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06/11/2013 | FRANCE | N°12-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-16543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2012) de déclarer irrecevables les contestations de M. X... et d'homologuer l'état liquidatif rectifié établi le 14 juin 2010 ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par acte du 18 septembre 2008, M. X... avait été sommé de comparaître devant le notaire le 30 septembre suivant aux fins de signature de l'état liquidatif rectificatif et que cette date de convocation avait fait l'objet d

'un renvoi au 21 octobre 2008 pour tenir compte des impératifs professionnel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2012) de déclarer irrecevables les contestations de M. X... et d'homologuer l'état liquidatif rectifié établi le 14 juin 2010 ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par acte du 18 septembre 2008, M. X... avait été sommé de comparaître devant le notaire le 30 septembre suivant aux fins de signature de l'état liquidatif rectificatif et que cette date de convocation avait fait l'objet d'un renvoi au 21 octobre 2008 pour tenir compte des impératifs professionnels de son conseil, la cour d'appel, procédant par là même à la recherche prétendument omise, a estimé que l'information adressée par son conseil au notaire pour lui signifier l'indisponibilité de M. X... à cette nouvelle date, ne pouvait, en l'absence de motif légitime, suffire à justifier la carence de celui-ci à honorer cette nouvelle convocation ;
Et attendu, d'autre part, que l'instance en partage ayant été introduite avant le 1er janvier 2007, les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile n'étaient pas applicables au litige ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie n'est pas fondé, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations de M. X..., et d'avoir homologué un état liquidatif établi par Me Z... le 14 juin 2010 ;
aux motifs propres que « Me Z... a procédé à la rectification de l'état liquidatif qu'il a transmis aux parties le 6 avril 2007 ; que M. X... n'ayant pas déféré à la convocation dont il a fait l'objet par sommation du 18 septembre 2008, un nouveau procès verbal de carence a été dressé par le notaire le 21 octobre 2008 ; que dans le cadre de l'instance initiée par Mme Y... aux fins de voir de voir homologuer l'état liquidatif rectificatif, Robert X... s'y oppose et demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour qu'il prenne en considération ses prétentions ; qu'il convient de rappeler à l'appelant que la date de comparution devant le notaire aux fins de signature de l'état liquidatif rectificatif avait fait l'objet d'un premier renvoi pour tenir compte des impératifs professionnels de son conseil ; que la simple information adressée par ce dernier au notaire pour lui signifier l'indisponibilité de son client à la deuxième date fixée pour cette signature ne suffit pas a rendre légitime sa carence à honorer la nouvelle convocation, à défaut de justification d'un motif légitime d'absence non fourni à l'officier ministériel ; que la demande de nullité du procès verbal de carence pour ce motif doit donc être écartée ; que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile et 1351 du code civil, les prétentions formées par Robert X... étaient irrecevables des lors qu'elles ne sont pas nées ni ne se sont révélées postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ou, à défaut, de l'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif, ou qu'elles ont déjà fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive (compte d'administration notamment) ; qu'il convient toutefois d'excepter la contestation soulevée par l'appelant quant a la valeur de l'immeuble sis à Masnières fixée par l'arrêt de la cour d'appel a la somme de 14 157 ¿, conformément aux conclusions de l'expert B... dont elle a homologué le rapport ; que le jugement sera dans ces conditions confirmé ; que dès lors que le notaire, exécutant le jugement revêtu de l'exécution provisoire a rectifié son état liquidatif le 14 juin 2010, il convient de l'homologuer » ;
et aux motifs adoptés que « aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; qu'ainsi, aux termes de l'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord ; que cependant, l'article 1374 du code de procédure civile stipule que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'en l'espèce, à la seule exception de celle portant sur la valeur de l'immeuble sis à Masnières et repris à l'article 8 de la masse active pour un montant de 38.112,25 euros alors que la cour d'appel de Douai, aux termes de son arrêt rendu le 27 février 2006, a entériné le rapport remis par l'expert, lequel a fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 14.157 euros, il apparaît que les demandes formulées par M. X... sont irrecevables tant au regard des dispositions sus visées qu'au regard de l'autorité de la chose jugée, bon nombre de contestations soulevées dans la présente instance ayant été en réalité déjà tranchées, soit en première instance soit en appel, décisions toutes deux aujourd'hui définitives ; que par conséquent, il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui établira son projet d'état liquidatif en tenant compte de la seule modification sus visée ».
1°) alors que, d'une part, aux termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné pour procéder au partage judiciaire d'une communauté de biens doit accomplir cette mission en tentant de concilier les parties ; qu'ainsi, il lui appartient de soumettre le projet de liquidation tant au demandeur qu'au défendeur, après avoir convoqué ce dernier par sommation d'être présent, par acte extrajudiciaire, à l'étude notariale à jour et heure fixes ; que cette formalité est d'ordre public ; que dès lors, en jugeant, que M. X... ne justifiait pas d'un motif légitime d'absence au rendez-vous fixé par Me Z... pour signer l'état liquidatif rectificatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été convoqué irrégulièrement par simple lettre recommandée, laquelle n'avait d'ailleurs pu faire l'objet d'un avis de réception, M. X... étant alors absent à cette période à la connaissance de tous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 841-1 du code civil ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 du code de procédure civile entre les mêmes parties, qu'elles émanent du défendeur ou du demandeur, ne constituent qu'une seule instance ; qu'ainsi, toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis ou, à défaut, de l'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif ; qu'au cas particulier, les contestations de M. X... écartées par la cour d'appel avaient cependant pour fondement l'état liquidatif rectifié établi en son absence les 21 octobre 2008 et 14 juin 2010 ; que dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes sur lesdites contestations, la cour a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16543
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-16543


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16543
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