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06/11/2013 | FRANCE | N°12-15552;12-20709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-15552 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G12-20.709 et n° C 12-15.552 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° G 12-20.709 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 27 novembre 2009, condamné la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) à payer diverses sommes à titre d'indemnités à son ancien employé, M. X..., avec exécution provisoire ; que celui-ci, autorisé par

ordonnance du juge de l'exécution, a fait procéder à une saisie des avoirs de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G12-20.709 et n° C 12-15.552 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° G 12-20.709 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 27 novembre 2009, condamné la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) à payer diverses sommes à titre d'indemnités à son ancien employé, M. X..., avec exécution provisoire ; que celui-ci, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution, a fait procéder à une saisie des avoirs de la BEAC détenus entre les mains de la société BNP Paribas ; que la BEAC a assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie en invoquant l'immunité d'exécution dont, selon elle, bénéficient ses biens et avoirs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. X..., l'arrêt retient que les fonds saisis étaient affectés à une activité de la BEAC relevant du droit privé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la BEAC qui invoquaient le bénéfice de l'immunité d'exécution sur le territoire français que lui accordait l'Accord du 20 avril 1988 entre elle-même et le gouvernement de la République française relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de celle-ci et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° C 12-15.552 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2011 ayant prononcé la mainlevée de la saisie, le premier président retient que les pièces invoquées relatives à l'activité du bureau parisien de la BEAC laissent sérieusement à penser que celui-ci a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement et que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la BEAC qui invoquaient le bénéfice de l'immunité d'exécution sur le territoire français que lui accordait l'Accord du 20 avril 1988 entre elle-même et le gouvernement de la République française relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de celle-ci et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt et de l'ordonnance cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Banque des Etats de l'Afrique centrale, demanderesse au pourvoi n° C 12-15.552
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'avoir ordonné le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 2011, du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ;
Aux motifs que « conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel, relatifs aux décisions du juge de l'exécution, n'ont pas d'effet suspensif; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, formé contre de telles décisions, un sursis a exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accorde que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; les parties ne contestent pas le fait que la BEAC et son bureau parisien, bénéficient d'une immunité d'exécution, ni que les fonds saisis par Monsieur X... sont des fonds dont les mouvements étaient exclusivement liés à l'activité du bureau parisien de la BEAC ; pour pouvoir être exécutée, une décision de justice doit être exécutoire, sans avoir, nécessairement, force de chose jugée ; s'agissant des dispositions des dispositions de l'article L.153-1 du Code monétaire et financier, les parties conviennent de ce que l'immunité d'exécution peut être écartée si le créancier, autorisé à poursuivre l'exécution forcée, établit que les avoirs de réserve de change font partie du patrimoine qu'une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que les parties conviennent également de ce que les avoirs à considérer sont ceux déposés à la BNP PARIBAS, destinés à l'usage du bureau extérieur parisien de la BEAC ;les pièces invoquées par Monsieur X..., relatives à l'activité de ce bureau extérieur, laissent sérieusement à penser que ce bureau a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement, autrement dit, que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé ; qu'au demeurant, la saisie-attribution en cause, a été faite entre les mains du débiteur du débiteur et non entre celles du débiteur lui même ; que Monsieur X... justifie, au regard de ce qui précède, de moyens sérieux de reformation de la décision qu'il conteste ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande » ;
1) Alors qu'aux termes de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n°89-774 du 19 octobre 1989, « les biens et avoirs mis par la Banque à la disposition du Bureau sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire » ; que l'ordonnance attaquée, pour ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 2011, du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2010 sur les comptes ouverts par la BEAC à la BNP Paribas, énonce, en se fondant sur l'article L.153-1 du Code monétaire et financier, que les parties conviennent de ce que l'immunité d'exécution peut être écartée si le créancier, autorisé à poursuivre l'exécution forcée, établit que les avoirs de réserve de change font partie du patrimoine qu'une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé, que les parties conviennent également de ce que les avoir à considérer sont ceux déposés à la BNP Paribas, destinés à l'usage du bureau extérieur parisien de la BEAC, que les pièces invoquées par Monsieur X..., relatives à l'activité de ce bureau extérieur, laissent sérieusement à penser que ce bureau a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement, autrement dit, que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé et qu'au demeurant, la saisie-attribution en cause, a été faite entre les mains du débiteur du débiteur et non entre celles du débiteur lui même ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 4 de l'accord susvisé qui a une autorité supérieure à celle des lois et règlements ;
