La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12-26685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-26685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale

agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, et des deux de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, et des deux derniers que le recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort sont portées devant la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, rejette le recours formé par Mme X..., confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la condamne à payer à cette caisse une certaine somme en remboursement de prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et renvoie Mme X... à mieux se pourvoir ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit Madame X... non fondée en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de l'avoir condamnée à payer à ladite Caisse la somme de 1931,95 euros

AUX MOTIFS QUE les gains de jeu ne figuraient pas parmi les ressources énumérées par l'article R 961-10 du code de la sécurité sociale et devaient donc être déclarés lors de toute demande de couverture de maladie universelle complémentaire (CMUC) ; que Madame X... avait indiqué n'avoir pour seule ressource que l'allocation adulte handicapé ; que la Caisse avait fait connaître à Madame X... qu'elle avait eu connaissance d'un transfert de fonds à l'étranger, pour un montant de 2400 euros ; que Madame X... avait indiqué avoir gagné aux jeux une somme de 14 000 euros, ce qui avait conduit la Caisse à notifier une fin de prise en charge au titre de la CMUC et un indu de 1913, 95 euros ; que le chèque de 14 000 euros avait été déposé le même jour que la demande de CMUC ; que sur le formulaire rempli pour obtenir la CMUC figurait, au titre des « autres ressources », notamment, les gains aux jeux ; que Madame X... ne pouvait ignorer qu'elle était dans l'obligation de déclarer les gains de jeux dont elle avait bénéficié, peu important que ces gains aient eu ou non un caractère exceptionnnel ; que l'intéressé avait bénéficié frauduleusement de la dispense d'avance des frais et de la gratuité des soins ; que la Caisse était en droit de lui réclamer l'indu de 1931, 95 euros (jugement attaqué, pages 2 et 3) ;

ALORS QUE les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la CMUC comprennent l'ensembles des ressources du foyer, tel que défini à l'article R 861-1 du code de la sécurité sociale nettes de prélèvement obligatoires, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; que les gains de jeux ne peuvent être considérés comme des ressources du foyer, peu important qu'ils soient mentionnés dans l'imprimé de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ou qu'ils ne figurent pas dans la liste des prestations énumérées par l'article R 961-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant autrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 961-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26685
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Protection complémentaire en matière de santé - Prestations indues - Action en répétition - Juridiction compétente - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Protection complémentaire en matière de santé - Prestations indues - Action en répétition

Il résulte, d'une part, des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, d'autre part, des articles L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du même code que le recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort sont portées devant la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif. Doit, en conséquence, être cassé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale rendu en dernier ressort qui statue sur un tel recours sans relever son incompétence matérielle


Références :

articles L. 142-1, L. 142-2, L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-26685, Bull. civ. 2013, II, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 215

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award