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05/11/2013 | FRANCE | N°12-24994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2013, 12-24994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait présenté aucun dire technique devant l'expert pour contester son avis et, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produit, que les rapports établis à la demande de M. X... par M. Y... et M. Z... ne venaient pas contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire qu'elle faisait siennes, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve

de ce que les malfaçons relevées auraient compromis la stabilité de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait présenté aucun dire technique devant l'expert pour contester son avis et, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produit, que les rapports établis à la demande de M. X... par M. Y... et M. Z... ne venaient pas contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire qu'elle faisait siennes, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les malfaçons relevées auraient compromis la stabilité de la toiture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'exploitation
A...
la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nouvelle expertise et d'avoir, disant droit sur le rapport d'expertise judiciaire de M. B... du 20 mai 2009, condamné M. Pierre X... à verser à la société A... représentée par son gérant M. A... les sommes de 19.975,88 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2009 et de 1.000 ¿ à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a réitéré sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en soutenant que l'expert judiciaire a commis de nombreuses erreurs en ce qui concerne notamment le calcul de la pente des pans de charpente, la solidité des jonctions de chevrons, l'assise des pannes ventrières sur les arbalétriers, les jonctions des dalles en zinc, etc.; Qu'il s'appuie tout d'abord sur un avis de M. Y... exprimé dans un rapport du 2 août 2010; Que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 mai 2009 et M. X... n'a présenté aucun dire technique devant l'expert pour contester son avis; Que le rapport de M. Y... a été déposé plus d'un an après le rapport d'expertise judiciaire; Qu'il a été établi à la demande de M. X... et n'a donc pas été soumis au débat contradictoire devant l'expert judiciaire; Que ce rapport tardif et non contradictoire ne peut donc justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise; Qu'il en est de même du rapport établi par M. D... le 24 juin 2011 à la demande de M. X...; Qu'en outre, ces rapports ne viennent pas contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire; Qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction; Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la charpente présente : a) des défauts d'implantation résultant de la différence de niveau et de positionnement des éléments de charpente, dus en partie aux défauts d'implantation des murs porteurs du gros oeuvre, qui ont engendré des différences de pentes par rapport aux plans initiaux : - la pente minimale de la toiture suivant les plans de l'architecte déposés au permis de construire est de 60% et il a été relevé des différences de pentes présentant des écarts de 2,75 %; - le décalage des pentes est mineur, et il correspond à des écarts de quelques centimètres, imperceptibles à l'oeil, n'engendrant aucune imperfection d'ordre esthétique; - ces différences de pentes ne constituent pas des malfaçons, ni des vices graves ou des non-conformités; b) les malfaçons : - une différence de pente entre les arbalétriers et la toiture, ceux-ci ayant une pente plus importante qui constitue une malfaçon, mais qui a été reprise au moyen de cales placées entre les arbalétriers et les pannes, et l'expert a relevé que l'ingénieur conseil qui a examiné la toiture n'a pas relevé de défauts sur ce point particulier, et fait observer que cela ne constitue pas une défectuosité d'ordre esthétique, et que ce défaut n'a aucune incidence sur la stabilité de la toiture; - le rallongement du poinçon situé à la jonction des pans de toiture numérotés 10 à 11, mais n'ayant que peu d'incidence sur la stabilité de la toiture; - les aboutements de certains chevrons par des biseaux, sans points d'appui, sans incidence sur la stabilité de la toiture, mais devant être repris par un « moisage »; - le décalage d'un entrait qui a été repris par le doublement de la pièce de charpente provenant du décalage de la maçonnerie par rapport à la charpente; Que l'expert a précisé que tous les défauts ont fait l'objet de reprise, à l'exception des jonctions des chevrons, et que tous les autres désordres et malfaçons constatés ne sont pas susceptibles de mettre l'ouvrage en péril; Qu'il a également fait observer que les décalages des pentes de la toiture et celui d'un entrait incombent au propriétaire qui a réalisé des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre ainsi qu'au charpentier; Que ce rapport est précis et motivé, et la cour fait donc siennes ses conclusions, étant observé que M. X... ne rapporte pas la moindre preuve de ce que les malfaçons relevées auraient compromis la stabilité de la toiture;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de rappeler : - que la réception des travaux n'étant pas intervenue, la responsabilité de la SARL A... ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - que sur le fondement de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; I - Sur la demande principale, que l'expert a indiqué : - que M. E..., architecte à Capbreton (40) avait établi les plans de la maison, - que M. X... avait réalisé le gros oeuvre de son habitation, - que les murs porteurs présentaient des défauts d'implantation variant entre 4 et 10 cm, - que le propriétaire avait fait appel à la SARL A... pour édifier la charpente et la couverture, - qu'afin d'améliorer l'aspect esthétique de la couverture, le charpentier avait réalisé 15 pans alors que l'architecte n'en avait prévu que 14; Qu'il a précisé et expliqué que la charpente présente : 1/ des défauts d'implantation - différence de niveau et de positionnement des éléments de charpente - dus en partie aux défauts d'implantation des murs porteurs du gros oeuvre qui tous les deux (charpente et gros oeuvre) ont engendré des différences de pentes par rapport aux plans initiaux, - que la pente nominale de la toiture suivant les plans de l'architecte déposés au permis de construire est de 60% alors qu'il a relevé des différences de pente présentant des écarts de 2,75%, - Que le décalage des pentes est mineur et représente des écarts de quelques centimètres, imperceptibles à l'oeil, n'engendrant aucune imperfection d'ordre esthétique; - que ces différences de pente ne sont ni des malfaçons, ni des vices graves, ni des non-conformités; 2/ quelques malfaçons : a) - une différence de pente entre les arbalétriers et la toiture, les arbalétriers ayant une pente plus importante que la toiture qui constitue une malfaçon et qui a été reprise par l'installation de cales entre les arbalétriers et les pannes, étant précisé que l'ingénieur conseil, M. F..., ayant examiné la toiture, n'a pas relevé de défaut sur ce point particulier et que cette différence ne constitue pas une défectuosité d'ordre esthétique et en tant que malfaçon n'a que peut d'incidence sur la stabilité de la toiture, b) - le rallongement du poinçon situé à la jonction des pans de toiture numérotés 10 et 11 qui ne constitue pas une défectuosité d'ordre esthétique et en tant que malfaçon n'a que peu d'incidence sur la stabilité de la toiture, c) - les aboutements de certains chevrons simplement par des biseaux, sans point d'appui qui ne constituent pas une défectuosité d'ordre esthétique et n'ont que peu d'incidence sur la stabilité de la toiture mais méritent d'être repris par un moisage, d) - le décalage d'un entrait qui a été repris par le doublement de la pièce de charpente qui constitue une malfaçon provenant du décalage de la maçonnerie et du décalage de la charpente mais ne constitue pas une défectuosité d'ordre esthétique; Qu'il a ajouté : - que tous les défauts avaient été repris à l'exception des jonctions de chevrons, - que tous les autres points, sous les conditions normales atmosphériques dans la région, ne sont pas susceptibles de mettre l'ouvrage en péril; Qu'il a conclu : - que les décalages des pentes de la toiture et le décalage d'un entrait incombent au propriétaire qui a réalisé la maçonnerie et au charpentier, - que les autres désordres sont de la responsabilité du charpentier; Que la SARL A... demande l'homologation des travaux de l'expert; Que M. X... s'y oppose en s'appuyant sur le rapport rédigé à sa demande par M. Y... qui relève des erreurs de calcul dans les mesures effectuées par l'expert judiciaire et des carences outre des désordres qui sont apparus après l'expertise; Qu'à titre préliminaire, il sera observé que M. X... n'a contesté à aucun moment des opérations d'expertise, les travaux de l'expert, se contentant de transmettre à la suite de la réception du pré-rapport un dire relevant une erreur sur le nom de son conseil; Qu'aussi, même si cela ne peut lui ôter le droit de critiquer devant le tribunal le rapport judiciaire, cela démontre qu'il lui a fallu près d'un an pour contacter le cabinet Y... pour trouver des arguments contraires - relevés non contradictoirement - qui ne lui venaient pas spontanément; Que d'une part, il convient de constater que M. Y... n'explique pas sa méthode de calcul des pentes de la couverture; Que de ce fait, l'erreur de l'expert n'est pas démontrée, la faute pouvant très bien incomber au cabinet Y...; Que d'une part, à l'exception de la différence de pente