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06/11/2013 | FRANCE | N°12-26446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-26446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble à concurrence de 50 % chacun ; qu'en 2005 Mme X... a demandé le partage de l'indivision et M. Y... l'attribution de l'immeuble indivis à laquelle Mme X... s'est opposée ;
Sur le premier

moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble à concurrence de 50 % chacun ; qu'en 2005 Mme X... a demandé le partage de l'indivision et M. Y... l'attribution de l'immeuble indivis à laquelle Mme X... s'est opposée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire que M. Y... est créancier de l'indivision du montant correspondant aux mensualités échues depuis l'origine du prêt souscrit auprès du Crédit agricole, sauf à déduire la somme de 3 850 euros ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle dès lors que la cour d'appel a ensuite estimé que Mme X... avait payé onze échéances de remboursement de l'emprunt, ce dont il résulte que l'erreur alléguée n'a pas eu d'incidence sur l'issue du litige ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle portant sur l'immeuble indivis ;
Attendu que l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier ; qu'il en résulte qu'à défaut d'accord entre les parties, M. Y... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Y... est créancier de l'indivision du montant correspondant aux mensualités de 518,17 euros (prêt BNP) échues depuis le mois de décembre 2004, revalorisé en faisant application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... est créancier de l'indivision, au titre du remboursement d'un prêt BNP souscrit en 2002 pour financer la construction de la maison indivise : les parties sont d'accord sur le fait qu'il assume seul le remboursement des mensualités de ce prêt (518,17 euros par mois) depuis le mois de décembre 2004, date de la rupture entre les concubins ; que ces remboursements sont des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, et doivent donc donner lieu à indemnité en sa faveur à la charge de l'indivision, revalorisés en faisant application des dispositions précitées de l'article 815-13 du code civil ;
1°/ ALORS QU' il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu'en se bornant à dire que le montant de la créance de monsieur Y... au titre du remboursement des échéances du prêt BNP depuis le mois de décembre 2004 serait revalorisé conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, sans calculer ni chiffrer elle-même le montant de cette créance, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en se bornant à dire que le montant de la créance de monsieur Y... au titre du remboursement des échéances du prêt BNP depuis le mois de décembre 2004 sera revalorisé conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, sans préciser si la créance de monsieur Y... serait égale à la dépense faite ou au profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Y... est créancier de l'indivision du montant correspondant aux mensualités échues depuis l'origine du prêt souscrit auprès du crédit agricole, sauf à déduire la somme de 3 850 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... est par ailleurs créancier de l'indivision (¿) au titre du remboursement d'un prêt de 38 000 euros souscrit en avril 2004 auprès du crédit agricole : le remboursement de ce prêt souscrit par les deux concubins est assumé par M. Y... seul depuis le départ, à l'exception de onze règlements de 175 euros (somme représentant la moitié d'une mensualité) que Mme X... justifie avoir effectués par virements de son compte personnel sur le compte joint des concubins en 2005 et 2006 (deux autres règlements de 175 euros dont elle se prévaut, ayant été faits par chèques, sans indication de destinataire, n'étant pas retenus), de sorte que M. Y... est fondé à se voir dire créancier de l'indivision (le principe d'une dette de l'indivision n'est pas en lui-même contesté par Mme X...) d'une somme correspondant à l'ensemble des mensualités échues, sauf à déduire la somme correspondant à onze mensualités, soit 3 850 euros ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 25 novembre 2011 (p. 10, alinéa 2), M. Y... ne prétendait avoir assumé seul le remboursement du prêt contracté en avril 2004 auprès du Crédit agricole qu'à compter du 1er décembre 2004 ; qu'en retenant que M. Y... assumait seul le remboursement de ce prêt depuis son origine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'attribution préférentielle portant sur l'immeuble indivis ;
Aux motifs que, «M. Y... ne peut se voir attribuer préférentiellement l'immeuble indivis dès lors que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne justifie en rien de ce qu'il serait en mesure, compte tenu de ses créances et de ses dettes envers Mme X... ou envers l'indivision, de régler une quelconque soulte» ;
Alors que, d'une part, le conjoint indivisaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d'habitation ; que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et peut justifier le rejet de la demande en considération du risque que cette attribution ferait courir au copartageant à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Y..., qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans aucunement caractériser un état d'insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831-2 et 832-3 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il serait en mesure, compte tenu de ses créances et de ses dettes envers Mme X... ou envers l'indivision, de régler une quelconque soulte, la cour d'appel, qui a fait peser sur les épaules de M. Y... la charge de prouver son état de solvabilité quand il appartenait pourtant à Mme X... de démontrer positivement son risque d'insolvabilité, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 831-2, 832-3 et 1315 du code civil ;
Alors que, enfin, en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il serait en mesure, compte tenu de ses créances et de ses dettes envers Mme X... ou envers l'indivision, de régler une quelconque soulte, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 832-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26446
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-26446


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26446
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