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06/11/2013 | FRANCE | N°12-22643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-22643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2012) de fixer à la somme de 291 200 euros la valeur actuelle du bien attribué préférentiellement à Mme X..., débouter M. Y..., ès qualités, de sa demande d'état liquidatif et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu qu'ayant constaté que le jugement, qui fixait la valeur du bien attribué préférentiellement au jour de son prononcé, ne s'était pas

prononcé sur sa valeur au jour de la jouissance divise, c'est hors toute dénaturation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2012) de fixer à la somme de 291 200 euros la valeur actuelle du bien attribué préférentiellement à Mme X..., débouter M. Y..., ès qualités, de sa demande d'état liquidatif et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;

Attendu qu'ayant constaté que le jugement, qui fixait la valeur du bien attribué préférentiellement au jour de son prononcé, ne s'était pas prononcé sur sa valeur au jour de la jouissance divise, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel en a déduit qu'il était dépourvu de l'autorité de la chose jugée quant à l'évaluation définitive de ce bien qui devait être faite à la date la plus proche de celle du partage à intervenir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 291.200 euros la valeur actuelle du bien attribué préférentiellement à Madame X... et débouté Maître Y... ès qualités de sa demande d'établissement d'état liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;

AUX MOTIFS QUE sur la valeur du bien attribué préférentiellement à Madame X... ; que les parties étant en matière de partage respectivement demanderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, que la demande formée à ce titre par Monsieur Z... doit être considérée comme une défense à prétention adverse, et est en conséquence recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que le jugement du 21 mars 1991, qui attribue préférentiellement à Madame X... le studio de l'immeuble Les salinières et en fixe la valeur au jour de son prononcé, ne statue pas sur la valeur de ce bien au jour de la jouissance divise et n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir ; que le studio attribué à Madame X... présente, selon le métrage versé aux débats, une superficie de 52 m² ; que Monsieur Z... produit une estimation de Maître A..., notaire en date du 4 octobre 2011 pour un appartement, situé dans la même résidence, dont il résulte que ce bien s'évalue entre 230.000 euros et 250.000 euros, soit entre 5.600 et 6.000 euros le mètre carré habitable ; qu'au vu de cette estimation, qui n'est contredite par aucun autre élément du dossier, il convient de fixer la valeur actuelle du studio attribué à Madame X... à 291.200 euros ;

ALORS QUE si les biens doivent être estimés à la date la plus proche du partage, rien n'interdit aux juges de fixer immuablement, en considération des circonstances de la cause, la date du partage au jour où ils statuent ; que le jugement du 21 mars 1991 a déterminé la valeur de l'appartement attribué à Madame X..., au titre de l'attribution préférentielle, au jour où il a statué après avoir précisé, conformément à l'article 832 du Code civil, que les biens faisant l'objet d'une telle attribution étaient estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a nécessairement fixé la date du partage au jour où il statuait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 21 mars 1991 et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22643
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-22643


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22643
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