CB/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 26 Juin 2012
RG : 10/ 02521
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Annecy en date du 20 Mai 2010, RG 06/ 1551
Appelant
le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE LA VISITATION SIS 23/ 23 bis faubourg des Balmettes-74000 ANNECY agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL LE BIEN FONDE dont le siège social est situé 39 avenue du Parmelan-74000 ANNECY
représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE, avocats au barreau d'Annecy,
Intimés
la SCI Cygne, sise 5 Avenue Louis Pluquet-BP 37-8 rue du Général Foy-59051 ROUBAIX
représentée par Me Frédéric VERRON, avocat au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BALAS § METRAL, avocats au barreau de Lyon,
la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est situé 4 rue Jules Lefebvre-75426 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de Thonon-les-Bains,
la SA SAGENA, dont le siège social est situé 56 rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP D. LATRAICHE GUERIN-H. BOVIER-F. PIRAS, avocats au barreau de Lyon
la SARL EUROPROJECT dont le siège social est situé 2 avenue Zanaroli-74600 SEYNOD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est situé 9 Rue Hamelin-75783 PARIS
représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats au barreau de Grenoble,
la SA X... ET FILS, dont le siège social est situé ZAC de la Châtelaine-74240 GAILLARD la S. M. A. B. T. P., dont le siège social est situé 114 Avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY,
la SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est situé 10 avenue Zanaroli-74600 SEYNOD la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est situé 19 et 21 Rue de Chanzy-72030 LE MANS CEDEX
représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN et ASSOCIES, avocats au barreau de Chambéry
SARL Y... FRERES, dont le siège social est situé 45 Chemin des Fins-74000 ANNECY
représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'Annecy, ayant pour conseil la SCP BRONDEL-TUDELA, avocats au barreau de Lyon
la SA ASTEN dont le siège social est situé 66 Rue Jean Jacques Rousseau-94207 IVRY SUR SEINE
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Cabinet CAMPANA, dont le siège social est situé 48 Boulevard Eugène Réguillon-69100 VILLEURBANNE
représenté par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et Associés, avocats au barreau d'ANNECY, ayant pour conseil la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
la SARL EQUATERRE dont le siège social est situé 6 Rue de l'Euro-74960 MEYTHET
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT-ANDRE, avocats au barreau de Chambéry,
la SARL ALPES RESINE, dont le siège social est situé 2 avenue de l'Obiou-38700 LA TRONCHE
la SA RHONE ALPES FLUIDES-dont le siège social est situé ZAC des Landiers Nord-105 Rue Pré Pagnon-73000 Chambéry
la SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé 9 rue de Chauray-79036 NIORT CEDEX 9
M. Michel Z... demeurant...-02450 OISY désistement partiel à son encontre le 4/ 10/ 2011
Mme Marie-Hélène Z... demeurant...-02450 OISY désistement partiel à son encontre le 4/ 10/ 2011
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mai 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que la Sci Cygne a fait construire à compter d'avril 1999 à Annecy un ensemble de deux bâtiments A et B appelé " Les Jardins de la Visitation ", comprenant 29 logements commercialisés en ventes en l'état futur d'achèvement, qu'elle est assurée en dommages-ouvrage et responsabilité décennale par la société Axa corporate solutions et en responsabilité civile promoteur par la SA Sagena ; Que la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet Sabatier, titulaire d'une mission complète selon convention du 2 septembre 1997 et la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée en cours de chantier, par contrat du 12 avril 1999, au cabinet A + S, aux droits et obligations de qui se trouve la société Europroject, assurée par la Mutuelle des architectes de France MAF ; Que des bureaux d'études ont été désignés : BET Plantier pour la structure, BET Prelem pour les fluides, le cabinet Campana, économiste, tous par contrats du 2 septembre 1997, le bureau Veritas, contrôleur technique selon contrat du 29 juillet 1998 assuré par les Mutuelles du Mans assurances et le cabinet Equaterre, bureau d'étude géotechnique par contrat du 2 août 1998 ; Que le lot gros oeuvre a été confié à la Sarl X... et fils, dont la responsabilité décennale est assurée par la SMABTP, le lot étanchéité à la SA Asten Spapa, ayant sous-traité partiellement à la Sarl Alpes résine, le lot cloisons doublages à la société Gros, le lot plomberie chauffage VMC à la société Rhône Alpes fluides assurée par la MAAF, le lot électricité courants faibles à la société Stepe, le lot carrelages faïences à la société Y... frères, le lot ascenseurs à la société A... le lot peintures extérieures à la société B... et le lot serrurerie à la société Saint Bonnet; Que la réception a eu lieu le 31 janvier 2001 pour les parties communes du bâtiment B, le 13 avril 2001 pour celles du bâtiment A, et le 13 juin 2001 pour les espaces verts communs ; Que les livraisons ont été faites aux acquéreurs le 15 décembre 2000 pour le bâtiment B et le 13 avril 2001 pour le bâtiment A ; Attendu que, suite aux doléances de plusieurs copropriétaires et du syndicat relativement à des désordres et défauts de conformité affectant les parties communes générales, les parties communes spéciales et les parties privatives, une ordonnance de référé du 17 mars 2003 a confié une expertise à monsieur D... qui a déposé son rapport le 12 avril 2006 ; Qu'une ordonnance de référé de juin 2008 a condamné la Sci Cygne in solidum avec la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les jardins de la Visitation une provision de 298. 822, 66 € sur les désordres relevant de la garantie décennale et la Sci seule à lui payer 23. 425, 40 € au titre des autres désordres ; Attendu que, par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Annecy a, au titre des désordres affectant la falaise, condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 118. 021, 84 €, condamné in solidum le cabinet A + S et le cabinet Campana avec la Sci Cygne à hauteur de 5. 901, 02 €, condamné la MAF à garantir le cabinet A + S et le syndicat à rembourser 118. 021, 84 € à Axa, au titre du mur d'enceinte, condamné le syndicat à rembourser à Axa 120. 369, 23 €, au titre de la rampe d'accès au garage, condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 7. 279, 50 €, le cabinet A + S à garantir la Sci et la MAF à garantir le cabinet A + S, au titre des portes métalliques condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 825, 01 et 448 €, au titre de l'éclairage extérieur condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 1. 055 €, au titre des fissures sur acrotères de la terrasse nord condamné la SA X... et fils à payer au syndicat 791, 25 €, au titre des infiltrations sur façades condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 2. 547, 82 €, la SA Axa corporate solutions assurance à garantir la Sci Cygne, la SA X... et fils à garantir les précédentes, elle-même sous la garantie de la SMABTP, condamné in solidum la SA X... et fils et la Smabtp à rembourser à la SA Axa les sommes déjà versées à ce titre et la SA X... et fils à payer au syndicat 4. 658, 88 €, au titre de la sécurisation des accès en terrasse condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 1. 926, 64 € sous la garantie de la SA Axa, condamné in solidum le cabinet A + S, garanti par la MAF, et le cabinet Campana à garantir Axa ou à lui rembourser les sommes déjà versées et à supporter cette condamnation par moitié chacun, au titre de l'affaissement du sol vers l'entrée condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 2. 