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07/11/2013 | FRANCE | N°12-25922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-25922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 26 juillet 2012) et les productions, que Nicole X... a été affiliée au titre de son activité commerciale auprès de la caisse Organic, devenue la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse), pour les périodes du 1er avril 1985 au 15 novembre 1986, du 18 novembre 1991 au 15 mai 1992 et du 5 janvier 2009 au 13 septembre 2009, date de son décès ; que sa fille, Mme Bélinda X..., ayant sollicité l'attribution d'un c

apital-décès, la caisse lui a opposé un refus au motif que l'assurée éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 26 juillet 2012) et les productions, que Nicole X... a été affiliée au titre de son activité commerciale auprès de la caisse Organic, devenue la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse), pour les périodes du 1er avril 1985 au 15 novembre 1986, du 18 novembre 1991 au 15 mai 1992 et du 5 janvier 2009 au 13 septembre 2009, date de son décès ; que sa fille, Mme Bélinda X..., ayant sollicité l'attribution d'un capital-décès, la caisse lui a opposé un refus au motif que l'assurée était redevable au jour de son décès d'un arriéré de 627,78 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité décès pour les périodes du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992 ; que contestant cette décision, Mme Bélinda X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir que sa mère n'était redevable d'aucune cotisation ainsi qu'il résultait de la notification de situation établie par la caisse du Régime social des indépendants professions libérales provinces ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en accueillant la demande de Mme Bélinda X... après avoir énoncé que la caisse procède par affirmation sur l'indépendance des deux caisses relevant de l'appellation régime social indépendant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la caisse précisant que cette caisse (ancienne caisse Organic) et la caisse du Régime social des indépendants professions libérales provinces étaient deux entités indépendantes gérant des risques différents ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions d'appel de la caisse, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait non seulement que les caisses du Régime social des indépendants d'Aquitaine (ancienne caisse Organic)et le Régime social des indépendants professions libérales exerçaient des activités différentes, mais que Nicole X... restait redevable de 627,78 euros de cotisations d'assurances vieillesses pour les périodes du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 auprès de la caisse en tant qu'ancienne caisse Organic, ce qui justifiait le non-versement du capital-décès ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la caisse procédait par affirmation sur l'indépendance des caisses et ne rapportait pas la preuve des cotisations dues au décès de Nicole X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant que le document reçu par la caisse Organic de son huissier de justice mentionnant « contentieux bon à payer le 30 août 1993 » signifie certainement que le dossier a été classé et considéré comme soldé par la caisse Organic, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a décidé, hors de toute dénaturation des conclusions de la caisse, par des motifs dénués d'insuffisance ou de caractère hypothétique, que la preuve n'était pas rapportée que Nicole X... était redevable à la date de son décès d'un arriéré de cotisations et en a exactement déduit que la caisse ne pouvait s'opposer au versement du capital-décès à la fille de l'assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine à payer à Mme Belinda X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré disant que Mme Bélinda X... ne doit aucune échéance de cotisation à la caisse RSI Aquitaine, tout en précisant que la preuve n'est pas rapportée que Mme Nicole X... devait, au moment de son décès, une somme au titre de retard de cotisations et que la caisse RSI Aquitaine ne peut s'opposer au versement du capital décès à sa fille ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Nicole X... a été affiliée au régime d'assurance vieillesses des travailleurs indépendants (ORGANIC) pour son activité professionnelle, sans que la cour n'ait des éléments précis sur les périodes de cette affiliation ; que la caisse RSI Aquitaine verse aux dossiers diverses procédures engagées à compter de 1987 par la caisse Organic Sud-Ouest Atlantique à l'encontre de Mme X... pour des cotisations du 01/01/92 au 30/06/92 (principal de 3576 ¿ plus les majorations et les frais). Que toutefois, l'huissier instrumentaire a renvoyé le dossier de Mme X... à la caisse Organic Sud-Ouest Atlantique le 30 juin 1993 en indiquant la débitrice est partie sans laisser d'adresse. Que Mme X..., de