LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale;
Vu lesdits articles;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la requête en relèvement de cette interdiction est portée devant la même juridiction ;
Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation;
Attendu que M. X... a été condamné le 5 septembre 1997 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a présenté le 9 décembre 2011 une requête en relèvement de cette interdiction ; que, par arrêt du 17 avril 2012, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de relever, même d'office, son incompétence, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;