939, 76 € sous la garantie de la SA Axa, et condamné la société Rhône Alpes fluides à garantir Axa à hauteur de 1. 155, 23 € avec la garantie de la MAAF, au titre des infiltrations par les joints de dilatation et les désordres du carrelage condamné la Sci Cygne à payer au syndicat44. 000 € sous la garantie de la société Axa, condamné in solidum la Sarl A + S, le cabinet Campana, la société Aspen Spapa, la Sarl Y... frères, la SA Bureau Veritas à rembourser à Axa 44. 000 € déjà payés et partagé les responsabilités à raison de 30 % à la charge du cabinet Campana, de 10 % pour le bureau Veritas et 20 % pour chacun des autres, condamné la Sarl Alpes résine à garantir la société Aspen Spapa à hauteur des deux tiers, et condamné la MAF à garantir la société A + S et les Mutuelles du Mans à garantir le Bureau Veritas, au titre des infiltrations dans le local vide ordures condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 390, 35 € sous la garantie de la SA Axa, et la SA X... et fils, garantie par la Smabtp, à rembourser à la Sci Cygne et à la SA Axa les sommes payées à ce titre, au titre de l'accès aux pompes de relevage condamné la Sci Cygne garantie par la SA Axa à payer au syndicat 2. 159, 61 € et le syndicat à rembourser à Axa 3. 982, 11 €, condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 116, 05 € au titre du seuil de l'appartement A 5 et 367, 14 € au titre de l'interruption de la main courante, au titre de l'affaissement des dallettes devant les appartements des rez de chaussée condamné la Sci Cygne garantie par la SA Axa à payer au syndicat 485, 30 €, au titre du vide sanitaire condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 363, 98 €, la société Rhône Alpes fluides à la garantir et la MAAF à garantir cette dernière, condamné la société Rhône Alpes fluides au titre des désordres affectant le chauffage à changer les robinets thermostatiques des appartements E... et H... et à faire effectuer des recherches de fuites pour les appartements F... et I... et, au titre de la plomberie à payer 791, 25 € à messieurs et mesdames E... et F..., condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 10. 000 € de préjudice de jouissance et la Sarl A + S à lui payer 2. 000 € du même chef, et enfin condamné la Sci Cygne à payer au syndicat 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la réévaluation des condamnations au titre des coûts de réfection en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 12 avril 2006, ordonné l'exécution provisoire et rejeté toute autre demande ; Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Jardins de la Visitation en a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2010 contre toutes les autres parties, puis s'est désisté à l'égard des copropriétaires ainsi que de la MAAF et de la SA Rhône Alpes fluides, mais que la société Axa corporate solutions assurances a formé un appel provoqué contre ces deux dernières ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de la Visitation, par conclusions du 30 décembre 2011, demande : 1- concernant les parties communes générales extérieures de condamner in solidum la Sci Cygne, la société Axa, la Sarl A + S, la MAF, le cabinet Campana, le bureau de contrôle Veritas à lui payer 156. 526, 36 €, subsidiairement 118. 021, 84 € de travaux de sécurisation de la falaise et les mêmes sauf Axa à lui payer 38. 504, 52 € au titre de la responsabilité contractuelle, de condamner tous les mêmes à lui payer 293. 032, 94 €, et à défaut 120. 369, 23 €, de travaux de reprise des murs de la copropriété, de condamner la Sci Cygne à lui payer 3. 895, 61 € de coût de la mise en place des 3 portes d'accès au chemin de Propéine et, in solidum avec Axa, à lui payer 132. 313, 48 € pour le défaut de réalisation du drainage et d'une barrière grillagée, de condamner in solidum la Sci Cygne et la société A + S, avec la MAF à lui payer 15. 009, 80 € au titre du chemin d'accès au jardin sud, de condamner in solidum la Sci Cygne, Axa, la Sarl A + S et la Maf à lui payer 7. 279, 50 € pour la rampe d'accès aux garages du niveau 0, 5. 975, 25 € pour l'escalier extérieur d'accès au niveau-2, confirmer le jugement sur les portes métalliques, condamner la Sci Cygne à lui payer 614, 01 € pour la trappe métallique du mur d'enceinte, 1. 055 € pour l'éclairage extérieur, 265. 865 € pour les gradins contre la falaise, condamner la Sci Cygne et la société X... in solidum avec la Smabtp à lui payer 791, 25 € pour la reprise des fissures sur acrotères de la terrasse nord, condamner Cygne et Axa in solidum à lui payer 2. 547, 82 € pour les fissures infiltrantes, Cygne et X... in solidum avec la Smabtp 4. 658, 88 € pour les disjonctions des garde-corps et 1. 210, 21 € pour l'écaillage et le décollement de peinture, Cygne, Axa, A + S et Campana in solidum à lui payer 18. 636, 49 € pour la sécurisation des accès en terrasse, Cygne et Axa in solidum à 2. 052, 20 € pour l'affaissement du sol vers l'entrée, Cygne, Axa et Rhône Alpes fluides 1. 328, 51 € pour le défaut de raccordement de la pompe de relevage sur canalisation 2- concernant les parties communes générales intérieures condamner Cygne et Y... frères in solidum à 1. 318, 18 € pour les sols des halls d'entrée, Cygne, Y... frères, Asten, Bureau veritas, Campana, A + S, Axa et Maf in solidum à 61. 229, 69 € pour les infiltrations par joint de dilatation et désordres du carrelage, Cygne à 390, 35 € pour les infiltrations dans le local vide-ordures, Cygne, A + S, Campana, Axa et MAF à 5. 975, 73 € pour les pompes de relevage, 3- concernant les parties communes du bâtiment A condamner Cygne à lui payer 116, 05 € pour le remplacement des seuils et 3. 276, 98 € pour les visiophones, Cygne in solidum avec Axa à 485, 30 € pour l'affaissement des dalettes devant les appartements du rez de chaussée, et Cygne, A + S et la Maf in solidum à 367, 14 € pour la main courante de la cage d'escalier, 4- concernant les parties communes du bâtiment B condamner Cygne sous astreinte à reprendre les fissures sur les marches d'escalier entre les niveaux 3 et 4, A + S in solidum avec la Maf à 6. 078, 38 € de reprise des revêtements muraux, Cygne in solidum avec Axa à 1. 841, 71 € de mise en place des barrières dans le vide sanitaire et seule à 474, 75 € de renforcement des canalisations des eaux usées et 363, 98 € de manchons isolants sur les canalisations eau froide, Cygne à 237, 04 € de portillon d'entrée du local machinerie ascenseur et 232, 10 € d'enlèvement des matériaux restés dans le local VMC, de donner acte à Axa de son accord pour la reprise des fissures infiltrantes de la façade pour 2. 547 €, la reprise des travaux de sécurisation des accès en terrasse et la condamner à 18. 636, 49 €, de la reprise de l'affaissement du sol vers l'entrée à 3. 380, 72 €, de la reprise des infiltrations par joints de dilatation à 61. 229, 69 €, de la reprise des infiltrations dans le local vide ordures pour 390, 35 € et de la reprise de l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez de chaussée pour 485, 30 €, de condamner en outre Cygne, Axa et les entreprises succombantes à lui payer 20. 000 € de dommages et intérêts pour préjudice général ressenti parles copropriétaires, condamner Cygne à lui rembourser 1. 910, 32 € de charges antérieures à la réception, d'ordonner la réévaluation des travaux en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 12 avril 2006 et le paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 août 2006, et de condamner in solidum les succombantes à lui payer 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Sci Cygne, par conclusions du 4 mai 2012, alléguant qu'il n'existe pas de désordres de nature décennale non apparents à la réception, demande de débouter le syndicat, de prendre acte de l'accord de la société Axa corporate solutions assurances, en tant qu'assureur dommages ouvrage, d'assurer le préfinancement des travaux permettant de remédier aux fissures infiltrantes en façade (2. 