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06/11/2013 | FRANCE | N°12-22410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-22410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que M. X... est né le 8 décembre 1966 de Mme X..., qui l'avait préalablement reconnu ; que sur assignation de M. X... aux fins d'établissement judiciaire de la paternité de M. Y..., un jugement d'incompétence a été rendu le 6 novembre 1989, le défendeur résidant en Suisse ; que le 8 janvier 2010, M. X... a de nouveau fait assigner M. Y... afin que sa paternité soit judiciairement établie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-a

près annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que M. X... est né le 8 décembre 1966 de Mme X..., qui l'avait préalablement reconnu ; que sur assignation de M. X... aux fins d'établissement judiciaire de la paternité de M. Y..., un jugement d'incompétence a été rendu le 6 novembre 1989, le défendeur résidant en Suisse ; que le 8 janvier 2010, M. X... a de nouveau fait assigner M. Y... afin que sa paternité soit judiciairement établie ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne justifie pas avoir été reconnu par M. Y... ;
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée de l'acte notarié du 29 octobre 1966, par lequel M. Y... constituait une rente au profit de M. X..., tout en précisant que cet engagement ne pouvait donner lieu qu'à l'exécution d'une obligation alimentaire, sans qu'il soit possible d'en tirer d'autre conséquence, notamment quant à l'établissement de la filiation de l'enfant à naître de Mme X..., la cour d'appel en a déduit, sans méconnaître les textes visés par le moyen ni le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, que M. X... ne justifiait pas avoir été reconnu par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en recherche de paternité ;
Attendu que si, en application du IV de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, les actions prévues par l'article 327 du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, c'est à la condition qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription prévue par l'article 321 du même code ne soit pas acquise ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'action de M. X... avait été engagée plus de dix ans après sa majorité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que la prescription prévue par l'article 321 du code civil était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son action en constatation de la possession d'état ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, d'une part, que rien n'établissait que l'autorité publique, la société ou la famille l'eût considéré comme l'enfant de M. Y..., d'autre part, que ce dernier avait toujours manifesté sa réticence dans tout acte laissant supposer qu'il pourrait être le père et que M. X... ne rapportait aucun fait laissant supposer que lui-même l'aurait traité comme son père avant l'introduction de l'action, enfin, que si la rente viagère avait bien été versée jusqu'au mois de septembre 2006, c'était sous la contrainte d'un jugement, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une possession d'état d'enfant de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Jean-Philippe X... ne justifie pas avoir été reconnu par M. Patrice Y... ;
Aux motifs propres que « M. X... prétend à tort que Patrice Y... aurait reconnu sa paternité à son égard en constituant une rente à son profit et en faisant l'aveu de cette paternité dans des conclusions prises devant le tribunal de grande instance de Chartres dans la procédure ayant abouti au jugement du 19 novembre 1970, alors que l'acte notarié de constitution de rente du 29 octobre 1966 précise "(¿) que l'engagement de Monsieur Y... ne peut donner lieu qu'à exécution d'une obligation alimentaire sans qu'il soit possible d'en tirer d'autre conséquence notamment quant à l'établissement de la filiation de l'enfant à naître de Mademoiselle Annick X..." et que les conclusions devant le tribunal de grande instance de Chartres portent "que le concluant dénie formellement être père du jeune Jean-Philippe né le 8 décembre 1966" ; que le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a dit que M. X... ne justifiait pas avoir été reconnu par Patrice Y... » (arrêt p. 4 in fine) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la reconnaissance : selon les termes de l'article 316 du code civil, la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité par acte reçu par l'officier d'état civil ou par tout autre acte authentique ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel peut être constituée par un aveu de paternité judiciairement constatée ; que Jean-Philippe X... prétend que Patrice Y... a reconnu, dans ses conclusions du 5 décembre 1968, reprises par le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Chartres, avoir eu la conviction d'être le père de l'enfant à naître d'Annick X... lorsqu'il avait constitué la rente viagère objet du litige et que cet aveu, repris par le tribunal dans son jugement, vaut reconnaissance ; mais que, dans ces mêmes conclusions qui ne sont au demeurant pas signées par lui, Patrice Y... « dénie formellement être le père du jeune Jean-Philippe » et demande une expertise pour en apporter la preuve ; que dès lors cette considération sur la conviction qu'il a pu avoir par le passé ne peut être tenue comme un aveu de paternité » (jugement p. 7) ;
