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05/11/2013 | FRANCE | N°12-25825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-25825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque BCP de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Manuel X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 24 février 2003, M. et Mme Y... (les cautions) se sont rendus caution solidaire de la société NMC (la société), à concurrence de la somme de 720 000 euros, en garantie des engagements qu'elle a pris envers la Banque BCP (la banque) ; que la société

ayant été mise en redressement judiciaire le 28 août 2006, la banque a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque BCP de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Manuel X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 24 février 2003, M. et Mme Y... (les cautions) se sont rendus caution solidaire de la société NMC (la société), à concurrence de la somme de 720 000 euros, en garantie des engagements qu'elle a pris envers la Banque BCP (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 août 2006, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué le caractère disproportionné de leurs engagements ;
Attendu que pour dire que les engagements des cautions étaient disproportionnés et les en décharger, l'arrêt retient que la Banque commerciale portugaise ne pouvait ignorer le contexte économique du Portugal et le lieu de situation de l'immeuble au jour du cautionnement, de sorte qu'elle devait vérifier et rectifier si besoin l'erreur commise par les cautions au moment où elles ont fourni leur engagement, résultant soit d'une confusion due à l'adoption de l'euro, soit d'une surestimation de leur bien immobilier dans une période de hausse ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure que ces éléments étaient dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à M. et Mme Z...
Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Banque BCP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Banque BCP de ses demandes à l'encontre des époux Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, la proportion ou la disproportion de l'engagement d'une caution s'apprécie au moment de la souscription du cautionnement, et au regard des revenus des cautions, mais également de leur patrimoine à cette date ; pour déclarer l'engagement de M. et Mme Y..., parents de M. Manuel X..., disproportionné à leur état de fortune, le Tribunal s'est référé au seul document produit en première instance, la fiche de renseignement remplie par les époux Y... eux-mêmes le 16 février 2003, faisant figurer l'évaluation de leurs biens en contos, monnaie ancienne n'ayant plus cours légal depuis qu'elle fut remplacée par l'escudo, lui-même remplacé par l'euro ; les premiers juges ont estimé hasardeuse et dépourvue de sérieux la conversion manuscrite, unilatérale et non datée, de ces sommes en euros portée par un agent de la banque en marge de ladite déclaration ; en appel, la banque B. C. P. fournit des documents établissant que le " conto " est demeuré dans les usages portugais comme une manière de désigner une somme de mille escudos, et plus généralement de chiffrer des prix importants comme ceux des immeubles, et pourrait à cet égard se rapprocher de la confrontation " un nouveau franc " pour " cent anciens francs " qui a suivi la réforme monétaire française de 1958 ; le taux de conversion escudos/ euros avancé par la banque n'est aucunement contesté et à deux reprises, M. et Mme Z...
Y... de leur maison à SAO DOMINGOS DE RANA dans le district de CASCAIS, dans la fiche de renseignements remise à la banque le 16 février 2003, et dans l'acte authentique de constitution d'hypothèque au profit de la banque du 3 juin 2003, ont eux-mêmes évoqué des montants de 100. 000 contos soit aux environs de 500. 000 ¿, le cours officiel de l'euro se situant à 200, 482 escudos portugais (PTE) ; toutefois M. et Mme Z...
Y... produisent une attestation d'une agence immobilière portugaise du réseau ERA, située à VILAVERDE, datée du 23 janvier 2012, qui démontre que la maison de ces intimés située rua ... dans le quartier de Guibelva à SAO DOMINGOS DE RANA peut être évaluée, compte tenu de sa superficie, de sa contenance, de sa situation dans une région très touristique mais également du fait qu'elle nécessite des travaux de restauration, à 180. 000 ¿ en 2003, les effets de la crise immobilière générale ramenant cette valeur en 2012 à 140. 000 ¿ environ ; dès lors, il ressort de la fiche de renseignement susvisée que soit M. et Mme Z...
Y... ont commis au moment où ils ont fourni leur cautionnement, une confusion due à la récente adoption de la monnaie européenne, soit ont été portés à surestimer leur bien immobilier, dans une période hausse, alors qu'en tant que simples retraités celui-ci constituait leur principal avoir, erreur que la BANQUE COMMERCIALE PORTUGAISE, qui ne pouvait ignorer le contexte économique du Portugal et du lieu de situation de l'immeuble au jour du cautionnement, devait vérifier et rectifier au besoin ; il importe de rappeler que les époux Z...