547 €), de la sécurisation des accès en terrasse (1. 926, 64 €), des travaux de reprise de l'affaissement du sol vers l'entrée (2. 939, 76 €), de la reprise des infiltrations dans le local vide ordures (390, 35 €), de la reprise de l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez de chaussée (485, 30 €), des infiltrations par joint de dilatation et désordres du carrelage (44. 000 €), des pompes de relevage (6. 141, 72 €), subsidiairement de condamner à la garantir, in solidum avec la société Axa corporate solutions assurances au titre de la garantie CNR, les sociétés Equaterre, Campana, Bureau Veritas, A + S et Maf pour les travaux de sécurisation de la falaise, A + S et Maf pour le mur d'enceinte, la rampe d'accès aux garages et l'escalier extérieur, A + S, Maf et cabinet Campana pour les accès en terrasse et les pompes de relevage, X... et fils et Smabtp au titre des façades et du local vide-ordures, Rhône Alpes fluides au titre du vide sanitaire, ainsi que de l'affaissement du sol vers l'entrée avec son assureur la Maaf, et A + S, Maf, Cabinet Campana, Bureau Veritas, Aspen Spapa et Y... frères au titre des infiltrations par joint de dilatation et désordres de carrelage, de rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle en l'absence de faute prouvée, et subsidiairement de condamner la société Sagena et les entreprises concernées par les travaux à la garantir, de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice ressenti par l'ensemble des copropriétaires et des charges, de débouter la société Aspen Spapa, subsidiairement de condamner tous les intervenants à la garantir des condamnations à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SA Axa corporate solutions assurance demande, par conclusions du 25 octobre 2011, de confirmer le rejet des demandes dirigées contre elle, subsidiairement de rejeter le moyen d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances, de condamner in solidum, le Bureau Veritas et les MMA, le cabinet A + S et la Maf, et le cabinet Campana à la garantir au titre de la falaise, des difficultés d'accès aux pompes de relevage, le cabinet A + S et la Maf à la garantir au titre du mur d'enceinte et des murs de soutènement, les barrières de sécurisation d'accès au vide sanitaire et la consolidation de la fixation des canalisations, la mise en oeuvre d'un drainage et la mise en place d'une barrière grillagée en tête de falaise sur le chemin de Propeine, la rampe d'accès au garage, l'escalier extérieur d'accès au niveau-2, les visiophones, les cabinet A + S et la Maf, le cabinet Campana, le bureau Veritas et les MMA, la société X... et la Smabtp à la garantir au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, de constater qu'elle ne conteste pas sa garantie pour les fissures en façade et confirmer la garantie de la société X... et la Smabtp, pour la sécurisation des accès en terrasse à hauteur de 1. 926, 54 € en confirmant le rejet de la demande du syndicat de 18. 636, 49 € et en condamnant le cabinet A + S et la Maf et le cabinet Campana à la garantir, pour l'affaissement du sol au niveau de l'entrée et confirmer la garantie de Rhône Alpes fluide et la Maaf, pour les infiltrations par joints de dilatation et les désordres affectant le carrelage à hauteur de 44. 000 € en déboutant le syndicat de sa demande de 61. 229, 69 € et confirmant sa garantie par le cabinet A + S et la Maf, le cabinet Campana, la Sarl Y... frères, la société Asten et le Bureau Veritas, pour les infiltrations dans le local vide-ordures en confirmant sa garantie par l'entreprise X... et la Smabtp, de condamner la société X... et la Smabtp à la garantir pour l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez de chaussée et de condamner tout succombant à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 18 mai 2012, expliquant que les désordres relatifs à la stabilité de la falaise, au mur d'enceinte et au chemin de Propéine, existants et sans exécution d'ouvrage, sont exclus de sa garantie, que les dommages allégués ne reposent que sur des estimations, la SA Sagena conclut au rejet de toutes les demandes au titre de la garantie des dommages intermédiaires, subsidiairement à la réduction des demandes du syndicat, très subsidiairement à la garantie solidaire du cabinet Campana, du Bureau Veritas, de la société Europroject et de la Maf, à la condamnation de la Sci Cygne ou tout succombant à lui payer 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelle les limites de sa garantie ; Attendu que, par conclusions du 4 mai 2012, soutenant que l'ensemble des désordres allégués étaient apparents au moment de la livraison, que le syndicat n'a fait aucune réclamation dans le mois de la réception ni introduit d'action dans l'année suivant la réception, que les désordres des falaises relèvent de l'entretien des parties communes, que les seuls désordres avérés sont le risque de décrochage qualifié de " très fort à court terme jusqu'à fort à moyen terme ", que la société Axa ne justifie pas avoir versé l'indemnité au syndicat s'agissant du chemin de Propéine, de l'accès aux garages et de l'escalier extérieur d'accès au niveau 2, la Sas Europoject, venant aux droits de la société A + S, et la Mutuelle des architectes français MAF, demandent de dire le syndicat des copropriétaires forclos et la société Axa corporate solutions assurance irrecevable, de débouter le syndicat relativement à la falaise, subsidiairement de confirmer le jugement, et très subsidiairement de laisser au syndicat une part de responsabilité, et de condamner la Sci Cygne, le cabinet Campana, le bureau Veritas à les garantir, de confirmer le jugement concernant le mur d'enceinte et subsidiairement de laisser une part de responsabilité au syndicat et de condamner la Sci Cygne à les garantir, de dire nouvelle en appel et irrecevable la demande de la société Axa corporate solutions assurance concernant le chemin de Propéine et subsidiairement de condamner la Sci Cygne à les garantir, de confirmer le jugement relativement au jardin sud, à la rampe d'accès aux garages niveau 0, l'escalier extérieur d'accès au niveau 2, les pompes de relevage, la main courante de la cage d'escalier du bâtiment A, les revêtements muraux des parties communes du bâtiment B, de confirmer concernant la sécurisation des accès en terrasse et subsidiairement à la condamnation du cabinet Campana à les garantir, de réformer le jugement concernant le montant des travaux relatifs aux joints de dilatation et désordres du carrelage en les fixant à 26. 924, 44 €, de débouter le syndicat, subsidiairement à la garantie du cabinet Campana, du bureau Veritas, de la société Aspen Spapa, de la société Y... frères et de la Sci Cygne, de dire nouvelle en appel et irrecevable la demande de garantie de la société Axa concernant les visiophones, de dire également irrecevable faute de justification du paiement au syndicat sa demande relative au vide sanitaire, de débouter le syndicat de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et subsidiairement de la limiter à 2. 000 €, de rejeter toute action récursoire et en garantie contre elles et de condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux devra à leur payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 9 mai 2012, le cabinet Campana conclut au débouté de la société Axa corporate solutions assurance faute de justification du paiement des indemnités et en toute hypothèse en ce qui concerne les travaux de sécurisation de la falaise et les désordres affectant le carrelage du hall, à la limitation de sa responsabilité concernant les désordres consécutifs aux infiltrations par le joint de dilatation, les accès aux terrasses et les pompes de relevage, en limitant les sommes qu'il doit de ces chefs à 5. 