1) Alors que doit être réputée non écrite la clause qui contredit la portée d'un acte juridique ; qu'au cas présent, l'acte de constitution de rente à titre alimentaire en date du 29 octobre 1966 mentionnait, au titre d'un exposé des motifs, que M. Patrice Y... affirmait que Mlle X... était enceinte depuis environ huit mois et que « pour des considérations morales et trouvant leur origine dans l'obligation naturelle contractée par les parents à l'égard de leurs enfants, il entend ait participer dans la mesure de ses facultés aux dépenses d'entretien d'instruction et d'éducation de l'enfant à naître » ; qu'il résultait ainsi de l'acte de constitution de rente que M. Patrice Y... s'engageait à subvenir aux besoins de M. Jean-Philippe X... en qualité de père ; que cet acte vaut donc reconnaissance de paternité ; que la cour d'appel a jugé le contraire au seul motif qu'une clause figurant en fin d'acte stipulait qu'il n'était pas possible de tirer d'autre conséquence de l'acte que celui d'une obligation alimentaire ; qu'en donnant ainsi effet à une clause en contradiction avec la teneur de l'engagement pris, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2) Alors que doit être déclarée sans portée la clause de style qui entre en contradiction avec une clause spécifique à l'acte, exprimant sans ambiguïté une volonté contraire des contractants ; qu'au cas présent, l'acte de constitution de rente à titre alimentaire en date du 29 octobre 1966 mentionnait, au titre d'un exposé des motifs, spécifiquement conçu pour l'occasion, que M. Patrice Y... affirmait que Mlle X... était enceinte depuis environ huit mois et que « pour des considérations morales et trouvant leur origine dans l'obligation naturelle contractée par les parents à l'égard de leurs enfants, il entend ait participer dans la mesure de ses facultés aux dépenses d'entretien d'instruction et d'éducation de l'enfant à naître » ; qu'il résultait ainsi de l'acte de constitution de rente que c'est en qualité de père que M. Y... s'engageait à subvenir aux besoins de M. Jean-Philippe X... ; que la cour d'appel a jugé le contraire au seul motif qu'une clause figurant en fin d'acte stipulait qu'il n'était pas possible de tirer d'autre conséquence de l'acte que l'existence d'une obligation alimentaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette clause de style devait, au nom de l'intention réelle des parties, être écartée au profit de la clause spécifique contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) Alors qu'en vertu du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, les parties ne peuvent disposer des effets de leurs déclarations sur une question intéressant l'état des personnes ; qu'ainsi, une clause par laquelle les parties prétendent contraindre le juge sur les conséquences qu'il convient de tirer de l'acte conclu relativement à l'état des personnes doit être déclarée sans portée ; qu'au cas présent, pour juger que l'acte de constitution de rente du 29 octobre 1966 ne pouvait valoir reconnaissance de paternité, la cour d'appel a fait application de la clause par laquelle les parties avaient affirmé que l'acte de constitution de rente ne pouvait avoir de conséquence sur la question de l'existence d'un lien filiation entre M. Jean-Philippe X... et M. Patrice Y... ; qu'en donnant effet à une telle clause, cependant que les parties ne pouvaient disposer des conséquences de l'acte conclu sur la question de la filiation de M. Jean-Philippe X... à l'égard de M. Patrice Y..., la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en recherche de paternité de M. X... ;
Aux motifs propres que « c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal faisant application des dispositions transitoires de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... en recherche de paternité » (arrêt p. 5) ;
Et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que « l'action ayant été engagée postérieurement au 1er juillet 2006 date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 relatives à la filiation ratifiée par la loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, celles-ci se trouvent applicables à la présente instance ; que l'article 327 du code civil dispose que « l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant » ; que l'article 321 du code civil qui dispose que « sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté » précise « à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant la minorité » ; que selon l'article 20-IV de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 relatif aux dispositions transitoires « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321 tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise ; que l'action doit être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sans que ce délai puisse être inférieur à un an ; qu'en l'espèce, Jean-Philippe X..., né le 8 décembre 1966, est devenu majeur le 8 décembre 1984 ; qu'au 1er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, le délai de dix ans de l'article 321 du code civil était écoulé depuis la majorité de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que l'action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil, qui a été engagée par Jean-Philippe X... le 8 janvier 2010, est prescrite » (jugement p. 7-8) ;
Alors que le délai de prescription applicable à l'action en recherche de paternité doit, pour permettre un juste équilibre des intérêts en présence, être appliqué en prenant en compte les circonstances de la cause ; qu'ainsi, l'existence d'un délai de prescription se justifiant par le souci de préserver le reste de la famille du père prétendu d'une action tardive qu'elle ne pouvait soupçonner, son application perd sa raison d'être lorsque les circonstances démontrent que le litige était déjà né, de sorte que la famille du père prétendu avait connaissance de la possibilité qu'une nouvelle filiation soit établie ; qu'au cas présent, il était constant que M. X... avait d'ores et déjà intenté une action en recherche de paternité en 1989, et que la famille Y... connaissait l'existence de M. X... et la teneur des relations que M. Patrice Y... avait eues avec Mme Annick X... ; qu'en ces circonstances, l'action en recherche de paternité introduite par M. X... n'avait plus vocation qu'à vider un litige qui était en tout état de cause déjà né entre M. X... et le reste de la famille de M. Patrice Y... ; que le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 321 du code civil n'avait dès lors plus vocation à s'appliquer ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Jean-Philippe X... mal fondé en son action en constatation de la possession d'état ;