son côté, verse aux débats la notification de situation de la caisse RSI (caisse RSI PL PROVINCE) qui écrit le 31 mars 2008 à sa mère qu'elle vient de procéder à la régularisation de son dossier pour le motif suivant radiation à effet du 31.12.2007 en raison de votre cessation d'activité non salariée en précisant après analyse de votre compte, nous restons vous devoir la somme de 342 ¿ qui vous sera remboursée, le 24 mars 2009, RSI (caisse RSI PL PROVINCE) indique à Mme Nicole X... que après analyse de votre compte, il apparaît que celui-ci est soldé. Que la caisse RSI Aquitaine soutient devant la cour que la caisse RSI PL PROVINCE correspondant à la caisse RSI Professions Libérales Provinces à laquelle Mme Nicole X... a été affiliée et que cette caisse gère les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales alors qu'anciennement la caisse ORGANIC, la caisse RSI Aquitaine gère les missions des prestations des allocations et du recouvrement des cotisations au titre des assurances maladie et vieillesse des professions artisanales, commerciales et industrielles. Pour elle, si Mme Nicole X... était à jour de ses cotisations d'assurance maladie auprès de la caisse RSI Professions Libérales provinces, elle était bien redevable auprès d'elle de cotisations d'assurances vieillesse afférentes à ses affiliations précédentes en tant que commerçante. La caisse RSI Aquitaine soutient dès lors qu'en application de l'article 33 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, seuls les assurés cotisant à ce régime ou bénéficiant d'une pension d'invalidité qui sont à jour de leurs cotisations peuvent percevoir le capital décès. Cependant, la cour constate que la caisse RSI Aquitaine procède par affirmations sur l'indépendance des deux caisses relevant de l'appellation RSI. De plus, sur ce courrier reçu par la caisse ORGANIC de son huissier instrumentaire le 30 juin 1993, il est mentionné CONTENTIEUX VU BON A PAYER Le 30 AOUT 1993 ; cette mention signifie certainement que le dossier a été classé et considéré comme soldé par la caisse ORGANIC. Enfin, aujourd'hui, sans autre explication, la caisse RSI Aquitaine ne fait plus état que d'un dû de 627, 78 ¿ au titre de cotisations pour les périodes concernées du 01/07/1986 au 31/12/1986 et 01/01/1992 au 30/06/1992. En conclusion, la cour estime que la preuve ne lui est pas rapportée que Mme Nicole X... devait, au moment de son décès, une somme au titre d'un retard de cotisations et que la caisse RSI Aquitaine ne peut s'opposer au versement du capital décès à la fille Mme Bélinda X....
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces, les faits suivants : -que la RAM PL « Province » du Mans a écrit le 24 mars 2009 : « Mme X... Nicole, après analyse de votre compte, il apparaît que celui-ci est soldé » ; -que le 31 mai 2008, après analyse du compte de Mme Nicole X..., la caisse RSI restait à devoir une somme de 342 ¿ qu'elle indique devoir rembourser ultérieurement ; -qu'ainsi le 31 mars 2008, il y avait un reliquat de trop payé et le 24 mars 2009, le compte de Mme Nicole X... était soldé ; -que la créance dont fait état la caisse RSI doit être annulée ; -qu'il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2009.
ALORS 1°) QUE, en accueillant la demande de Mme Bélinda X... après avoir énoncé que la caisse RSI Aquitaine procède par affirmation sur l'indépendance des deux caisses relevant de l'appellation RSI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la caisse RSI Aquitaine précisant que cette caisse (ancienne caisse ORGANIC) et la caisse RSI Professions Libérales Provinces étaient deux entités indépendantes gérant des risques différents ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions d'appel de la caisse, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait non seulement que les caisses RSI Aquitaine (ancienne caisse ORGANIC) et le RSI Professions Libérales exerçaient des activités différentes, mais que Mme Nicole X... restait redevable de 627, 78 ¿ de cotisations d'assurances vieillesses pour les périodes du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 auprès de la caisse RSI Aquitaine en tant qu'ancienne caisse ORGANIC, ce qui justifiait le non versement du capital décès ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la caisse RSI procédait par affirmation sur l'indépendance des caisses et ne rapportait pas la preuve des cotisations dues au décès de Mme Nicole X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'en relevant que le document reçu par la caisse ORGANIC de son huissier mentionnant « Contentieux bon à payer le 30 août 1993 » signifie certainement que le dossier a été classé et considéré comme soldé par la caisse ORGANIC, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25922
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-25922


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25922
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