384, 88 €, 963, 32 € et 1. 780, 22 € respectivement, au rejet de toute autre prétention contre lui et à la condamnation de la société Axa corporate solutions assurance à lui payer 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 13 octobre 2011, alléguant que le tribunal a assimilé le Bureau Veritas à un constructeur soumis à une obligation de résultat, que toute activité de conception lui est interdite, la SA Bureau Veritas et la société Mutuelles du Mans assurances MMA concluent au rejet des appels en garantie de la Sci Cygne et de la société A + S et de son assureur, à la confirmation pour ce qui la concerne relativement à la falaise et les murs d'enceinte, à la réformation du jugement, à leur mise hors de cause et à la condamnation du syndicat des copropriétaires comme de tout succombant à leur payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 23 septembre 2011, rappelant que l'expert n'a retenu aucune responsabilité contre elle, la Sarl Equaterre demande de dire mal fondé son appel en cause par la Sci Cygne qui ne présente pas d'argumentation contre elle, de rejeter les prétentions dirigées contre elle et de condamner la Sci Cygne à lui payer 5. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 19 avril 2012, estimant que la société Axa ne justifie pas avoir payé au syndicat l'indemnité des désordres relatifs aux fissures des façades, l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez de chaussée et les fissures du local vide ordures, que les fissures ne sont pas décennales, la SA X... et fils et la société Smabtp demandent de dire la société Axa irrecevable, de dire irrecevable comme nouvelle en appel sa demande relative aux dallettes, de la débouter et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie Axa corporate solutions assurance à leur payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 18 mai 2012, soutenant que les infiltrations par joints de dilatation ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent seulement d'une erreur de conception ainsi que les désordres affectant le carrelage, qu'il en est de même des désordres affectant le revêtement du mur du hall d'entrée A, que le revêtement de sol de cette entrée constitue un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale et que ses désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, la SA Asten demande de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, de la Sci Cygne et de la société Axa faute de précision du fondement juridique de leurs prétentions contre elle, de réformer le jugement, de débouter la Sci Cygne, le syndicat et la société Axa, subsidiairement de limiter à 26. 924, 44 € le coût de la réfection du carrelage et des joints de dilatation, de condamner la société Europroject, la cabinet Campana, le Bureau Veritas, la société Y... frères et la société Alpes résine à la garantir, cette dernière intégralement, de confirmer le jugement sur les prétendus préjudices du syndicat des copropriétaires, de condamner la Sci Cygne à lui payer15. 000, 19 € de solde du marché avec les intérêts au taux légal à compter du décompte général définitif du 28 mai 2002, et de condamner in solidum la société Axa et la Sci Cygne ou qui mieux devra à lui payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions du 8 septembre 2011, affirmant que le syndic ne justifie pas être habilité à agir, que les acquéreurs en l'état futur d'achèvement n'ont formé aucune réclamation dans le mois de la livraison des bâtiments ni d'action dans l'année suivante, la Sarl Y... frères conclut à la réformation du jugement, à la forclusion des acquéreurs, subsidiairement à la confirmation sauf à limiter à 26. 924, 44 € du coût des travaux de réfection des joints de dilatation et du carrelage et à la limitation de sa part de responsabilité à 20 %, et à la condamnation de la société Axa corporate solutions assurance et de la Sci Cygne ou qui mieux devra à lui payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Sarl Alpes résines, assignée à personne habilitée sur appel provoqué de la SA Asten en date du 29 novembre 2011, ne comparaît pas ; Que la SA Rhône Alpes fluides et la SA MAAF assurances, assignes à personnes habilitées le 2 novembre 2011, sur appel provoqué de la SA Axa corporate solutions assurances, ne comparaissent pas non plus ; Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir autorisé son syndic à agir par décision d'assemblée générale du 22 mai 2006, précisant suffisamment les personnes et les désordres visés ; Que cette autorisation est également valable pour l'appel et la procédure qui en résulte ; Attendu qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2008 a condamné la société Axa corporate solutions assurance à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 297. 822, 66 € ; Que dès lors, l'article L 121-12 du code des assurances ne s'oppose pas aux actions récursoires qu'elle dirige contre les autres intervenants ; Attendu que la falaise, d'une hauteur de 3 à 10 mètres est située sur la copropriété, qu'elle est antérieure à la construction et que la Sci Cygne a fait nettoyer les éléments instables avant la livraison ; Que la falaise existait indépendamment des travaux de construction ; Qu'elle ne constitue donc pas un ouvrage construit selon ce qu'entend l'article 1792 du code civil et que la recherche de la garantie décennale de la Sci Cygne et de l'assureur dommages ouvrage est dépourvue de fondement ; Que tout au plus, la Sci Cygne pourrait-elle devoir la garantie du vendeur, mais que le syndicat des copropriétaires n'est pas acquéreur de l'immeuble ni des parties communes et ne peut avoir aucune créance de ce chef ; Que le jugement sera donc réformé sur ce point ; Que le jugement doit être confirmé pour les mêmes raisons en ce qui concerne les murs d'enceinte, et intérieurs aux jardins, le chemin de Propéine et les portes de fer, dont l'état était apparent à la réception ; Attendu qu'il en va de même du jardin sud et de son accès qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de construction par la Sci Cygne, et que le rejet de cette prétention doit être confirmé ; Que d'ailleurs, les allégations d'inaccessibilité se fondent sur l'effondrement de mur de soutènement, qui est un mur préexistant, indépendant de la construction et auquel le constructeur n'a pas touché ; Que, si le jardin est, en l'état, inutilisable, c'est par les copropriétaires et non par la copropriété ; Qu'en toute hypothèse, ce problème était nécessairement et parfaitement visible à la réception ; Que, sur ce point aussi, le rejet de la demande du syndicat sera confirmé ; Attendu que la contestation relative à la rampe d'accès aux garages du niveau 0 concerne le profil et le rayon de courbure créant, selon les copropriétaires, des difficultés pour les voitures ; Que l'expert a constaté que le rayon de courbure extérieur de 5, 60 m est très inférieur au rayon minimum de 7, 75 m, que le raccordement des rampes avec les parties horizontales est beaucoup trop brutal, qu'il estime que la modification en est impossible et propose un allongement de la rampe pour en améliorer le profil, d'un coût de 7. 279, 50 €, précisant que la modification du rayon de courbure est impossible, et imputant ce problème à la conception par le cabinet A + S ; Que le syndicat des copropriétaires soutient que l'accès au garage est très difficile et dangereux en hiver, que le défaut ne s'est révélé qu'à l'usage ; Qu'il ne peut être soutenu que cette rampe serait impropre à sa destination alors qu'il n'est pas allégué que les garages sont inaccessibles, ne serait-ce que pour certains copropriétaires ; Que le plus gros problème signalé et relevé par l'expert concerne le rayon de courbure, que ce dernier indique qu'il n'y a pas de solution et que le syndicat ne présente aucune demande de ce chef ; Que le défaut de raccordement bas de la rampe à l'horizontale est un vice de construction qui ne relève pas de la garantie décennale faute d'impropriété à sa destination, qu'il n'est pas allégué que le contrat ait prévu une modalité précise de raccordement, qu'il n'y a donc pas de non conformité, que le syndicat doit être débouté et que le jugement sera donc réformé sur ce point ; Attendu que le tribunal a exactement rejeté la demande relative à l'escalier extérieur d'accès au niveau-2, auquel le syndicat reproche de n'être pas couvert et ainsi d'être dangereux en hiver, alors que d'une part l'expert n'a pas relevé de norme imposant de couvrir un escalier extérieur et que d'autre part aucune disposition contractuelle ne prévoyait cette couverture, dont l'absence, incontestablement apparente, n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception ;