Y... ne détiennent aucune autre part dans les sociétés du Groupe X... que celles dont ils disposent dans la société N. M. C., actuellement en règlement judiciaire, dans laquelle ils sont associés à 5 % ; par ailleurs, s'ils sont détenteurs de 50 % des parts de la SCI ELODIE et 40 % des parts de la SCI BEAUVAIS, ces participations ne présentent pas de valeur réelle car les immeubles composant l'actif de ces sociétés ont été acquis moyennant des prêts couvrant la totalité du prix, et la revente des biens depuis 2001 n'a laissé subsister que des valeurs résiduelles après désintéressement des prêteurs ; en conséquence, alors que les pensions de retraite perçues par les époux Z...
Y... sont d'un niveau modeste : 2. 500 ¿ par mois environ pour le couple, leur patrimoine immobilier tel que vérifié n'atteint pas 300. 000 ¿ ; les revenus et le patrimoine des époux Z...
Y..., au regard de leur âge, sont ainsi manifestement sans rapport avec l'ampleur des engagements pris par eux et dépassant la somme de 700. 000 ¿ ; cette disproportion impose la décharge du cautionnement donné en faveur de la société dirigée par leur fils par M. et Mme Z...
Y... » (cf. arrêt p. 4, 3 derniers §- p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de la souscription de leurs engagements de caution, les époux Y... étaient âgés de 61 et 63 ans ; les renseignements fournis par eux font apparaître que leurs revenus mensuels s'élevaient à 2. 065 euros ; ces revenus sont manifestement sans rapport avec l'ampleur des engagements pris (720 000 euros en principal) » (cf. jugement p. 4, § 5) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution, personne physique, au profit d'un créancier professionnel, ne s'apprécie pas par rapport aux « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais par rapport aux « biens et revenus déclarés » de sorte que, sauf informations qu'elle détient sur le patrimoine et les ressources de la caution ignorées de celle-ci ou anomalie apparente dans sa déclaration, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution au moment de son engagement ; qu'en énonçant, pour juger que l'engagement des époux Z...
Y... était disproportionné au regard de leur patrimoine et les décharger en conséquence de leur cautionnement, que les cautions auraient soit commis une confusion due à l'adoption de l'euro soit surestimé leur bien immobilier dans leur déclaration ce que la banque était tenue « de vérifier et de rectifier au besoin » quand elle n'avait pas relevé la moindre anomalie apparente dans leur déclaration ni démontré que la banque BCP aurait eu des informations sur leur patrimoine et leurs ressources que les cautions auraient ellesmêmes ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution, personne physique, au profit d'un créancier professionnel, ne s'apprécie pas par rapport aux « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais par rapport aux « biens et revenus déclarés » de sorte que, sauf informations qu'elle détient sur le patrimoine et les ressources de la caution ignorées de celle-ci ou anomalie apparente dans sa déclaration, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution au moment de son engagement ; qu'en énonçant, pour juger que l'engagement des époux Z...
Y... était disproportionné au regard de leur patrimoine et les décharger en conséquence de leur cautionnement, que les cautions auraient soit commis une confusion due à l'adoption de l'euro soit surestimé leur bien immobilier dans leur déclaration ce que la banque était tenue « de vérifier et de rectifier au besoin » quand elle n'avait pas relevé la moindre anomalie apparente dans leur déclaration ni démontré que la banque BCP aurait eu des informations sur leur patrimoine et leurs ressources que les cautions auraient elles-mêmes ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, la demanderesse à l'instance était la SAS BANQUE BCP ; qu'en énonçant que la banque exposante serait la « BANQUE COMMERCIALE PORTUGAISE » quand il ne ressort nullement de ses conclusions que BCP soit l'acronyme de BANQUE COMMERCIALE PORTUGAISE, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, en outre et à titre subsidiaire, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant que la banque BCP serait la « BANQUE COMMERCIALE PORTUGAISE » pour considérer que celle-ci « ne pouvait ignorer le contexte économique du Portugal » et « le lieu de situation de l'immeuble au jour du cautionnement » de sorte qu'elle était tenue de « vérifier et rectifier au besoin » l'évaluation de leur patrimoine immobilier faite par les cautions dans leur déclaration, quand aucune des parties n'avait invoqué un tel élément et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que BCP soit l'acronyme de « BANQUE COMMERCIALE PORTUGAISE », la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25825
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-25825


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25825
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