La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°12-25652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-25652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 9 juillet 2012) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 3 juin 2012 en gare de Modane, dans le train en provenance de Paris et à destination de Milan (Italie) sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

; qu'au cours de sa garde à vue il a été procédé à la prise de ses empreinte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 9 juillet 2012) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 3 juin 2012 en gare de Modane, dans le train en provenance de Paris et à destination de Milan (Italie) sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; qu'au cours de sa garde à vue il a été procédé à la prise de ses empreintes digitales ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ;
Attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrôle d'identité litigieux, qui, selon les énonciations du procès-verbal, avait pour objet la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, avait été conduit de manière aléatoire et non systématique pendant une durée de deux heures, le premier président en a justement déduit qu'il était régulier ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que les justificatifs produits étaient contradictoires, le premier président, qui a souverainement estimé que les garanties de représentation effectives de l'intéressé étaient insuffisantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que l'article 55-1 du code de procédure pénale ne contenait aucune disposition soumettant la prise d'empreintes digitales ou de photographies à l'autorisation préalable de la personne objet du contrôle et de la vérification d'identité, le premier président a pu en déduire que la procédure était régulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir validé tant le contrôle d'identité que la garde à vue, les prises d'empreinte et le maintien en rétention administrative du requérant pour une durée de vingt jours ;
aux motifs que « le procès-verbal d'interpellation, rédigé le 30 juin 2012 à 19 heures 05 par le brigadier-chef de police Hervé Y... en fonction au service de la police aux frontières de Modane énonce qu'à 18 heures 20, il a été procédé à un contrôle d'identité, de manière aléatoire et non systématique des passagers ayant pris place dans la voiture numéro 1 du train TGV numéro 92 49 allant de Paris à Milan, momentanément au quai de la gare internationale de Modane, dans la bande des 20 km depuis le point zéro de la frontière italienne ; que c'est ainsi qu'il a contrôlé Thierno X..., titulaire d'un passeport sénégalais valide jusqu'au 20 octobre 2014 et d'un titre de séjour belge valide jusqu'au 11 avril 2016 ; qu'après examen de situation, il s'est avéré que ce titre de séjour belge présentait diverses anomalies telles que l'absence d'encre optiquement variable, un support non conçu en polycarbonate, le fond d'impression étant non conforme ; qu'il s'est agi d'un document contrefait ; qu'au vu de ces éléments et circonstances, en application de l'article L 611-1 alinéa 2 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, agissant en flagrant délit, l'étranger a été interpellé à 19 heures 15 ; que le même jour à 19 heures 30, il a été placé en garde à vue et que ses droits lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire en fonction au même service ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albertville a été avisé à 19 heures 50 ; que le 1er juillet 2012, Thierno X... a déclaré avoir quitté le Sénégal en 2008 par avion étant titulaire d'un passeport en cours de validité sur lequel était apposé un visa Schengen d'un mois ; qu'il a séjourné d'abord à Lisbonne au Portugal, puis à Milan et que désormais il vit à Turin ; qu'il ignorait que le permis de séjour belge était contrefait mais qu'il l'a acheté à un homme sur le marché du Turin, moyennant la somme de 3000 ¿ payés en espèces, cet homme lui ayant préalablement demandé quatre photographies et une photocopie de son passeport ; qu'il a formé une demande de régularisation de sa situation en France en 2009 mais qu'elle lui a été refusée ; qu'un procès-verbal dressé le même jour mentionne qu'après attache prise auprès du Centre de coopération policière et douanière franco-italien de Modane, il est apparu que contrairement à ce qu'il affirmait, Thiemo X... n'était pas résidant en Italie, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires dans ce pays et qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche de la part des autorités italiennes ; que dans le cadre de l'enquête de flagrance, les policiers de l'identité judiciaire du service de la police aux frontières ont procédé au relevé décadactylaire des empreintes digitales de Thierno X... ; que Thiemo X... a donc été interpellé à Modane (Savoie) à bord d'un train TGV à destination de Milan, en possession d'un passeport sénégalais en cours de validité mais dépourvu de visa ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, des vérifications ont été faites auprès des autorités italiennes démontrant qu'il ne justifiait d'aucun titre de séjour, ni même d'une demande de titre de séjour en Italie, de sorte qu'aucune procédure de réadmission dans ce pays n'a été et ne pouvait être diligentée ; qu'en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des les renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (...) ; que ce texte législatif dispose en outre que l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ; que modifié par la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, à la suite des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 juin 2010 (Z... et A...) et par l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour de cassation, ce texte dispose également désormais que « dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; que lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (....) » ; que « pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa » ; que par arrêt rendu le 29 juin 2010, la Cour de cassation avait rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne avait dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, TPUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposaient à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; qu'en l'état de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, alors applicable, la Cour