Attendu que la cour doit également confirmer le jugement en ce qui concerne d'une part la porte métallique positionnée différemment de ce qui était prévu au plan contractuel, désordre dont l'apparence et l'absence de réserve à la livraison ne peuvent exonérer la Sci Cygne, s'agissant d'un défaut de conformité à son engagement, et la reprise des peintures des portes métalliques, qu'elle ne conteste pas devoir ; Que, s'agissant de désordres imputables aux seules fautes dans l'exécution des obligations de la société Cygne, aucune garantie n'est due par la société Sagena ; Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la dégradation de la trappe métallique du mur d'enceinte non concernée par les travaux de construction et sur laquelle il n'est pas allégué que la Sci Cygne ait pris quelqu'engagement ; Attendu que, concernant l'éclairage extérieur, l'expert a constaté que l'alimentation du câble d'alimentation du globe au rez de jardin du bâtiment A n'est pas conforme et doit être reprise, que l'éclairage de l'accès piéton du niveau-2 et du bas de l'escalier sont allumés en permanence, à recabler, et que le bloc de sécurité de la porte ci-dessus n'a jamais fonctionné, et en impute la responsabilité à le seule entreprise Stepe non partie à la cause ; Que le jugement a retenu l'obligation d'indemnisation de la Sci Cygne dès lors que l'expert a noté un défaut de conformité, que la Sci Cygne ne le conteste pas, se contentant de demander la garantie de la SA Sagena, ce qui n'apparaît pas relever du contrat de responsabilité civile souscrit, en sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point et la Sci Cygne déboutée de son appel en garantie ; Attendu que, concernant les gradins, l'expert relève que les plans contractuels prévoyaient la réalisation d'un ensemble de gradins côté nord dans l'axe de l'entrée et qui n'ont pas été réalisés ; Qu'il explique qu'ils devaient participer à un aménagement général du terrain sur l'arrière dans le cadre d'une recherche de stabilisation du talus ", et qu'ils n'ont pas été réalisés, à la demande de la Sci parce que " la nécessité d'une telle stabilisation n'a pas été confirmée ", en chiffrant le coût de la reprise à 104. 709, 20 € ; Que, si cette modification résulte d'un choix technique, elle n'a pas été imposée par lui, mais que, au contraire, c'est l'absence de nécessité qui a motivé la renonciation par la Sci Cygne à cette prestation ; Que celle-ci affirme que " la réalisation des gradins aurait nécessité de dynamiter ce pied de falaise, ce qui est aberrant du point de vue de la stabilisation du terrain ", mais ne prouve pas cette affirmation et que l'expert, qui ne fait pas état d'une telle aberration, ne dit pas que la confection de gradins est irréalisable après la construction des bâtiments ; Qu'il importe peu que le choix ne constitue en aucun cas un préjudice pour les acquéreurs, du point de vue sécurité comme du point de vue esthétique, dès lors que cette prestation était prévue très clairement par les plans contractuels, qu'elle n'était pas liée à une nécessité technique, qu'elle n'a pas été réalisée et que la Sci Cygne ne soutient pas que les prix de vente avaient été réduits pour tenir compte de cette absence ; Que la Sci Cygne n'oppose pas la clause du cahier des charges limitant les délais de contestation de défauts de conformité, ne contestant donc pas le caractère non apparent de ce vice allégué par le syndicat ; Que, dès lors, c'est à juste titre que le syndicat demande à être indemnisé de ce chef, et que la Sci Cygne doit lui payer la somme de 104. 709, 20 € ; Qu'il n'est pas justifié de porter cette somme à 265. 865 € comme le demande le syndicat au visa d'un unique devis K... non détaillé et de façon très éloignée de l'évaluation de l'expert ; Que là encore, le contrat de responsabilité promoteur de la société Sagena ne garantit pas l'inexécution d'une prestation promise ; Attendu que l'expert note la présence de " plusieurs fissures fines avec traces de calcite sur les acrotères de la terrasse nord, située en pignon du bâtiment au droit des garages " et indique que " seule l'exécution du gros oeuvre me paraît concernée ", en chiffrant le coût des reprises à 791, 25 €, et que le syndicat invoque un manquement de la Sci Cygne à son obligation de résultat et de la société X... à ses obligations contractuelles ; Que le jugement qui a exclu l'obligation à réparation de la Sci Cygne, s'agissant d'un désordre seulement esthétique, et a retenu celle, à titre contractuel, de la société X..., non garantie par la Smabtp, en l'absence de désordre de nature décennale doit donc être confirmé sur ce point ; Attendu que les façades des bâtiments A et B présentent aussi des fissures, dont certaines sont infiltrantes et d'autres résultent d'une dissociation des éléments préfabriqués formant lisse supérieure des garde corps des balcons due à l'absence de joints étanches, que l'expert impute toutes à un défaut d'exécution par l'entreprise de gros oeuvre, société X... ; Que le jugement, qui a retenu la responsabilité décennale de la Sci Cygne pour les fissures infiltrantes (2. 547, 82) portant nécessairement atteinte à la destination de l'immeuble, alors que la société Axa justifie avoir indemnisé le syndicat, et a condamné la société X... avec la garantie de la Smabtp à indemniser la Sci Cygne et la société Axa, et qui, pour la dissociation des éléments préfabriqués (4. 658, 88) a condamné la seule société X..., sans garantie de la Smabtp, à indemniser le syndicat, s'agissant de désordres ne portant pas atteinte à la solidité ni impropriété à la destination de l'immeuble, doit être confirmé ; Attendu que, concernant l'écaillage des peintures des lisses et allèges, l'expert ne retient qu'une faute de l'entreprise de peinture, absence de la cause, qu'il n'y a pas là de désordre entraînant la responsabilité décennale du constructeur et que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ce chef ; Attendu que l'expert relève que l'accès aux terrasses des bâtiments A et B pour l'entretien de l'installation de VMC n'a pas été sécurisé, et, estimant les travaux de reprise à 1. 