2) Alors, subsidiairement, que la BEAC a rappelé les dispositions de ses statuts, la définissant comme un établissement public international africain régi par la convention de l'Union monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC ou Union monétaire), la Convention de coopération passée entre la France et les États membres, et les statuts, ainsi que sa mission consistant notamment à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres (conclusions du 12 décembre 2011, p. 3) ; qu'elle a invoqué les immunités reconnues à la BEAC par l'article 24 de la convention régissant l'UMAC (ibid.), ainsi que l'État Français, suivant le décret N°89-774 du 19 octobre 1989 relatif à 'établissement d'un bureau de la BEAC à Paris, (pièce 4), (conclusions précitées) ; que se référant à ses statuts, la BEAC a exposé que les réserves monétaires étatiques faisaient l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans un compte courant dénommé « Compte d'opérations » dont les conditions d'approvisionnement et de fonctionnement sont précisées par une Convention entre le Président du Conseil d'Administration de la BEAC et le Directeur Général du Trésor et de la Politique économique français, après avis conforme du Comité Ministériel (conclusions, p. 4) et que suivant l'article 6 de ses statuts, "ses biens et ses avoirs en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu'elle accomplit, sauf dans la mesure où elle y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat et sont également exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toutes autres formes de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des États membres et de la France (ibid.) ; qu'elle a cité l'article 4 de l'accord du 20 avril 1988 conclu avec la République Française, aux termes duquel les biens et avoirs mis par la Banque à la disposition du Bureau sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire ; que l'ordonnance attaquée, pour ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 2011, du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2010 sur les comptes ouverts par la BEAC à la BNP Paribas, énonce, en se fondant sur l'article L.153-1 du Code monétaire et financier, que les parties conviennent de ce que l'immunité d'exécution peut être écartée si le créancier, autorisé à poursuivre l'exécution forcée, établit que les avoirs de réserve de change font partie du patrimoine qu'une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé, que les parties conviennent également de ce que les avoir à considérer sont ceux déposés à la BNP Paribas, destinés à l'usage du bureau extérieur parisien de la BEAC, que les pièces invoquées par Monsieur X..., relatives à l'activité de ce bureau extérieur, laissent sérieusement à penser que ce bureau a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement, autrement dit, que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé et qu'au demeurant, la saisie-attribution en cause, a été faite entre les mains du débiteur du débiteur et non entre celles du débiteur lui même ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n°89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n°89-774 du 19 octobre 1989, ainsi que sur les statuts de la BEAC, invoqués par cette dernière, le Premier Président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) Alors, encore plus subsidiairement, que ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent ; que par exception, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que l'ordonnance attaquée, pour ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 17 juin 2011, du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, qui avait ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2010 sur les comptes ouverts par la BEAC à la BNP Paribas, énonce, en se fondant sur l'article L.153-1 du Code monétaire et financier, que les parties conviennent de ce que l'immunité d'exécution peut être écartée si le créancier, autorisé à poursuivre l'exécution forcée, établit que les avoirs de réserve de change font partie du patrimoine qu'une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé, que les parties conviennent également de ce que les avoir à considérer sont ceux déposés à la BNP Paribas, destinés à l'usage du bureau extérieur parisien de la BEAC, que les pièces invoquées par Monsieur X..., relatives à l'activité de ce bureau extérieur, laissent sérieusement à penser que ce bureau a, notamment, pour mission d'assurer le paiement de ses frais de fonctionnement, autrement dit, que le patrimoine litigieux est affecté à une activité relevant du droit privé et qu'au demeurant, la saisie-attribution en cause, a été faite entre les mains du débiteur du débiteur et non entre celles du débiteur lui même ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Monsieur X... justifierait de l'affectation des fonds saisis à une activité principale, distincte de celle liée au fonctionnement même de la BEAC, et de droit privé, le Premier Président a violé les articles L.153-1 du Code monétaire et financier et L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Banque des Etats de l'Afrique centrale, demanderesse au pourvoi n° G 12-20.709
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'avoir débouté la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X...,
