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05/11/2013 | FRANCE | N°12-24520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 12-24520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2012), que par acte notarié du 26 juin 2006, M. X... (l'emprunteur) a acquis une maison au prix de 198 200 euros, financée au moyen d'un prêt "de trésorerie" de 212 350 euros consenti par la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la caisse), remboursable en un seul versement au terme d'une période de 12 mois ; que l'emprunteur n'ayant pas remboursé le prêt à l'échéance faute d'

avoir vendu un autre bien immobilier, la caisse lui a consenti un nouvea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2012), que par acte notarié du 26 juin 2006, M. X... (l'emprunteur) a acquis une maison au prix de 198 200 euros, financée au moyen d'un prêt "de trésorerie" de 212 350 euros consenti par la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la caisse), remboursable en un seul versement au terme d'une période de 12 mois ; que l'emprunteur n'ayant pas remboursé le prêt à l'échéance faute d'avoir vendu un autre bien immobilier, la caisse lui a consenti un nouveau prêt-relais "Habitat" du même montant, remboursable au terme d'un délai de six mois; que l'emprunteur ne l'ayant pas remboursé, la caisse a prononcé la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement ; que celui-ci a notamment opposé la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une banque dispensant des crédits est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts sur les risques liés à l'existence de charges de remboursement excessives au regard de la situation financière desdits emprunteurs ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de mettre en garde l'emprunteur, quand il était pourtant constant que ce dernier bénéficiait de revenus très modestes, et qu'il encourait de ce fait même un grave risque financier dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de vendre le bien immobilier devant lui permettre le remboursement du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la banque est en droit, sauf anomalie flagrante, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur, l'arrêt relève que ce dernier était propriétaire d'un immeuble qui n'était affecté d'aucun encours bancaire, que la caisse s'est déterminée au vu d'une attestation du notaire de mai 2006 déclarant que cette maison était en vente à son étude au prix de 305 000 euros, qu'un mandat de vente avait été donné en mars 2006 à une agence immobilière daté de mars 2006 au prix de 300 000 euros et que les prêts-relais ont été accordés bien avant la chute du marché survenue en septembre 2008 ; qu'il relève encore que le bien a été mis en vente dans sept agences immobilières, outre le notaire, et que la baisse du prix a été très progressive sur trois ans et demi et qu'il existait un consensus entre ces professionnels quant à la valeur du bien, de sorte que la situation de risque n'est pas démontrée ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne pouvait être retenu; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, successeur de Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Hugues X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «Pour caractériser le défaut de mise en garde de la banque, le premier juge a retenu qu'elle aurait dû mettre en garde M. X... sur le fait de souscrire un emprunt qu'il ne serait pas en mesure de rembourser si son bien immobilier n'était pas vendu dans les délais et au prix convenus du fait du caractère modeste et précaire de ses revenus, a qualifié le préjudice indemnisable de perte de chance de s'abstenir de s'engager dans une nouvelle acquisition avant d'avoir vendu son bien et considéré que l'emprunteur aurait très probablement poursuivi son acquisition même s'il avait été mis en garde.
Devant la cour, M. X... soutient que la banque a non seulement manqué à son devoir de mise en garde mais également commis une faute au titre de son devoir de conseil et de discernement et il conteste la qualification de perte de chance, son préjudice étant selon lui égal à sa dette envers la banque. L'intimée réplique qu'elle n'a commis aucune faute en faisant valoir qu'elle s'est prononcée au vu du patrimoine immobilier de l'appelant, s'agissant d'un prêt-relais, et sur la base de l'estimation d'un notaire sensiblement supérieure au montant du crédit.
Il est acquis aux débats que M. X..., artiste de profession, a la qualité d'emprunteur non averti.
Il est exact que la jurisprudence relative au devoir de mise en garde de la banque ne fait pas de distinction selon que l'emprunteur sollicite un crédit amortissable ou un prêt-relais (cf l'arrêt pré-cité). Cependant, dans le cas d'espèce, le Crédit Agricole s'est fondé sur le fait que M. X... était propriétaire d'un immeuble qui n'était affecté d'aucun encours bancaire. C'est en effet l'ensemble de la situation financière de l'emprunteur que doit appréhender la banque, pas uniquement ses revenus, sauf à priver les personnes aux revenus modestes de toute faculté d'emprunt. L'intimée est donc fondée à reprocher au premier juge de s'être fondé exclusivement sur le caractère modeste et précaire des revenus de l'appelant en passant sous silence le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier.
En second lieu, l'obligation mise à la charge du banquier doit être appréciée à la date à laquelle les prêts-relais ont été consentis, au regard des informations dont il disposait à cette époque, et non en prenant en compte l'échec de la vente au prix et dans les délais convenus, comme l'a fait le premier juge. Or, le Crédit Agricole s'est déterminé au vu d'une attestation du notaire de mai 2006 déclarant que la maison de M. X... était en vente à son étude au prix de 305 000 ¿. Ce dernier justifie également d'un mandat de vente à une agence immobilière daté de mars 2006 au prix de 300 000 ¿. La banque, qui est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par ce dernier, sauf anomalie flagrante. En l'espèce, les prêts-relais ont été accordés bien avant la chute de ce marché survenue en septembre 2008.
En conséquence, aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être retenu, contrairement à ce qui a été jugé.
Sur le manquement au devoir de conseil et de discernement, l'appelant reproche à la banque de ne pas avoir refusé d'apporter son concours à une opération "d'emblée vouée à l'échec". Il n'explique pas pourquoi il en était ainsi et ne justifie pas de son allégation selon laquelle le marché immobilier aurait été à cette époque "fortement baissier'. Si tel était le cas, c'était à lui de ne pas se lancer dans son acquisition de la maison d'Amné en Champagne. Il n'établit pas ni même n'allègue que la banque aurait disposé d'informations que lui-même n'avait pas.
En réalité, il résulte des mandats de vente produits par l'appelant, d'une part, que la baisse du prix a été très progressive, sur trois ans et demi (250 000 ¿ en mars 2007, 200 000 ¿ en novembre 2008, 180 000 ¿ en août 2009), d'autre part, que le bien était mis en vente dans sept agences immobilières, outre le notaire, et qu'il existait un consensus entre ces professionnels quant à l'estimation de la valeur du bien (trois mandats à 300 000/305 000 ¿ en 2006, cinq dans une fourchette de 240 000/270 000 ¿ en 2007 et 2008). Il ne peut, dans ces conditions, être fait grief à l'intimée de ne pas avoir alerté son client sur une situation de risque qui n'est pas démontrée.
L'appel incident est donc fondé, aucune faute ne pouvant être imputée au Crédit Agricole, et le jugement sera infirmé en sa disposition le condamnant à payer 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts à l'appelant, ce dernier étant débouté de sa demande de dommages-intérêts»
ALORS, D'UNE PART, QU'une banque dispensant des crédits est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts sur les risques liés à l'existence de charges de remboursement excessives au regard de la situation financière desdits emprunteurs ; que la cour d'appel d'ANGERS a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de mettre en garde M. X..., quand il était pourtant constant que ce dernier bénéficiait de revenus très modestes, et qu'il encourait de ce fait même un grave risque financier dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure de vendre le bien immobilier devant lui permettre le remboursement du prêt litigieux ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond qui qualifient un emprunteur de «non averti» ne peuvent, dans le même temps, lui reprocher de n'avoir pas analysé avec une prescience suffisante l'état du marché immobilier ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de s'être lancé dans l'acquisition de la maison sise à AMNE EN CHAMPAGNE sans tenir compte de l'état du marché, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont par là même violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24520
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°12-24520


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24520
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