926, 64 € retient que sont concernés pour moitié chacun le maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux et l'économiste ; Que l'expert a préconisé la pose d'une " ligne de vie ", mais que le syndicat demande la mise en place d'un garde-corps, d'un coût très supérieur, affirmant que la ligne de vie est insuffisante au regard de la réglementation actuelle pour assurer la sécurité des personnes chargées de l'entretien du groupe de VMC posé en toiture ; Que, toutefois, il ne justifie pas cette exigence alléguée, niée par l'expert, et que le jugement a exactement retenu le coût de reprise proposé par ce dernier ; Que le cabinet Campana ne conteste pas sa responsabilité de ce chef, et que la société Europroject estime qu'il s'agissait d'un désordre apparent, mais que le premier juge a exactement remarqué qu'il s'agissait d'un accès par une échelle réservé au personnel technicien chargé de la VMC, en sorte que le jugement, qui a adopté la solution de l'expert, doit être confirmé ; Attendu que l'expert a constaté un affaissement du sol revêtu d'enrobé à proximité immédiate de l'escalier conduisant à la terrasse du rez-de-chaussée, qu'il indique que la grille de sol a été mise en place sur une canalisation évacuant des eaux pluviales provenant de la station de relevage, laquelle s'est affaissée, que de l'eau jaillissait au droit du raccordement de la grille au sol chaque fois que la pompe de relevage se mettait en route, et que cela résultait du fait que le remblai dans cette zone n'avait pas été compacté par l'entreprise Périllat, ainsi que cela résultait du compte rendu de chantier no 80 du 29 novembre 2000, de sorte qu'il est " très vraisemblable que le tassement provient de la répétition des écoulements dans cette zone et de la disparition des fines ce qui a déstabilisé le terrain ", et que " en tout état de cause la mise en oeuvre d'une telle grille de sol était incompatible avec l'évacuation des eaux en provenance de la station de relevage ", chiffrant les travaux de reprise à 1. 784, 53 € de reprise de l'enrobé imputable à la société Périllat et 1. 155, 23 € pour le raccordement de la pompe de relevage au réseau eaux pluviales imputable à Rhône Alpes fluides ; Que le jugement qui a fait droit à la demande contre la Sci Cygne et la société Axa, avec la garantie de Rhône Alpes fluides et de son assureur la MAAF pour 1. 155, 23 €, l'entreprise Périllat étant absence du procès, ne peut qu'être confirmé ; Qu'il n'y a pas lieu d'ajouter 15 % de ces coûts au titre de la maîtrise d'oeuvre dont il n'est pas démontré qu'elle soit nécessaire ; Attendu que le premier juge a exactement fondé son rejet de la demande d'indemnisation pour inachèvement du surfaçage de sol du hall des deux bâtiments, vice que l'expert n'a pas constaté le syndicat ayant fait procéder à la cristallisation des surfaces marbrières avant son intervention, sur le caractère apparent de ce défaut et l'absence de réserves et que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que l'expert a constaté la présence d'infiltrations par le joint de dilatation entre le bâtiment A et le reste de la construction dans le sous-sol à l'aplomb du joint, sur le mur bordant la zone non couverte ouest à hauteur de la chape armée sur laquelle a été collé le carrelage, dans le hall d'entrée du bâtiment A, au même niveau que la terrasse d'accès, et au niveau de l'ascenseur au sous-sol, au droit de la même zone ; Qu'il l'explique par des erreurs de conception (dalle d'accès au même niveau que le rez-de-chaussée et non à un niveau inférieur, continuité de la chape au droit du joint de dilatation, réalisation de la chape ciment sur une étanchéité alors qu'elle est exposée aux intempéries) et d'exécution (ouvrage d'étanchéité en résine non conforme au DTU et aux règles de l'art, une des gaines électriques fixées au travers de l'étanchéité favorise le cheminement de l'eau vers l'intérieur) ; Qu'il résume : " le problème de cette terrasse d'accès est qu'elle a été traitée comme un hall fermé sans prendre en compte les apports d'eaux pluviales à ses deux extrémités ; Attendu qu'il retient des coûts de reprise de 26. 924, 44 € (mise hors d'eau de toute la partie centrale de la terrasse par pose de surfaces vitrées) + 487, 46 € (dépose du carrelage sur la première travée d'escalier + 10. 749, 39 € (reprise des désordres du sol d'entrée du bâtiment A) + 1. 836, 53 € (reprise des murs hall d'entrée et terrasses), en tout 39. 997, 82 € ; Que, en raison d'une aggravation postérieure à l'intervention de l'expert et imposant la reprise du parvis, la société Axa a versé au syndicat une somme de 44. 000 € ; Que la copropriété demande un total de 61. 229, 69 €, considérant que l'expert a omis le coût de reprise du carrelage de l'ensemble de la zone dont il fait toutefois état dans sa description des travaux à entreprendre et qu'elle évalue à 21. 231, 87 € ; Qu'il est vrai que, dans cette deuxième hypothèse sur les trois qu'il a étudiées, il indique que les travaux comprennent la réalisation de parois vitrées et la réfection du carrelage sur zone située devant l'entrée du bâtiment A, mais dans son chiffrage prend en considération " étanchéité + protection terrasse extérieure, vitrerie, maçonnerie, réfection carrelage sur escalier ", oubliant manifestement la réfection du carrelage ; Que le deuxième chef d'indemnisation qu'il fixe (10. 749, 39 €) concerne uniquement le carrelage du hall d'entrée du bâtiment A ; Que, toutefois, dans sa troisième hypothèse, il retient un devis L...pour réfection générale du carrelage sur 85 m ² de 17. 500 € HT, qu'il y a lieu de retenir ce montant, soit 18. 462, 50 €, outre 15 % d'honoraires et assurance de maîtrise d'oeuvre, soit la somme demandée par la copropriété de 21. 231, 87 €, en sorte que le total demandé de 61. 229, 69 € (= 39. 997, 82 + 21. 231, 87) est justifié ; Attendu que sur les responsabilités, l'expert impute 30 % au cabinet A + S, (actuellement Europroject), 20 % au cabinet Campana, 10 % au bureau de contrôle, 20 % à l'entreprise de carrelage et 20 % à l'entreprise d'étanchéité, dont un tiers pour Asten/ Spapa et deux tiers pour Alpes résines à qui la première a sous-traité ; Que, toutefois, le contrôleur technique n'avait pas à vérifier, aux termes des conditions générales d'intervention, article 3. 5, " l'implantation ou les métrés des ouvrages et éléments d'ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l'ouvrage ", et que son intervention ne pouvait pas être exhaustive ; Que l'expert a précisément retenu à l'encontre du Bureau Veritas une responsabilité " au niveau de sa mission concernant l'examen des plans ", ce qui ne peut être retenu contre lui dès lors que sa mission ne lui imposait pas un contrôle systématique et qu'il n'est jamais soutenu que la lacune présente résulte d'une carence plus générale autrement caractérisée ; Que dès lors il convient d'écarter sa responsabilité et de réformer le jugement de ce chef ; Que, pour le surplus des responsabilités de ce chef, la cour adopte les motifs du jugement, et qu'il convient de modifier leur répartition à raison de 35 % à la charge de la société Europroject et de 25 % à la charge du cabinet Campana, les parts des sociétés Asten et Y... devant être retenues selon les préconisations de l'expert et le jugement ; Attendu que, concernant les infiltrations du local vide-ordures (390, 35 €) la cour ne peut qu'adopter les motifs et la décision du jugement considérant qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, que la société X..., aux travaux mal exécutés (non imperméabilisation), doit garantir le constructeur et la société Axa, et qu'elle doit être garantie par son assureur de responsabilité décennale, la Smabtp ; Attendu que l'expert a constaté que le dysfonctionnement des pompes de relevage a entraîné l'inondation du sous-sol et des fosses des ascenseurs peu après la prise de possession, qu'elles sont situées au fond d'un puits de plusieurs mètres, que les entreprises devaient prendre des risques pour accéder à cette pompe et que le syndicat, qui avait alerté la Sci Cygne sur ce défaut, avait fait réaliser des travaux indispensables d'un montant de 3. 560, 44 €, comprenant les travaux de sécurisation pour 1. 439, 86 et 111, 30 €, et le remplacement d'une pompe de relevage pour 2. 