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07/11/2013 | FRANCE | N°12-28066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-28066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et à la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la cai

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance maladie des pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et à la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) a refusé de prendre en charge la prolongation d'assistance respiratoire, prescrite à M. X... en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil et mise en oeuvre par la société SOS oxygène Ile-de-France Nord, au motif que cette prescription avait été effectuée sans que son accord préalable ait été sollicité ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge cette prolongation de traitement prescrite pour la période du 27 mars 2009 au 26 mars 2010, l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'accord de la caisse est acquis à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ; qu'il retient que la caisse avait reçu cette demande le 9 décembre 2009 et qu'aucune réponse de sa part n'avait été notifiée avant l'expiration du délai de quinze jours ayant couru à compter de cette date, la décision de refus litigieuse datant du 21 janvier 2010, de sorte que l'accord de la caisse était acquis à la date du 24 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société SOS oxygène Ile-de-France Nord ;
Condamne la société SOS oxygène Ile-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné à la caisse RSI des professions libérales Ile-de-France, en prendre en charge le traitement de ventilation pour l'apnée de M. X... pour la période du 27 mars 2009 au 26 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « le traitement de ventilation de l'apnée du sommeil suivi par M. X... du 27 mars 2009 au 26 mars 2010 relève des dispositifs médicaux à usage individuel et des prestations de services et d'adaptation visés par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'il est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables du 6 septembre 2003 ; que cette liste prévoit-au rang des conditions de prise en charge-la transmission d'une entente préalable remplie par le médecin prescripteur conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de cette disposition, l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans un délai de 15 jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ; que l'organisme intimé n'a pas entendu répondre au moyen nouvellement soulevé par la société devant la cour ; que la caisse a reçu-selon ses propres affirmations-la demande d'entente préalable le 9 décembre 2009 ; qu'aucune réponse n'a été notifiée avant l'expiration du délai de quinze jours ayant couru depuis cette date, la décision de refus litigieuse datant du 21 janvier 2010 ; qu'à la date du 24 décembre 2009, l'accord de la caisse était acquis ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce que la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (RSI PLIF) devra prendre en charge le traitement de ventilation pour l'apnée délivré à M. X... pour la période du 27 mars 2009 au 26 mars 2010 » ;
ALORS QU'à défaut de respect par l'assuré des formalités de l'entente préalable, aucune prise en charge des frais ne peut être imposée à la caisse ; qu'en condamnant la caisse RSI des professions libérales Ile de France à prendre en charge le traitement de ventilation pour l'apnée prescrit à M. X... pour la période du 27 mars 2009 au 26 mars 2010 bien que la demande d'entente préalable pour cette période n'ait été formée que le 9 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28066
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-28066


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28066
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