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16/01/2012 | FRANCE | N°10/03316

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 janvier 2012, 10/03316


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/03316



Jugement (N° 08/01675)

rendu le 15 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : MZ/VD



APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 5]



représenté par Me Philippe Georges QUIGNO

N, avoué à la Cour

assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI





INTIMÉE

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par la SC...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/03316

Jugement (N° 08/01675)

rendu le 15 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : MZ/VD

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10]

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

ayant pour conseil Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 17 Novembre 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2011

***

Vu le jugement rendu le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Cambrai, qui a :

- reçu la contestation de [Z] [N] portant sur la valeur de l'immeuble sis à [Localité 7], et repris à l'article 8 de la masse active,

- renvoyé les parties devant Maître [S] [R], notaire associé à [Localité 5], qui rectifiera son projet d'état liquidatif de ce seul chef,

- déclaré les autres contestations formulées par [Z] [N] irrecevables,

- débouté [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté [Z] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Z] [N] à payer à [D] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [Z] [N] aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par [Z] [N],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2011 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2011 par [D] [G],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par jugement en date du 16 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé le divorce des époux [N] - [G], mariés le [Date mariage 3] 1961 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en vertu d'un contrat de mariage en date du 10 août 1961 ; que Maître [R], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé le16 février 1998 un procès verbal de difficultés ;

Attendu que par arrêt en date du 27 février 2006, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 3 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Cambrai, sauf celles relatives au fond de roulement et à l'indemnité d'occupation du 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 9],

- infirmé le jugement de ces chefs et dit que la somme de 887.095,16 fr, soit 135.236,79 € figurant page 19 du projet d'état liquidatif au compte d'administration de Monsieur [N] à titre de dépense devait être supprimée, et que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] pour le 1er étage de l'immeuble [Adresse 9] devait être fixée sur la base du rapport de Monsieur [I],

- y ajoutant, dit que le notaire devait prendre en compte au titre des recettes dans le compte d'administration de Monsieur [N] l'ensemble des loyers encaissés pour les deux locaux commerciaux sis [Adresse 9] dépendant de l'indivision successorale et dit que l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire par Madame [G] pour la partie habitation de l'immeuble sis [Adresse 8] devait être fixée sur la base de 6.800 € l'an,

- entériné les rapports d'expertise de Monsieur [I] et de Monsieur [Y],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Attendu que Maître [R] a procédé à la rectification de l'état liquidatif qu'il a transmis aux parties le 6 avril 2007 ; que [Z] [N] n'ayant pas déféré à la convocation dont il a fait l'objet par sommation du 18 septembre 2008, un nouveau procès verbal de carence a été dressé par le notaire le 21 octobre 2008 ;

Attendu que dans le cadre de l'instance initiée par [D] [G] aux fins de voir homologuer l'état liquidatif rectificatif, [Z] [N] s'y oppose et demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour qu'il prenne en considération ses prétentions ;

Attendu qu'il convient de rappeler à l'appelant que la date de comparution devant le notaire aux fins de signature de l'état liquidatif rectificatif avait fait l'objet d'un premier renvoi pour tenir compte des impératifs professionnels de son conseil ; que la simple information adressée par ce dernier au notaire pour lui signifier l'indisponibilité de son client à la deuxième date fixée pour cette signature ne suffit pas à rendre légitime sa carence à honorer la nouvelle convocation, à défaut de justification d'un motif légitime d'absence non fourni à l'officier ministériel ; que la demande de nullité du procès verbal de carence pour ce motif doit donc être écartée ;

Attendu que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile et 1351 du code civil, les prétentions formées par [Z] [N] étaient irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas nées ni ne se sont révélées postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ou, à défaut, de l'établissement par le notaire du projet d'état liquidatif, ou qu'elles ont déjà fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive (compte d'administration notamment) ; qu'il convient toutefois d'excepter la contestation soulevée par l'appelant quant à la valeur de l'immeuble sis à [Localité 7] fixée par l'arrêt de la cour d'appel à la somme de 14.157 €, conformément aux conclusions de l'expert [I] dont elle a homologué le rapport ;

Attendu que le jugement sera dans ces conditions confirmé ; que dès lors que le notaire, exécutant le jugement revêtu de l'exécution provisoire a rectifié son état liquidatif le 14 juin 2010, il convient de l'homologuer ;

Attendu que faute de démontrer que [Z] [N] ait agi avec l'intention de lui nuire, malveillance, mauvaise foi, ou légèreté blâmable assimilable à un dol, [D] [G] ne caractérise pas l'abus de droit qu'elle lui impute ni le préjudice allégué au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont elle sera dans ces conditions déboutée ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Homologue l'état liquidatif rectifié établi le 14 juin 2010 par Maître [R],

Y ajoutant,

Déboute [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [Z] [N] à verser à [D] [G] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Z] [N] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/03316
Date de la décision : 16/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/03316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-16;10.03316 ?
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