009, 28 € ; Qu'il impute la responsabilité de ce désordre à la conception, cabinet A + S et BET Campana chacun pour moitié ; Que le syndicat demande en outre l'indemnisation de travaux sur les pompes de relevage pour 2. 415, 29 €, somme que le tribunal a ramenée à 2. 159, 61 € en raison de deux factures faisant double emploi, alors que ce double emploi n'apparaît pas et que les factures sont justifiées, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande, soit en tout (3. 560, 44 + 2. 415, 29 =) 5. 975, 73 € ; Que, pour les travaux retenus par l'expert (pose d'un garde-corps, échelle, trappe, cadenas sur trappe) pour 1. 551, 16 €, il s'agit de travaux de sécurité dont il note le caractère indispensable, même s'il n'est pas produit de norme les imposant et si le contrat ne les prévoyait pas, que, en l'absence de sécurité l'ouvrage est impropre à sa destination même si les personnes concernées ne sont pas les propriétaires mais les techniciens susceptibles d'intervenir, qu'il doit être fait droit à la demande du syndicat pour 3. 560, 44 €, que l'indemnisation est due par la Sci Cygne et la société Axa qui n'en discute pas le caractère décennal, et que celles-ci doivent être garanties pour 1. 551, 16 € par la société Europroject, et la Maf, et le bureau Campana, à raison de la moitié chacun ; Attendu que le seuil de l'appartement A5 est trop haut, que ce point a fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception, et que la somme de 116, 05 € est donc due par la société Cygne, qui ne précise pas le nom de la personne qu'elle veut voir condamner à la garantir ; Attendu que, concernant l'interruption de la main courante, entraînant une situation dangereuse et chiffrée à 367, 14 €, la cour adopte les motifs du jugement et sa décision et rejette la demande de garantie par la Sci Cygne contre l'architecte, s'agissant d'un désordre apparent et réservé ; Attendu que, concernant la question des visiophones, l'expert indique que cette question n'a jamais été abordée au cours de ses opérations, qu'elle ne fait l'objet d'aucune pièce justificative hors un courrier du syndic au constructeur demandant un groom pour les handicapés, soit une preuve faite à soi-même, et que cette prétention doit être rejetée ; Attendu que la société Axa ne conteste pas devoir indemniser les reprises de l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez-de-chaussée, d'un coût de 485, 30 €, mais en demande la garantie à la société X... à qui l'expert impute ce désordre ; Que cette dernière en soulève l'irrecevabilité au motif que Axa ne demandait rien contre elle en première instance de ce chef, ce que le premier juge a constaté, et que cette demande est donc nouvelle en appel, et que cette défense doit être accueillie ; Attendu que la copropriété demande la condamnation sous astreinte de la Sci Cygne à reprendre les marches d'escalier fissurées entre les niveaux 3 et 4 au motif que " Sa responsabilité sera nécessairement retenue ", ce qui n'est pas une démonstration suffisante en sorte que le rejet de cette prétention ne peut qu'être confirmé ; Attendu que le procès-verbal de réception note des réserves pour défauts de reprises ou à reprendre sur les revêtements muraux des paliers des étages 2 à 5, dont l'expert chiffre les travaux de reprise à 6. 078, 38 €, imputables selon lui à l'entreprise B..., absente de la cause ; Que le syndicat en demande réparation à la société Cygne, ainsi qu'à la société Europroject à qui il reproche une faute dans le suivi des travaux ; Que ces demandes ne peuvent toutefois prospérer qu'au titre de la garantie contractuelle de droit commun, et que le syndicat n'allègue aucune faute de la Sci Cygne, en sorte que le rejet de ces prétentions ne peut qu'être confirmé ; Attendu que la copropriété demande 1. 841, 71 € de coût d'installation de barrières pour sécuriser l'accès au vide sanitaire, 363, 98 € pour l'absence de calorifuge sur les canalisations d'eaux usées dans ce vide sanitaire et 474, 75 € pour consolider la fixation insuffisante de ces canalisations ; Que, sur le premier point, l'expert note l'absence de sécurisation d'une zone entre la porte extérieure et la 1ère passerelle au niveau d'une importante dénivellation, en sorte que, comme pour l'accès aux pompes de relevage, il ne s'agit pas d'un vice apparent dans la mesure où le maître d'ouvrage n'est pas averti en matière de sécurité, qu'il s'agit d'un vice rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et qu'il convient de retenir la responsabilité de la Sci Cygne et de son assureur Axa, garantis, conformément à l'avis de l'expert, par le maître d'oeuvre d'exécution et l'économiste, soit la société Europroject et le bureau Campana, chacun pour moitié ;
Que, sur le second point, la cour confirmera le jugement pour le motif justement retenu de défaut de conformité et la garantie due par Rhône Alpes fluides ; Que l'insuffisance des fixations (l'expert dit " mal ou insuffisamment fixées par endroits ") des canalisations d'eaux usées n'est pas nécessairement visible par l'acquéreur profane, qu'il s'agit bien d'un vice caché et que la demande de 474, 75 € doit être satisfaite, avec pour la société Cygne la garantie de la société Rhône Alpes fluides ; Attendu que le syndicat allègue avoir fait réparer le portillon du local machinerie ascenseur, mais, s'il justifie d'une facture, il ne justifie pas du désordre qui l'a rendue nécessaire en sorte que son débouté de ce chef ne peut qu'être confirmé ; Attendu que la demande de 232, 10 € pour le nettoyage du local VMC est dû par la Sci Cygne, venderesse, au titre de ses obligations contractuelles de délivrance de la chose dans l'état commandé, et qu'il doit y être fait droit ; Attendu que, parmi tous les éléments avancés par le syndicat au titre du préjudice de jouissance, seuls peuvent être admis ceux relatifs au sol des entrées et aux fissures infiltrantes, tous les autres relevant de désordres non imputables aux intervenants ; Que ces troubles affectant des parties communes, en l'occurrence les halls, ont nécessairement été ressentis de la même façon et avec la même acuité par tous les copropriétaires ; Que le préjudice de la copropriété des chefs ainsi retenus sera évalué à 4. 000 € que la Sci Cygne devra indemniser ; Que la société Axa corporate devra la garantir dès lors que le préjudice de jouissance est retenu en considération de désordres relevant de la garantie décennale ; Que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de cette prétention en ce qu'elle est aussi dirigée contre les autres intervenants ; Attendu que la demande de paiement de 1. 910, 32 € de charges qui seraient dues par la SA Cygne, le syndicat produit seulement une lettre de rappel datée du 22 juin 2006 pour ce montant, sans autre explication que cette somme serait due au 31 décembre 2002, et une " dernière relance " du 30 septembre 2002 demandant le paiement de 3. 150, 46 € au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2010 pour des charges " calculées au prorata temporis des dates de livraison des lots communiquées par vos soins ; Que des explications aussi succinctes ne justifient pas une créance contre la société Cygne; Attendu que, sur la demande de paiement de la société Asten Spapa contre la Sci Cygne, le premier juge a omis de statuer ; Que cette dernière explique qu'elle a payé 81. 214, 08 €, que selon le CCG de janvier 1999, il appartenait à Asten de lui transmettre la vérification des situations et son décompte définitif dans les quarante jours de la réception, laquelle a eu lieu le 31 janvier 2001 et que la demande n'est pas justifiée ; Qu'il résulte des pièces produites que, si le décompte général définitif du 28 mai 2002 fait bien apparaître des paiements à hauteur de 81. 214, 08 €, la créance totale de Asten s'élevait alors à 93. 883, 04 € et que ce décompte n'a jamais été contesté par la Sci Cygne, nonobstant toute la procédure et l'expertise ;