Aux motifs propres que « sur la possession d'état, M. X... met en avant l'acte de constitution de rente, laquelle a été versée jusqu'en septembre 2006, les termes du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 novembre 1970 qui relèvent que la constitution de rente correspond à l'intention de Patrice Y... de remplir une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant dont il avait la conviction d'être le père, le résultat d'un examen comparé des sangs du 3 juin 1969 ordonné antérieurement par le même tribunal qui n'exclut pas la paternité de Patrice Y... vis-à-vis de Jean-Philippe X..., des lettres de Patrice Y... à Annick X... écrites l'une en 1967, l'autre eb 1969 relatant des vacances passées ensemble ou développant des projets et faisant allusion au « nourrisson », des attestations (Mmes Z..., A... et B... et M. C...) selon lesquelles Patrice Y... et Annick X... entretenaient une relation amoureuse, Mme A... ajoutant que selon « la rumeur publique » Mme X... était logée dans un appartement payé par « les Y... » ; que toutefois, si ces éléments accréditent l'idée que Patrice Y... et Annick X... ont entretenu une relation intime, il n'en résulte nullement l'établissement au profit de l'appelant d'une possession d'état d'enfant de Patrice Y... dans les termes de l'article 311-1 du code civil, alors qu'il n'a jamais porté le nom de Y..., que rien n'établit que l'autorité publique, la société ou la famille l'ait considéré comme l'enfant de Patrice Y..., que celui-ci a toujours manifesté sa réticence dans tout acte laissant supposer qu'il pourrait être le père, que l'appelant ne rapporte aucun fait laissant supposer que lui-même l'aurait traité comme son père avant l'introduction de son action, qu'il n'est d'ailleurs pas attesté que les relations entre Patrice Y... et Annick X... aient été durables puisqu'aussi bien celle-ci a introduit une action en justice contre Patrice Y... dès le 28 mars 1968 (jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance de Chartres du 21 février 1969) et que si la rente viagère a bien été versée jusqu'au mois de septembre 2006 c'est sous la contrainte du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 novembre 1970 ; qu'ainsi force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une possession d'état d'enfant de Patrice Y... » (arrêt p. 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il convient de vérifier l'existence de la possession d'état revendiquée au vu des conditions requises par la loi ; qu'aux termes de l'article 31-1 du code civil, « la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux faits sont : 1°que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle même les a traités comme son ou ses parents ; 2° que ceuxci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son installation ; 3° que cette personne est reconnu comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue » ; que si la réunion de tous les éléments énumérés à l'article 311-1, pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie, n'est pas nécessaire, encore faut-il que la réunion des éléments considérés permette de mettre en évidence que le père prétendu s'est comportée de manière continue et non sujette à caution, comme étant le père de Jean-Philippe X... ; que les témoignages produits par le demandeur attestent de ce que Patrice Y... et Annick X... avaient une liaison et que la rumeur publique attribuait la paternité de l'enfant de cette dernière à Patrice Y... ; que les courriers versés aux débats sont exclusivement des courriers envoyés à Annick X... seule, même s'ils mentionnent l'enfant ; qu'aucun courrier ni aucun témoignage de permet d'établir que Patrice Y... a été présent tout au long du développement de l'enfant, s'en est occupé, a entretenu avec lui des relations père-fils ou a participé à son éducation ; que le seul paiement de subsides jusqu'en 2001, alors qu'il y a été condamné par un tribunal, ne suffit pas à démontrer qu'il se considérait lui-même comme le père de l'enfant et qu'il était reconnu comme tel par la société et par la famille » (jugement p. 9) ;
1) Alors que la possession d'état doit être appréciée en prenant en compte la nature de la filiation invoquée ; que dans l'hypothèse d'une filiation adultérine, l'existence d'une possession d'état d'enfant s'apprécie au regard de la famille nucléaire et ne saurait être exclue par référence au comportement du reste de la famille ou de l'autorité publique ; qu'au cas présent, pour considérer que la possession d'état d'enfant de M. X... n'était pas établie à l'égard de M. Patrice Y..., la cour d'appel a affirmé que M. X... n'a « jamais porté le nom de Y... et que rien n'établit que l'autorité publique, la société ou la famille l'ait considéré comme l'enfant de Patrice Y... » (arrêt p. 5 par. 5); qu'en se référant ainsi à des éléments non pertinents lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'une possession d'état d'enfant adultérin, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;
2) Alors que la possession d'état d'enfant suppose que le père prétendu ait traité l'enfant comme son fils ; qu'il en va ainsi lorsque le père a exécuté son engagement de le traiter comme tel, peu important à cet égard qu'une décision de justice se soit avérée nécessaire pour le contraindre à respecter sa propre volonté ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que le versement jusqu'au mois de septembre 2006 par M. Patrice Y... de la rente constituée le 29 octobre 1966 au profit de M. Jean-Philippe X... ne pouvait être pris en compte pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant au motif que cette rente n'a continué d'être versée que « sous la contrainte du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 novembre 1970 » (arrêt p. 5 par. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision du tribunal n'avait eu pour effet que d'imposer à M. Patrice Y... le respect d'un engagement qu'il avait, seul, et volontairement contracté, de sorte que le versement de la rente avait sa cause efficiente dans la volonté de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 311-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22410
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-22410


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22410
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