 ; qu'exclusion faite du 14 septembre 2004, date à laquelle est intervenue la décision, la société Les Foies Gras du Maine n'avait disposé que de neuf jours utiles pour exercer son droit de consultation ; qu'il en résultait que la CPAM de la Sarthe n'avait pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que la caisse ayant pris sa décision avant l'expiration des dix jours de consultation annoncés, la société était bien fondée à poursuivre l'inopposabilité de la décision de prise en charge
ALORS QUE, D'UNE PART, en application des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai qu'elle détermine, au terme duquel elle prend sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 31 août 2004 informant la société Les Foies Gras du Maine de la clôture de l'instruction, que le délai de dix jours imparti pour venir consulter le dossier courait à compter de la date de l'établissement du courrier ; et qu'en considérant que la décision prise par la CPAM de la Sarthe le 14 septembre 2004, soit plus de dix jours après l'établissement du courrier du 31 août 2004, l'avait été avant l'expiration du délai imparti pour venir consulter le dossier, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les article R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE, D'AUTRE PART, satisfait à son obligation d'information la caisse qui justifie avoir adressé le 31 août 2004 une lettre d'information à l'employeur, en l'avisant qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour venir consulter les pièces constitutives du dossier, et qui, le courrier ayant été réceptionné par l'employeur le 1e r septembre 2004, a pris sa décision le 14 septembre 2004, l'employeur ayant disposé de neuf jours « utiles » pour prendre connaissance du dossier ; et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28327
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, 11/00456

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-28327


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28327
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