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06/11/2013 | FRANCE | N°13-82123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2013, 13-82123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel présiden

t, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 173, 173-1, 174, 175, 179, 385, 206, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré « l'appel » irrecevable,
" aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel qui le saisissait a eu pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient dans le déroulement de l'instruction préparatoire, le délai de six mois prévu sous peine d'irrecevabilité par l'article 173-1 du code de procédure pénale pour faire état des moyens pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, s'il n'est pas entièrement écoulé, étant suspendu à partir du dernier acte régulier du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, dans son jugement en date du 5 septembre 2012, s'est limité à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi et à renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation alors que le prévenu était jusqu'alors astreint à des obligations de contrôle judiciaire que le juge d'instruction avait maintenues par ordonnance séparée en date du 26 janvier 2010 notifiée le lendemain par lettre recommandée à la personne mise en examen et à son conseil, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement (C175) ; que le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale qui avait débuté depuis l'interrogatoire de première comparution du 5 septembre 2009 et qui a été suspendu à la date de cette ordonnance qui n'a pas été annulée, a couru durant quatre mois et vingt jours, pour reprendre ¿ aucun autre acte n'ayant été accompli ¿ à compter du nouvel avis à partie prévu à l'article 175 adressé par lettre recommandée le 18 septembre 2012 ; que la requête en nullité a été déposée le 13 novembre 2012 alors que s'était écoulé un nouveau délai d'un mois et vingt quatre jours, soit, ajouté à celui de quatre mois et vingt jours, passé le délai de six mois, en sorte que la requête est irrecevable ;
" 1°) alors que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne peut être opposé aux parties mises dans l'impossibilité d'agir du fait du dessaisissement du juge d'instruction ; que, comme l'admet l'arrêt attaqué, le délai est donc suspendu à compter du dernier acte valable de la procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire du 26 janvier 2010, jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement, avait pour support nécessaire l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; que l'annulation par le Tribunal correctionnel de l'ordonnance de renvoi a en conséquence emporté de plein droit annulation de l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire, en sorte que le délai de l'article 173-1, qui avait commencé de courir à compter de la mise en examen, a été suspendu avant cette ordonnance, à la date du dernier acte valable ; qu'en retenant que le délai avait continué de courir jusqu'à l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de l'information lorsqu'il a été saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que dans cette hypothèse, il ne peut que constater la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyer le procédure au ministère public ; qu'il appartient en revanche à la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'étendue de la nullité ; qu'en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire au motif que le tribunal n'aurait constaté la nullité que de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs et ceux du tribunal correctionnel, et violé les articles 174 et 385 du Code de procédure pénale ;
" 3°) alors que le ministère public, comme le constate l'arrêt attaqué, pour conclure à l'irrecevabilité de la requête, soutenait que le délai de six mois avait été suspendu entre l'ordonnance de renvoi annulée et jusqu'au nouveau réquisitoire du 17 septembre 2012, soit pendant la période à laquelle le juge d'instruction était dessaisi ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la requête en se fondant sur l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire qui n'aurait pas été contaminée par la nullité de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a d'office soulevé un moyen qu'elle n'a pas soumis au contradictoire des parties, en violation des droits de la défense ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque l'avis de fin d'information est notifié aux parties avant l'écoulement du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, le délai ouvert par l'avis de fin d'information se substitue à celui de l'article 173-1 ; qu'en l'espèce, le délai de six mois n'était pas expiré à la date de l'avis adressé par lettre recommandée le 18 septembre 2012 ; que la requête déposée le 13 novembre 2012, avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 175, applicable dès lors que le mis en examen n'était pas détenu à la date de la notification de l'avis, était parfaitement recevable ; que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 5 septembre 2009, auquel l'avis de fin d'information a été notifié le 16 décembre suivant, alors qu'il était encore provisoirement détenu, a été renvoyé le 26 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel et a été maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte du même jour ; que, par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal, après avoir constaté que l'ordonnance de renvoi avait été rendue avant l'expiration de tous les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, l'a annulée et a renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; que, saisi le 17 septembre 2012 de réquisitions supplétives du procureur de la République, le juge d'instruction a adressé le lendemain un nouvel avis de fin d'information aux parties ; que M. X... a déposé le 13 novembre 2012 une requête en annulation de sa mise en examen au greffe de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le cours du délai de six mois, prévu par l'article 173-1 du code précité, qui avait pour point de départ la date de la mise en examen, a été suspendu à la date de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, non annulée, pour reprendre à partir du nouvel avis de fin d'information notifié le 18 septembre 2012 et qu'en conséquence, la requête, déposée au-delà du délai de forclusion résultant de ladite disposition légale, est irrecevable ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le cours du délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait été suspendu par l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire et avait repris à compter de la notification d'un nouvel avis de fin d'information, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. X... n'a justifié d'aucune impossibilité ayant fait obstacle au dépôt, après notification régulière du premier avis de fin d'information, le 16 décembre 2009, d'une requête en annulation dans le délai d'un mois imparti par l'article 175 du code précité, lequel a expiré le 16 janvier 2010, antérieurement à l'ordonnance de renvoi annulée, sans accomplissement ultérieur d'un acte d'instruction susceptible d'avoir entraîné la caducité dudit avis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82123
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Moyen proposé après l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Application de l'article 173-1 du code de procédure pénale (non)

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Notification - Annulation de l'ordonnance de renvoi - Renvoi de la procédure aux fins de régularisation - Absence de nouvel acte d'information - Effets - Caducité de l'avis de fin d'information (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Demande de la personne mise en examen tendant à la nullité des actes antérieurs à la notification de l'avis de fin d'information - Recevabilité - Moyen proposé après l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Application de l'article 173-1 du code de procédure pénale (non)

L'annulation devenue définitive par le tribunal correctionnel de l'ordonnance de renvoi rendue prématurément et le retour de la procédure, aux fins de régularisation, au juge d'instruction qui délivre un nouvel avis de fin d'information, n'ont pas pour effet, en l'absence de nouvel acte d'information, d'entraîner la caducité du premier avis qui avait été régulièrement notifié aux parties. Dès lors, après délivrance du second avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à invoquer des moyens de nullité qu'elles étaient en mesure de présenter dans le délai qui leur était imparti par l'article 175 du code de procédure pénale à la suite du premier avis qui leur avait été notifié


Références :

articles 175 et 173-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 05 mars 2013

Sur l'articulation entre les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale s'agissant de la recevabilité des demandes d'annulation, dans le m:ême sens que :Crim., 10 juillet 2002, pourvoi n° 02-83179, Bull. crim. 2002, n° 152 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2013, pourvoi n°13-82123, Bull. crim. criminel 2013, n° 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82123
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