Aux motifs que « par jugement du 21 octobre 2009 actuellement frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées, le conseil de prud'hommes PARIS a condamné LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (BEAC) à payer à Monsieur Charles X... un certain nombre de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de solde du mobilier ; en exécution de ce jugement et suivant autorisation du juge de l'exécution, Monsieur X... a, par acte du 20 avril 2010, fait pratiquer une saisie attribution et de valeurs mobilières sur le compte ouvert à la BNP PARIBAS au nom de la BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE pour recouvrement de la somme de 109 046,10 euros ; que le compte saisi était créditeur à concurrence de la somme de 197 940 euros ;Sur l'immunité d'exécution et la validité de la saisie ; selon l'article L153-1 du Code Monétaire et Financier que "ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserve de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats Etrangers dont elles relèvent.Par exception aux dispositions du précédent alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n°91-650 du 9juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution s'il établit que les avoirs font partie d'un patrimoine que la Banque Centrale ou l'autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé ; pour s'opposer à la saisie la BEAC fait valoir en substance que celle-ci est intervenue en contravention à l'immunité d'exécution absolue dont elle bénéficie de par son statut d'établissement public international reconnu par l'Etat français ainsi que du fait du caractère régalien de ses activités et de la nature étatique des fonds qu'elle gère et détient pour le compte des Etats membres ;Considérant que Monsieur X... justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;par ailleurs qu'il résulte de deux rapports d'enquête établis suite à des dysfonctionnements du bureau extérieur de PARIS de la BEAC, que ce dernier :- n'a pas d'activité de production à l'instar des autres centres secondaires de la BEAC et que son rôle se limite actuellement à celui d'un centre d'achat ou de règlement des factures des fournisseurs pour le compte du siège, de facilitation pour les agents de la Banque en déplacement à PARIS (missions, évacuations sanitaires, congés, etc..) (rapport d'audit interne du 24 octobre 2009 page 23),-n'est qu'un centre de coûts sans activité de production, qui ne concourt ni à la mise en oeuvre de la politique monétaire, ni à la gestion des réserves de change (rapport MAZARS du 22 octobre 2009) ;Considérant en outre qu'une lettre circulaire n° 33 /SG du 26 août 2009 du secrétaire général de la BEAC indique que pour améliorer le suivi des dépenses du BEAC de PARIS, "seules les dépenses relevant de son budget de fonctionnement (salaires, eau, électricité, téléphone, impôt et taxe, fournitures etc.. ) seront payées automatiquement par le BEAC"; qu'une décision n° 48/GR/2009 du Gouverneur n'autorise au Bureau de la BEAC à PARIS que "les règlements relatifs aux opérations relevant des crédits budgétaires qui lui sont alloués pour son fonctionnement et ses dépenses d'investissement. "Qu'il s'évince de ce qui précède que le Bureau parisien de la BEAC ne concourt pas à la mise en oeuvre de la politique monétaire des États ni à la gestion des réserves de change ; qu'ainsi l'affectation des fonds saisis à une activité relevant du droit privé se trouve suffisamment établie, le seul fait que la Banque n'en n'indique pas la provenance ne valant pas preuve contraire, étant encore précisé que :- il n'est pas sérieusement contesté que Monsieur X... a vainement tenté de recouvrer sa créance par des voies amiables auprès de la BEAC au Cameroun ;- eu égard au statut de la BEAC, il n'existe pas de règles alternatives à l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, ce qui revient à priver l'appelant, ancien salarié de la Banque, de toute possibilité effective de faire valoir ses droits autrement que par la saisie litigieuse, laquelle doit donc être validée ;Que le jugement sera donc infirmé et la BEAC déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie » ;
1° Alors qu'aux termes de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n°89-774 du 19 octobre 1989, « les biens et avoirs mis par la Banque à la disposition du Bureau sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire » ; que la cour d'appel, pour débouter la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X..., s'est fondée sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, et a retenu que le Bureau parisien de la BEAC ne concourait pas à la mise en oeuvre de la politique monétaire des États ni à la gestion des réserves de change, qu'ainsi l'affectation des fonds saisis à une activité relevant du droit privé se trouvait suffisamment établie, que M. X... avait vainement tenté de recouvrer sa créance par des voies amiables auprès de la BEAC au Cameroun, qu'eu égard au statut de la BEAC, il n'existait pas de règles alternatives à l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, ce qui revenait à priver l'appelant, ancien salarié de la Banque, de toute possibilité effective de faire valoir ses droits autrement que par la saisie litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 4 de l'accord susvisé qui a une autorité supérieure à celle des lois et règlements ;
