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06/11/2013 | FRANCE | N°12-28221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-28221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 février 2011, n° 10-16. 681), qu'un jugement du 18 septembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...- Y... et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ; que l'arrêt ayant confirmé cette décision sauf du chef du montant de la prestation compensatoire, por

té à la somme de 120 000 euros, a été cassé en cette seule disposition ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 février 2011, n° 10-16. 681), qu'un jugement du 18 septembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...- Y... et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ; que l'arrêt ayant confirmé cette décision sauf du chef du montant de la prestation compensatoire, porté à la somme de 120 000 euros, a été cassé en cette seule disposition ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel qui, sans adopter les motifs du jugement, après avoir pris en considération l'ensemble des éléments dont elle disposait, a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... à la somme de 60 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, Mme Y... ne donne pas de précision sur l'épargne qu'elle s'est constituée, disant qu'elle est du même ordre que celle de son mari mais que celui-ci ayant joué en Bourse, a connu des pertes, en sorte que l'on ne sait pas si elle est du même ordre avant ou après les pertes ; que, d'ailleurs, sa déclaration sur l'honneur ne contient pas de renseignement sur son patrimoine ; que M. X... établit la possibilité d'une liaison de Mme Y... sur laquelle elle garde le silence ; que, pour le surplus, les renseignements donnés par les parties sont justifiés par les pièces produites ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du fait que M. X... va percevoir une retraite au deuxième pilier pour lequel la prestation de libre passage au 1er janvier 2010 s'élève à 290 456, 10 CHF, il convient de confirmer le jugement fixant à 60 000 ¿ la prestation compensatoire qu'il doit à Mme Y... ;
ALORS. DE PREMIERE PART, QUE le juge du divorce doit apprécier la disparité et le montant de la prestation destinée à la compenser à la date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est bornée à indiquer que « les renseignements donnés parles parties sont justifiés par les pièces produites » sans autre précision, en particulier de montant et de date, et qui n'a pas non plus précisé à quelle date le prononcé du divorce est devenu définitif, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort de l'arrêt de cassation du 23 février 2011 (pourvoi n° 10-16. 681) que cet arrêt a rejeté le moyen présenté par M. X... du chef du divorce, en sorte que le prononcé du divorce est devenu définitif à la date dudit arrêt de rejet ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, en ce qui concerne l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage et de la prestation destinée à la compenser, s'approprier les motifs du premier juge relatifs à l'appréciation personnelle que celui-ci en a faite à la date à laquelle il a statué, soit le 18 septembre 2008 ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit appropriée lesdits motifs, elle a alors violé l'article 271 du code civil par refus d'application ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... indiquait qu'elle possédait « comme son époux une épargne » qui faisait « partie du partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial » (conclusions d'appel signifiées le 29 mai 2012, p. 8 alinéas 5 et 6) ; qu'elle produisait à l'appui de ses écritures, le projet d'état liquidatif du notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation, faisant ressortir les montants des avoirs mobiliers détenus par chaque époux et faisant partie de l'actif de communauté, à « 41. 782, 25 ¿ » pour M. X... et à « 41. 131, 77 ¿ » pour elle-même (pièce n° 26) ; qu'en affirmant que Mme Y... ne fournissait aucune indication sur « son épargne » et, en particulier, sur son montant, comparé à celui de M. X..., sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Mme Y... précisait encore dans ses conclusions d'appel, en ce qui concerne son patrimoine, qu'elle avait les mêmes droits que son époux sur l'immeuble ayant servi au logement de la famille qui constituait un bien commun (conclusions d'appel signifiées le 29 mai 2012, p. 8 alinéa 7 renvoyant à la p. 6 alinéas 12 et 14) ; qu'elle produisait par ailleurs une attestation immobilière récente précisant que la valeur vénale de cet immeuble se situait entre « 370 000 et 380 000 ¿ » (pièce n° 17) ; qu'en se bornant à affirmer que sa déclaration sur l'honneur ne contenait pas de renseignements sur son patrimoine sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, Mme Y... faisait valoir que, dans les comptes à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il y aurait lieu de tenir compte, outre des récompenses, de « l'indemnité d'occupation » à sa charge au titre de l'occupation de l'immeuble commun ayant constitué le logement familial et précisait qu'un montant d'environ « 1 250 ¿ par mois » reviendrait à ce titre à M. X... (conclusions d'appel signifiées le 29 mai 2012, p. 8 alinéa 8) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, seule, une situation de concubinage susceptible d'avoir une incidence sur le partage des charges de la vie commune doit être prise en compte dans l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; qu'en énonçant que « M. X... établit la possibilité d'une liaison de Mme Y... sur laquelle elle garde le silence » sans constater que le mari rapportait la preuve d'une situation de concubinage de Mme Y... avec un tiers ayant une incidence sur ses conditions de vie, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article 271 du code civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, le juge du divorce doit prendre en compte les situations respectives des futurs ex-époux en matière de « pensions de retraite » ; qu'en l'espèce, Mme Y... précisait qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une retraite française insignifiante de « 161, 51 ¿ par mois », de surcroît non cumulable avec une retraite portugaise de « 243, 32 ¿ à partir de 65 ans » (conclusions d'appel signifiées le 29 mai 2012, p. 8 dernier alinéa et p. 9 alinéa 1er), tandis que M. X... allait notamment bénéficier d'une retraite suisse « au deuxième pilier » dont le montant capitalisé s'élevait à « la somme de 250 507, 45 francs suisses au 1er janvier 2008 », ouvrant droit à une rente vieillesse mensuelle importante de « 4 066 ¿ » « au taux de change actuel » (ibidem, p. 7, alinéas 2 et 4) ; qu'ayant elle-même constaté, au vu d'une pièce produite par M. X... in extremis, que le montant capitalisé ou « prestation de libre passage » de cette retraite suisse s'élevait à « 290 456, 10 francs suisses » au « 1er janvier 2010 », la Cour d'appel qui ne s'est aucunement expliquée, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, ni sur la remarquable disparité de situations des ex-époux en matière de pensions de retraite ni, en particulier, quant au montant de la rente vieillesse mensuelle ouverte à M. X... par la prestation de libre passage à son montant actualisé à l'année 2010, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en ne précisant pas davantage si elle fixait le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... à la seule somme de 60 000 ¿, pour tenir compte d'un droit à partage qu'en sa qualité de conjoint divorcé, Mme Y... pourrait faire valoir selon la loi suisse auprès du régime de retraite suisse « au deuxième pilier », la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28221
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-28221


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28221
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