Que, compte tenu du compte prorata (-1990, 32 €) et du compte inter entreprises (+ 4. 321, 56 €), la somme demandée de 15. 000, 19 € est bien due à la société Asten ; Attendu que la société Cygne a appelé en cause la société Equaterre mais n'émet qu'une prétention à son encontre relativement à la sécurisation de la falaise pour laquelle sa responsabilité n'est pas retenue ; Attendu que, concernant la demande de la Sci Cygne contre la société Sagena, la police invoquée, par l'article 4. 18, exclut certes les dommages résultant du fait de la non conformité des constructions avec le descriptif et les documents annexés au contrat de vente ou au contrat préliminaire, mais précise " toutefois que, sans préjudice des autres exclusions, la présente exclusion ne s'applique pas si la cause de la non conformité résulte d'une omission, erreur ou négligence, dès lors que celle-ci n'aurait pas pour auteur un membre de la Direction générale de l'assuré ", mais que, en l'espèce, s'agissant de l'absence de gradins et le mauvais positionnement d'une porte métallique, ce qui est demandé ici est, non pas l'indemnisation de dommages causés par ces non conformités, mais l'indemnisation des non conformités elles-mêmes, affectant l'ouvrage réalisé ; Qu'aucune garantie n'est due par la société Sagena de ce fait ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire, Réformant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de la Visitation de ses prétentions relatives à la falaise, les murs d'enceinte, et intérieurs aux jardins, le chemin de Propéine et les portes de fer, le jardin sud et son accès, la rampe d'accès aux garages du niveau 0, l'escalier extérieur d'accès au niveau-2, la dégradation de la trappe métallique du mur d'enceinte, l'écaillage de la peinture des lisses et allèges, l'inachèvement du surfaçage de sol du hall des deux bâtiments, les visiophones, la reprise de marches d'escalier fissurées, les revêtements muraux des paliers, le portillon du local machinerie ascenseurs, et de paiement de charges, Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de la Visitation la somme de 104. 709, 20 € (CENT QUATRE MILLE SEPT CENT NEUF EUROS VINGT) pour l'absence de réalisation des gradins, Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de la Visitation 61. 229, 69 € (SOIXANTE ET UN MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS SOIXANTE NEUF) au titre des infiltrations par joints de dilatation et désordres du carrelage, condamne la SA Axa corporate solutions assurance à la garantir, condamne in solidum la société Europroject, le cabinet Campana, les sociétés Asten Spapa et Y... frères à garantir la société Axa et à supporter cette condamnation dans les proportions définies par le premier juge (35 % à la charge d'Europroject, 25 % à la charge du Bureau Campana et 20 % à la charge de chaque autre partie), confirme la condamnation de la Sarl Alpes résines à garantir la société Asten Spapa à hauteur des deux tiers de sa condamnation et la MAF à garantir la société Europroject, Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat des copropriétaires 5. 975, 73 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS SOIXANTE TREIZE) au titre des pompes de relevage et travaux de sécurisation de l'accès, condamne la SA Axa à la garantir, Condamne in solidum la société Europroject, elle-même sous la garantie de la MAF, et le BET Campana à garantir la société Axa de cette condamnation à hauteur de 1. 551, 16 € (MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS SEIZE) au titre de la sécurisation de l'accès aux pompes de relevage et à en supporter le coût chacun pour moitié, Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat 1. 841, 71 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE ET ONZE) de coût d'installation de barrières pour sécuriser l'accès au vide sanitaire, condamne la société Axa corporate à la garantir, condamne la société Europroject et le BET Campana in solidum à garantir la société Axa et à supporter cette indemnisation par moitié chacun et condamne la société MAF à garantir la société Europroject Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat 474, 75 € (QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE QUINZE) de consolidation de la fixation insuffisante des canalisations dans le vide sanitaire et condamne la société Rhône Alpes fluides à la garantir, Condamne la Sci Cygne à payer au syndicat 232, 10 € (DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS DIX) pour le nettoyage du local VMC, La condamne à payer au syndicat 4. 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de son préjudice de jouissance, condamne la société Axa corporate à la garantir, et déboute le syndicat de sa prétention du même chef contre les divers autres intervenants, Confirme la condamnation de la Sci Cygne et le rejet de ses appels en garantie concernant les peintures des portes métalliques et le déplacement de la porte métallique, l'éclairage extérieur, le seuil de l'appartement A5, l'interruption de la main courante, Confirme la condamnation de la société X... à indemniser le syndicat au titre des fissures des acrotères de la façade nord et le débouté de sa demande de garantie par la Smabtp, Confirme la condamnation de la Sci Cygne à indemniser le syndicat au titre des fissures infiltrantes (2. 547, 82 €) et de la société Axa à la garantir, de la société X... avec la garantie de la Smabtp à indemniser la Sci Cygne et la société Axa, Confirme la condamnation de seule société X... au titre de la dissociation des éléments préfabriqués (4. 658, 88 €) et le débouté de sa demande de garantie de la Smabtp, Confirme la condamnation de la Sci Cygne au titre de l'accès aux terrasses pour l'entretien de la VMC, de la SA Axa à la garantir, et des sociétés Europroject, avec la garantie de la MAF, et du cabinet Campana à garantir la SA Axa, à charge pour eux de supporter la charge de ce coût par moitié chacun, Confirme la condamnation de la Sci Cygne et de la société Axa, avec la garantie de la société Rhône Alpes fluides et de son assureur la MAAF à hauteur de 1. 155, 23 € au titre de l'affaissement de sol vers l'entrée, Confirme les condamnations relativement aux infiltrations dans le local vide-ordures, à l'absence de calorifugeage des canalisations dans le vide sanitaire, Confirme la condamnation de la Sci Cygne au titre de l'affaissement des dallettes devant les appartements du rez de chaussée et de la société Axa corporate à la garantir et dit irrecevable l'appel en garantie contre la société X..., Rappelle que le présent arrêt, et le jugement dans la mesure où ses décisions de débouté sont confirmées, vaut titre pour le recouvrement des sommes versées en vertu d'ordonnances de référé ou de mise en état exécutoires et finalement jugées indues, Ajoutant, Dit irrecevable la demande de la société AXA contre la société X... au titre de l'affaissement des dallettes, Condamne la Sci Cygne à payer à la SA Asten la somme de 15. 000, 19 € (QUINZE MILLE EUROS DIX NEUF) avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, Condamne la Sci Cygne à payer au le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de la Visitation la somme de 4. 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la Sarl Equaterre 1. 000 € (MILLE EUROS) de ce chef, Condamne la société Axa corporate assurance à garantir la Sci Cygne de cette condamnation au profit du syndicat à hauteur de moitié, Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions, et notamment au titre des frais irrépétibles, Condamne la Sci Cygne aux dépens, avec garantie de la société Axa à hauteur de moitié, et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,