La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2013 | FRANCE | N°12-22151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-22151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1974, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage la mère de Mme X...a donné un terrain à sa fille, sur lequel les époux ont fait édifier une maison, la construction ayant été financée par un prêt bancaire souscrit par les époux, qui a été vendue en 1991 ; qu'au cours du mariage les époux ont acquis un studi

o, financé par la mère de Mme X... ; qu'après le prononcé de leur divorce par un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1974, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage la mère de Mme X...a donné un terrain à sa fille, sur lequel les époux ont fait édifier une maison, la construction ayant été financée par un prêt bancaire souscrit par les époux, qui a été vendue en 1991 ; qu'au cours du mariage les époux ont acquis un studio, financé par la mère de Mme X... ; qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 30 mai 1997, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense sur la communauté au titre des sommes données par sa mère lors de l'acquisition du studio par les époux, et de rejeter sa demande de récompense sur la communauté au titre de la valeur du terrain donné par sa mère au cours du mariage ;

Attendu, d'une part, que le moyen tend à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel, exclusive de toute dénaturation, qui ont estimé que l'épouse n'était pas fondée à solliciter une récompense au titre de l'achat du studio dès lors qu'il était seulement établi que la mère de Mme X... avait financé cette acquisition ;

Attendu, d'autre part, qu'en estimant souverainement que les deniers provenant de la vente de l'immeuble n'avaient pas profité à la communauté, la cour d'appel a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 mars 2010 du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives et dit qu'il n'avait pas à ordonner de nouveau un partage ni à désigner un notaire déjà nommé ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de récompense pour le bien immobilier de Saint Pons : « le bien immobilier de Saint Pons de Barcelonnette consiste en un studio constituant le lot n° 3 d'un immeuble en copropriété, parcelle cadastrée B 596, avec les 200/ 1. 000èmes des parties communes générales. Ce bien a été acquis par M. Bernard Y... et Mme Martine X... alors épouse Y..., par acte du 22 janvier 1983, au prix de 150 000 F. L'acte ne comporte aucune déclaration de remploi. La mère de Mme Martine X... épouse Y..., Mme Marie Louise Z...veuve X... avait contracté prêt de 80 000 F auprès du Crédit Lyonnais, aux fins de paiement d'une partie du prix de ce studio. M. Bernard Y... et Mme Martine X... épouse Y... étaient simplement cautions de ce prêt. M. Bernard Y... a écrit le 12 avril 2004 une lettre à Me Paul A..., notaire, dont les termes sont les suivants : " En ce qui concerne l'acquisition du studio de St Pons (Barcelonnette), il est exact que mon ex-belle-mère nous a aidés pour l'achat de ce bien à hauteur de 150. 000 Frs par le biais d'un prêt au Crédit Lyonnais.. ". Il est également produit une lettre de Mme Marie Louise Z...veuve X... par laquelle elle écrit : " je soussignée... déclare sur l'honneur avoir acheté à ma fille Mme Martine X... un appartement à St Pons d'une valeur de 150. 000 francs... j'ai financé cet appartement avec ma prime de départ à la retraite plus en complément un prêt financier. " En tout état de cause, les époux étant mariés sous le régime matrimonial légal, cet engagement, même contracté par Mme X... seule, engageait M. Y..., et ce d'autant plus qu'il était caution, et les fonds ayant servi à rembourser cet emprunt sont présumés être des fonds de la communauté. Il résulte de ces éléments que ce studio a été financé par la mère de Mme X.... Pour autant ce n'est pas l'appartement qui a été donné par Mme veuve X..., puisque les époux Y...-X...l'ont acquis, Mme veuve X... n'étant pas présente à l'acte d'acquisition. Ce sont les fonds destinés à l'acquisition qui ont été apportés par Mme veuve X.... Ce faisant cette dernière les apportait aux deux époux, aussi bien M. Y... que sa fille, même si, après coup, et après divorce, elle écrit qu'il s'agissait d'un don à sa fille. Mme veuve X... n'est pas intervenue pour demander restitution de cet argent, et si elle décédée, Mme Martine X... ne justifie pas être la seule héritière et agir en cette qualité. Mme Martine X... n'est pas fondée en sa demande de récompense à ce sujet ». Sur le bien d'Evenos : « Pendant le cours du mariage, Mme Martine X... a reçu en donation de mère, par acte du 28 juin 1975, un terrain à Evenos (Var). Les époux Y...-X...ont fait construire une maison sur ce terrain appartenant en propre à Mme Martine X.... Par la suite, ce bien immobilier a été vendu, par acte du 5 juin 1991, au prix de 1. 140. 000 francs soit 173. 792 ¿. Sur ce montant, le prêt a été remboursé, quant au solde, il a été réparti entre chacun des deux époux de manière égale, ce qu'a reconnu M. Y.... A cette époque les deux époux étaient encore mariés, pas même en instance de divorce, de sorte que cette répartition était fictive, tous les fonds étant censés restés communs. Mme Martine X... est ainsi mal venue de contester aujourd'hui, après divorce, ce qu'elle avait accepté pendant le mariage ».

ALORS 1°) QU'en l'espèce, il résultait tant de l'attestation en date du 18 février 2011 de Mme Marie-Louise Z...épouse X..., mère de l'exposante, qu'elle avait acheté à sa fille un appartement à Saint Pons d'une valeur de 150 000 F financé avec sa prime de départ en retraite plus un complément financier, que de l'aveu de M. Y... résultant de ses déclarations spontanées devant Me A..., notaire, le 7 juin 2005 et le 12 avril 2004 reconnaissant le financement de l'acquisition de l'immeuble par la mère de son ex-épouse, que l'appartement de Saint Pons constituait un don familial présumé être un propre de l'exposante ; qu'en rejetant la demande de récompense de l'exposante en considérant que les fonds destinés à l'acquisition du bien avaient été apportés par sa mère aux deux époux, la cour d'appel a dénaturé l'attestation claire et précise de Mme veuve X... ainsi que les déclarations de M. Y..., du 7 juin 2005 et du 12 avril 2004 constitutives d'un aveu, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l'exposante avait reçu de sa mère par acte de donation du 28 juin 1975, un terrain situé à Evenos sur lequel les époux ont fait construire une maison, que ce bien constituait en vertu de l'article 1406 du code civil un propre de l'exposante qui disposait d'une créance sur la communauté, que dès lors la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de sa créance correspondant à la valeur du bien situé à Evenos en se bornant à énoncer qu'elle était mal venue de contester, après divorce, ce qu'elle avait accepté pendant le mariage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une manifeste insuffisance de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22151
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-22151


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award