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06/11/2013 | FRANCE | N°11-22849;11-22850;11-22879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2013, 11-22849 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-22.849, Q 11-22.850 et W 11-22.879 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 9 juin 2011), que la société Yonne Républicaine, en difficulté financière, a cédé la majorité de son capital au groupe Centre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 d

u code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-22.849, Q 11-22.850 et W 11-22.879 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 9 juin 2011), que la société Yonne Républicaine, en difficulté financière, a cédé la majorité de son capital au groupe Centre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L. 7112-4 du code du travail pour déterminer l'indemnité due par application du premier alinéa de cet article en raison d'une ancienneté supérieure à quinze années ; que suivant décisions rendues le 19 février 2010, la commission arbitrale des journalistes a fixé le montant des indemnités de licenciement respectivement dues aux trois journalistes ; que par trois arrêts du 9 juin 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré les appels de l'Yonne Républicaine irrecevables, et rejeté ses recours en annulation ;
Sur les premiers moyens et les seconds moyens pris en leur première branche de chacun des pourvois, qui sont identiques :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de déclarer irrecevables les appels formés par la société l'Yonne Républicaine et de rejeter les recours en annulation des décisions de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010 alors, selon les moyens, que les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissent l'égalité des justiciables devant la justice ainsi que les droits à une juridiction indépendante et impartiale et à un recours juridictionnel effectif ; que l'article L. 7112-4 du code du travail imposant la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes, composée de membres désignés non par les parties mais par des organisations syndicales, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte une atteinte substantielle aux droits susvisés, alors surtout qu'il ne réserve pas le droit d'appel ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Yonne Républicaine privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable et son recours en annulation infondé ;
Mais attendu que le Conseil constitutionnel, auquel la Cour a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'Yonne Républicaine, a décidé le 14 mai 2012 que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail étaient conformes à la Constitution ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les seconds moyens pris en leurs deux dernières branches de chacun des pourvois, qui sont identiques :
Attendu que l'Yonne Républicaine fait grief aux arrêts de rejeter les recours en annulation des décisions de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010 alors, selon les moyens :
1°/ que tout juge doit motiver sa décision ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que toute sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1482 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la commission arbitrale des journalistes avait motivé sa décision relative au montant des indemnités allouées en se fondant sur les demandes des journalistes, les mémoires de l'Yonne Républicaine contestant ces demandes, l'âge, les responsabilités et la situation de chacun des intéressés, a statué dans les limites du recours en annulation dont elle était saisie et satisfait aux exigences des textes visés aux moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Yonne Républicaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yonne Républicaine à payer la somme de 2 000 euros à chaque salarié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Yonne Républicaine, demanderesse aux pourvois n° P 11-22.849, Q 11-22.850 et W 11-22.879
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société l'Yonne Républicaine,
AUX MOTIFS QUE selon l'alinéa 1er de l'article L 7112-4 du code du travail applicable aux journalistes, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due en raison de la rupture du contrat de travail et d'après le dernier alinéa de cet article la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel ;
ALORS QUE les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissent l'égalité des justiciables devant la justice ainsi que les droits à une juridiction indépendante et impartiale et à un recours juridictionnel effectif ; que l'article L 7112-4 du code du travail imposant la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes, composée de membres désignés non par les parties mais par des organisations syndicales, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte une atteinte substantielle aux droits susvisés, alors surtout qu'il ne réserve pas le droit d'appel ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Yonne Républicaine privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010
AUX MOTIFS QUE la SAS l'Yonne Républicaine fait valoir que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne respecte pas les dispositions des articles 1471 alinéa 2, 1480 et 1484 5° du code de procédure civile devenus les articles 1482 alinéa 2 et 1492 6° du code de procédure civile car elle ne comporte aucune motivation et ne répond pas aux observations qu'elle a formulées à l'appui de sa contestation ; que cependant, dès lors que la SAS l'Yonne Républicaine n'avait contesté ni la cause de la rupture du contrat de travail ni l'ancienneté du salarié, articulé ni faute grave ni fautes répétées, la commission arbitrale des journalistes n'avait d'obligation ni de suivre la SAS l'Yonne Républicaine dans le détail de son argumentation ni de consacrer un motif particulier à tous les arguments soulevés, sa décision rappelant les circonstances de l'affaire et les débats ; que le moyen d'annulation est donc infondé, la recourante tentant en réalité d'obtenir une révision de la décision de la commission arbitrale des journalistes, interdite au juge du recours en annulation ; que, par suite, le recours en annulation est rejeté ;
1°- ALORS QUE les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissent l'égalité des justiciables devant la justice ainsi que les droits à une juridiction indépendante et impartiale et à un recours juridictionnel effectif ; que l'article L 7112-4 du code du travail imposant la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes, composée de membres désignés non par les parties mais par des organisations syndicales, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte une atteinte substantielle aux droits susvisés; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Yonne Républicaine privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré son recours en annulation infondé ;
2° ALORS QUE tout juge doit motiver sa décision ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS subsidiairement QUE toute sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1482 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22849;11-22850;11-22879
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2013, pourvoi n°11-22849;11-22850;11-22879


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22849
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