2° Alors, subsidiairement, que la BEAC a rappelé les dispositions de ses statuts, la définissant comme un établissement public international africain régi par la convention de l'Union monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC ou Union monétaire), la Convention de coopération passée entre la France et les États membres, et les statuts, ainsi que sa mission consistant notamment à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres (conclusions du 6 décembre 2011, p. 3) ; qu'elle a invoqué les immunités reconnues à la BEAC par l'article 24 de la convention régissant l'UMAC (ibid.), ainsi que l'État Français, suivant le décret N°89-774 du 19 octobre 1989 relatif à 'établissement d'un bureau de la BEAC à Paris, (pièce 4), (conclusions précitées) ; que se référant à ses statuts, la BEAC a exposé que les réserves monétaires étatiques faisaient "l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans un compte courant dénommé « Compte d'opérations » dont les conditions d'approvisionnement et de fonctionnement sont précisées par une Convention entre le Président du Conseil d'Administration de la BEAC et le Directeur Général du Trésor et de la Politique économique français, après avis conforme du Comité Ministériel" (conclusions, p. 4) et que suivant l'article 6 de ses statuts, "ses biens et ses avoirs en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, notamment pour tous les actes de nature publique qu'elle accomplit, sauf dans la mesure où elle y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat" et "sont également exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, séquestrations ou toutes autres formes de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire des États membres et de la France" (ibid.) ; qu'elle a cité l'article 4 de l'accord du 20 avril 1988 conclu avec la République Française, aux termes duquel "les biens et avoirs mis par la Banque à la disposition du Bureau sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire" ; que la cour d'appel, pour débouter la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X..., s'est fondée sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, et a retenu que le Bureau parisien de la BEAC ne concourait pas à la mise en oeuvre de la politique monétaire des États ni à la gestion des réserves de change et qu'ainsi l'affectation des fonds saisis à une activité relevant du droit privé se trouvait suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque des États de l'Afrique centrale relatif à l'établissement à Paris d'un bureau de la Banque des États de l'Afrique centrale et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 20 avril 1988, dont la loi n° 89-385 du 13 juin 1989 a autorisé l'approbation, et publié suivant décret n°89-774 du 19 octobre 1989, ainsi que sur les statuts de la BEAC, invoqués par cette dernière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors, encore plus subsidiairement, que ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent ; que par exception, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que la cour d'appel, pour débouter la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X..., a retenu que le Bureau parisien de la BEAC ne concourait pas à la mise en oeuvre de la politique monétaire des États ni à la gestion des réserves de change et qu'ainsi l'affectation des fonds saisis à une activité relevant du droit privé se trouvait suffisamment établie ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le bureau n'a pas d'activité de production, que suivant une lettre circulaire n° 33 /SG du 26 août 2009 du secrétaire général de la BEAC, pour améliorer le suivi des dépenses du BEAC de Paris, "seules les dépenses relevant de son budget de fonctionnement (salaires, eau, électricité, téléphone, impôt et taxe, fournitures etc.. ) seront payées automatiquement par le BEAC"; et qu'une décision n° 48/GR/2009 du Gouverneur n'autorise au Bureau de la BEAC à Paris que "les règlements relatifs aux opérations relevant des crédits budgétaires qui lui sont alloués pour son fonctionnement et ses dépenses d'investissement, ce dont il résulte que le bureau parisien de la BEAC n'exerce pas d'activité principale relevant du droit privé, la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 du code monétaire et financier et L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4° Alors que l'immunité d'exécution attachée aux biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire d'un État étranger procède d'un but légitime d'observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d'un autre État, et justifie des restrictions aux droits des particuliers ; que la cour d'appel, pour débouter la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X..., s'est fondée sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, et a retenu que le Bureau parisien de la BEAC ne concourait pas à la mise en oeuvre de la politique monétaire des États ni à la gestion des réserves de change, qu'ainsi l'affectation des fonds saisis à une activité relevant du droit privé se trouvait suffisamment établie, que M. X... avait vainement tenté de recouvrer sa créance par des voies amiables auprès de la BEAC au Cameroun, qu'eu égard au statut de la BEAC, il n'existait pas de règles alternatives à l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, ce qui revenait à priver l'appelant, ancien salarié de la Banque, de toute possibilité effective de faire valoir ses droits autrement que par la saisie litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5° Alors que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante ; que la cour d'appel, pour débouter la BEAC de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. Charles X..., s'est fondée sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, et a retenu que M. X... avait vainement tenté de recouvrer sa créance par des voies amiables auprès de la BEAC au Cameroun, qu'eu égard au statut de la BEAC, il n'existait pas de règles alternatives à l'immunité d'exécution dont elle bénéficie, ce qui revenait à priver l'appelant, ancien salarié de la Banque, de toute possibilité effective de faire valoir ses droits autrement que par la saisie litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la décision dont l'exécution était poursuivie, dont la BEAC faisait valoir qu'elle était frappée d'appel, était définitive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15552;12-20709
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-15552;12-20709


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15552
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