de cassation avait relevé que l'alinéa 4 de ce texte législatif n'était assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie et qu'il appartenait donc au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il était saisi, (sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée) ; que par arrêt numéro 106/ 77, rendu le 9 mars 1978 (B...), la Cour de justice de la Communauté économique européenne a énoncé que le droit communautaire exerce sa primauté sur le droit national interne, même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure ; qu'en prévoyant désormais, selon les nouvelles modalités prévues par la loi précitée numéro 2011-267 du 14 mars 2011, que dans la zone des 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de l'Etat considéré avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi et que pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa, la législation française répond désormais aux exigences du droit communautaire énoncées par l'arrêt rendu le 22 juin 2010 (Z... et A...) d'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; que la gare de Modane est située dans la zone des 20 kilomètres de la frontière terrestre entre la France et l'Italie, ces deux Etat étant signataires des accords de Schengen ; que le contrôle a été opéré dans un train circulant sur une ligne ferroviaire effectuant une liaison internationale ; que la preuve n'est pas rapportée d'une violation, dans le cas de l'espèce, des dispositions légales prévoyant de limiter le contrôle à six heures consécutives dans la gare de Modane et dans le train TGV à destination de Milan ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit agi d'un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans le train TGV à destination de Milan ; qu'à cet égard, le procès-verbal d'interpellation mentionne au contraire qu'il s'est agi d'un contrôle aléatoire pendant la durée du stationnement du train sur le quai de la gare internationale de Modane ; qu'à la suite de ce contrôle d'identité régulier, et à la vue du permis de séjour belge falsifié, les policiers du service de la police aux frontières ont ouvert une procédure de flagrant délit, en application de l'article L 611-1 alinéa 2 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, l'interpellation et le placement en garde à vue de Thieroo X... étaient justifiés au regard des dispositions du premier alinéa de l'article 78-2 et de l'article 62-2 du code de procédure pénale, alors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne interpellée avait commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; que l'article 55-1 du Code de procédure pénale énonce qu'au cours de la procédure de flagrant délit, l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête ; qu'il procède ou fait procéder sous son contrôle aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaire ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers ; que ce texte législatif ne contient aucune disposition soumettant la prise d'empreintes digitales ou de photographies à l'autorisation préalable de la personne objet du contrôle et de la vérification d'identité ; que la circonstance selon laquelle l'article 55-1 dernier alinéa du Code de procédure pénale prévoit des sanctions à l'encontre de ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales de photographies, n'implique pas nécessairement, a contrario, que l'autorisation préalable de l'intéressé soit nécessaire ; qu'à ce sujet le procès-verbal mentionne les policiers de l'identité judiciaire du service de la police aux frontières ont procédé au relevé décadactylaire des empreintes digitales de Thierno X... ; que ce procès-verbal ne mentionne aucun refus de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que ce second moyen d'irrégularités de la procédure n'est pas fondé ; qu'en application de l'article 15 de la Directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire » ; que la loi numéro 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, ayant transposé en droit interne la directive mentionnée ci-dessus n'a pas modifié les dispositions de R 552-1 qui désignent le juge des libertés et de la détention, juge de l'ordre judiciaire, pour connaître des requêtes de l'autorité administrative en prolongation ou renouvellement des mesures de rétention des étrangers ; que l'article L 512-1 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire ou l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, respectivement, dans le délai de 30 jours ou dans le délai de 48 heures suivant la notification, demander au tribunal administratif ou au président du tribunal administratif l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination, de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant ; qu'ainsi conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur la légalité du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision initiale de placement en centre de rétention administrative, comme aussi de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour ; que l'article 51 de la loi précitée numéro 2011-672 du 16 juin 2011 a porté à cinq jours la durée de la décision initiale de placement en centre de rétention administrative qui peut être prise désormais par l'autorité administrative ; que par sa décision numéro 2011-631 du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée » ; qu'il a été mentionné ci-dessus que la Directive 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, ne recommandait aux Etats membres de confier au contrôle d'une autorité judiciaire que le réexamen des périodes de rétention prolongée ; que dès lors, la loi de transposition en droit interne numéro 2011-672 du 16 juin 2011, en donnant compétence au juge administratif pour connaître de la légalité du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision initiale de placement en centre de rétention administrative, n'apparaît pas en contradiction avec la directive dès lors qu'elle réserve à l'autorité judiciaire la compétence exclusive pour prolonger et réexaminer les périodes de rétention prolongée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la non-conformité au droit européen du droit positif interne sur ce point n'est pas fondé ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles R. