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06/11/2013 | FRANCE | N°12-19436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-19436


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), que par acte du 6 avril 2001, Stanislas X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble ; que par acte du 24 juin 2008, ils ont procédé au partage de cette indivision, l'immeuble étant attribué à Stanislas X... à charge pour lui de payer une soulte d'un montant de 126 531, 07 euros selon les modalités suivantes : paiement, d'une part, de la somme de 83 062, 14 euros correspondan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), que par acte du 6 avril 2001, Stanislas X... et Mme Y... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble ; que par acte du 24 juin 2008, ils ont procédé au partage de cette indivision, l'immeuble étant attribué à Stanislas X... à charge pour lui de payer une soulte d'un montant de 126 531, 07 euros selon les modalités suivantes : paiement, d'une part, de la somme de 83 062, 14 euros correspondant au montant du solde de l'emprunt souscrit par Mme Y..., en acquittant directement auprès de la banque le montant des échéances restant dues « jusqu'à complet remboursement du prêt » et, d'autre part, paiement de la somme de 43 468, 93 euros en un règlement d'un montant de 15 000 euros, le jour du partage et en différentes mensualités d'un montant total de 28 468, 93 euros ; que la somme de 83 062, 14 euros a été réglée par une compagnie d'assurances au titre de la garantie incapacité temporaire totale souscrite par Mme Y... et afférente à l'emprunt ; que Stanislas X... est décédé le 6 mars 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Vincent X... ayant été le seul à accepter la succession de son père ; que le 23 juin 2010, Mme Y... a déclaré à l'égard de la succession de Stanislas X... une créance d'un montant de 96 108, 38 euros soit 83 062, 14 euros au titre des échéances du prêt de remboursement de l'immeuble et 13 046, 24 euros au titre de la soulte en numéraire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer Mme Y... créancière de la somme totale de 96 108, 38 euros envers la succession de Stanislas X... ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu que, selon l'acte de partage, les parties étaient convenues de substituer l'engagement de Mme Y... de s'acquitter du remboursement de l'emprunt à l'obligation pour Stanislas X... de verser la soulte, de sorte que l'obligation était éteinte ; qu'en sa deuxième branche, le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
Attendu, ensuite que, pour le surplus, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt infrrmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... créancière de la somme totale de 96. 108, 38 ¿ envers la succession de M. Stanislas X... ;
AUX MOTIFS QUE, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; Qu'en l'espèce, Mme Y... a adhéré à une assurance proposée par la CNP ASSURANCES et garantissant le remboursement de l'emprunt souscrit par elle auprès du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ; que Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, l'assureur a réglé à la banque les échéances de l'emprunt restant dues ; que la mise en oeuvre de l'assurance a eu pour effet, dans les rapports entre Mme Y... et M. Stanislas X..., acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de la CNP ASSURANCES, la dette de contribution incombant à Mme Y..., sans pour autant relever M. Stanislas X... de la dette à laquelle il était personnellement tenu envers Mme Y... en vertu de l'acte de partage du 24 juin 2008, de sorte que celui-ci restait redevable envers elle du paiement de la somme de 83. 062, 14 euros ; Qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer Mme Y... créancière de la somme totale de 96. 108, 38 euros envers la succession de Stanislas X... ;

1° ALORS QUE l'acte de partage du 24 juin 2008 prévoyait qu'une partie de la soulte due par M. Stanislas X... au profit de Mme Y..., soit la somme de 83. 062, 14 ¿ correspondant au solde du prêt dû par cette dernière au CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, serait réglée « d'un commun accord entre les parties... par substitution par M. X..., qui continuera à acquitter directement la Banque aux échéances convenues jusqu'à complet remboursement du prêt sus-relaté, ce qui est expressément accepté par lui », ce dont il résultait que M. X... n'était plus « personnellement tenu » envers Mme Y... mais seulement envers le CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE pour le paiement du solde du prêt ; qu'en décidant en dépit de ces énonciations que le paiement par l'assureur des échéances de l'emprunt restant dues aurait éteint la dette de contribution de Mme Y... sans relever M. Stanislas X... de la dette à laquelle il « était personnellement tenu envers Mme Y..., de sorte que celui-ci restait redevable envers elle du paiement de la somme de 83. 062, 14 ¿ », la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage et violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en décidant que M. Stanislas X... restait « personnellement tenu envers Mme Y... de la somme de 83. 062, 14 ¿ » quand la novation intervenue dans l'acte de partage du 24 juin 2008 mentionnait que d'un commun accord entre les parties, la dette de M. Stanislas X... à l'égard de Mme Y... au titre de la soulte était substituée par la dette de cette dernière à l'égard du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au titre du solde du prêt, ce dont il résultait que la dette de M. Stanislas X... envers Mme Y... était éteinte, la cour a violé l'article 1271 du code civil ;
3° ALORS QUE sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; qu'en faisant application de ce principe pour décider que le paiement par l'assureur n'avait pas relevé Stanislas X... de la dette à laquelle il était personnellement tenu envers Mme Y... sans rechercher si les mentions de l'acte de partage du 24 juin 2008 ne caractérisaient pas la convention contraire excluant l'application de la règle selon laquelle la prestation de l'assureur ne bénéficiait qu'à l'assuré concerné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1121 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19436
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-19436


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19436
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