de la toiture n° 12 qu'il prétend être plus importante que celle relevée par l'expert judiciaire, tout comme ce dernier, il note que l'incidence des autres différences de pente est insignifiante et il les explique par une différence d'implantation des murs porteurs; Que cependant, il n'en tire pas, comme l'a fait l'expert judiciaire, la conclusion qui s'impose, à savoir un partage de responsabilité entre le propriétaire, maître d'oeuvre ayant réalisé le gros oeuvre et le charpentier, qui a même s'il doit s'assurer de son support ne peut pas être rendu responsable des erreurs de réalisation de celui qui a édifié les murs; Qu'ensuite, il reprend les mêmes observations que l'expert judiciaire sur la nécessité de l'aboutement des chevrons, se contentant d'ouvrir de vastes champs d'interrogation sans aucun élément précisé et clair et sur une éventuelle évolution du désordre; Que par ailleurs, sur les désordres relatifs aux pannes ventrières sur les arbalétriers qu'il relève et qui n'ont pas été abordés par l'expert judiciaire, il convient d'observer que M. X... n'ayant demandé au juge chargé du contrôle des expertises aucune extension de la mission, il n'appartenait pas à l'expert de se saisir lui-même de cet élément; Qu'en tout état de cause, aucun élément - photos commentées ou autres - ne vient confirmer l'existence de ce désordre; Qu'enfin, M. Y... indique qu'un nouveau désordre serait apparu relatif aux dalles de récupération des eaux pluviales en bas de pente (dalles carrées en zinc); Qu'il note que six jonctions de dallez en zinc carrées en place, au droit des différents bas de pente sont dessoudées et provoquent les jours de pluie, d'importantes fuites et chutes d'eau, l'absence de joints de dilatation expliquant les six cassures situées au droit des six soudures; Que même si tous les professionnels savent que dans le respect des règles de l'art, un joint de dilatation doit être mis en place tous les 10 à 12 mètres pour les grandes longueurs de dalle et si la maison de M. X... ne rentre pas dans le cadre de cette mesure, il n'en demeure pas moins que la particularité de la toiture litigieuse constituée de nombreux retours et angles aurait dû alerter la SARL A... et l'amener à conseiller à son client - en raison de la configuration des lieux - la pose de joints de dilatation pour éviter toute difficulté ultérieure; Qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de nouvelle expertise judiciaire car : - d'une part, le rapport Y... ne permet pas de remettre en cause les conclusions de M. B..., - d'autre part, les constatations même contradictoires faites par M. Y... et les photos versées suffisent à démontrer l'existence d'un nouveau désordre apparu postérieurement au dépôt de M. B... dont l'origine est fixée par l'expert non judiciaire dans l'absence de joints de dilatation et non dans une malfaçon affectant la charpente ou la couverture; Que les conclusions du rapport d'expertise seront retenues;
ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que M. X... n'avait présenté aucun dire technique devant l'expert judiciaire pour contester son avis, de sorte que les contestations émises au moyen des rapports d'expertise non contradictoires de M. Y... du 2 août 2010 et de M. Z... du 24 juin 2011 étaient tardives, une nouvelle mesure d'expertise n'étant dès lors pas justifiée et l'avis de l'expert judiciaire devant être retenu; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui incombait d'apprécier elle-même la valeur du rapport d'expertise judiciaire et des rapports d'expertise amiables soumis à son examen, sans s'arrêter à l'absence de contestation de M. X... durant les opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout jugement doit être motivé; Qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'expertise de M. Z... ne contredisait pas utilement le rapport d'expertise judiciaire, sans expliquer en quoi ce rapport, produit en cause d'appel, qu'elle n'a pas examiné, ne contredisait pas le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige; Qu'en énonçant que « M. X... ne rapporte pas la moindre preuve de ce que les malfaçons relevées auraient compromis la stabilité de la toiture » (arrêt p. 5, § 13), alors qu'il résultait non seulement du rapport de la société AEC versé aux débats (Prod. 6) et auquel fait référence le rapport d'expertise de M. D... (Prod. 7), mais aussi du courrier de la société APCC du 11 octobre 2011 préconisant une réfection à neuf de la toiture selon devis joint s'élevant à 122.067,35 ¿ (Prod. 8), qu'en l'état des malfaçons imputables à la société A... la stabilité de la toiture était compromise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24994
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2013, pourvoi n°12-24994


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24994
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