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, au juge des libertés et de la détention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, notamment une copie du registre prévu à l'article L 553-1 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans le cas d'espèce, la requête est motivée ainsi qu'il suit : « je vous serais obligé de bien vouloir statuer par ordonnances sur la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 20 jours, en application des articles L 551-1 a L 555-3 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne saurait se prévaloir de garanties de représentation effectives dans la mesure où bien que disposant d'un passeport, il est démuni de visa et il ne justifie pas d'un domicile fixe est établi à son nom sur le territoire ; qu'en outre il a été interpellé avec un permis de séjour belge contrefait qu'il a admis avoir acquis moyennant la somme de 3000 ¿ ; qu'en application de l'article L 511-1 II 3°, le risque de fuite et donc établi du fait de son séjour irrégulier sur le territoire national, de l'absence de garanties de représentation effective... » ; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 552-4 du « Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile : « à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou aune unité de gendarmerie de l'original du passeport (en cours de validité) et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution (...) » ; que ce texte législatif énonce pour principe le maintien de l'étranger en centre de rétention, durant la période de prolongation, dans l'attente de son embarquement vers le pays destinataire ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel, que l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée, mais seulement lorsque ce dernier a préalablement déposé son passeport en cours de validité auprès des services de police ou de gendarmerie, et s'il dispose de garanties de représentation effectives ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Thierno X... s'est prévalu d'une attestation dressée le 6 juillet 2012 par Serigne X..., qui prétend être son frère et qui propose de l'héberger à son domicile du... à Grenoble ; qu'en annexe à cette attestation, figurent divers bulletins de paye établis au nom de Serigne X... pour les mois d'avril, mai et juin 2012, mentionnant un domicile situé au... à Grenoble ; que l'attestation est également accompagnée d'un bail signé le 31 mai 2012 par l'intermédiaire de la société France Régie de Grenoble, portant sur un bâtiment situé au huitième étage du... à Grenoble, conclu entre Mme C..., bailleresse, Serigne X... et Fatou D..., preneurs ; qu'ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il existe donc une contradiction manifeste dans les justifications d'adresses produites et que ces éléments sont de nature à faire douter de la sincérité des garanties de représentation fournies par l'étranger ; qu'au regard des informations comme des circonstances précitées, il n'apparaît pas que Thierno X... dispose de garanties effectives de représentation dès lors que le domicile de son frère prétendu est incertain, et que la remise à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité n'est que l'une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d'assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d'un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation, ce tiers ne disposant d'aucune force de coercition pour empêcher l'intéressé de se fondre ensuite de nouveau dans la clandestinité, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
1°) alors que, d'une part, les contrôles d'identité ayant un effet équivalent à des vérifications aux frontières sont interdits par l'article 21a) du règlement n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), pris en application de l'article 67 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que les mesures de contrôle d'identité prévues à l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune garantie lorsque ce contrôle a lieu dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté ; qu'en particulier, ce contrôle n'est déterminé par aucun critère objectif ; que, par ailleurs, la limitation des contrôles à six heures consécutives, telle que prévue par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ne permet pas, à elle seule, d'empêcher un contrôle renouvelé et systématique des passagers fondé sur des critères liés à l'apparence de la personne ; que l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, produisant de ce fait des effets équivalents à des contrôles aux frontières, est dès lors incompatible avec les dispositions communautaires précitées ; que le contrôle d'identité ainsi opéré, par sondage, sur le fondement exclusif de l'article 78-2 al. 4 du code de procédure, dans une gare en l'espèce désignée par arrêté du 23 avril 2003, est irrégulier ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel de Lyon a violé l'article 67 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 21a) du règlement 562/ 2006.
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 552-4 CESEDA, l'assignation à résidence est subordonnée à deux conditions, d'une part la disposition par l'étranger de garanties de représentation effectives et, d'autre part, la remise aux services de gendarmerie ou de police de documents d'identité ; que les garanties de représentation du requérant étaient effectives, celui-ci disposant d'un passeport sénégalais en cours de validité et de l'hébergement de son frère ; que la cour s'est pourtant déterminée par un motif inopérant, en retenant que le tiers proposant d'héberger la personne poursuivie ne disposait d'aucun pouvoir de coercition sur M. X... ; qu'ainsi la cour a ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article L. 552-4 du CESEDA.
3°) alors que, à titre subsidiaire, aux termes de l'article 55-1 du code de procédure pénale, « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête » ; que le refus de se soumettre à ces prélèvements est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ¿ d'amende ; que le refus de se soumettre à la mesure implique nécessairement qu'une demande soit préalablement formulée à l'égard de la personne en cause ; qu'au cas particulier, les services de police n'ont pas demandé l'autorisation préalable de M. X... ; qu'en retenant pourtant que la procédure de relevé d'empreinte digitales de M. X... n'était entachée d'aucune irrégularité, la cour d'appel de Lyon a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25652
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-25652


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award