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05/11/2013 | FRANCE | N°11-21530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 11-21530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en interprétation d'un arrêt ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2011 (RG n° 09/17640), qui avait confirmé le jugement du 4 septembre 2009, débouté M. X... de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros à titre de domm

ages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la même somme à titre de dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en interprétation d'un arrêt ;

Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;

Attendu que statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2011 (RG n° 09/17640), qui avait confirmé le jugement du 4 septembre 2009, débouté M. X... de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la même somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Ermeneux-Champly-Levaique, titulaire d'un office d'avoués, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 63 du 22 janvier 2013, prononcé la cassation partielle sans renvoi de cet arrêt, par voie de retranchement, mais seulement, d'une part, en ce qu'il confirme le jugement du 4 septembre 2009 et, d'autre part, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Attendu que, le 28 mars 2013, M. X... a présenté une requête en interprétation afin qu'il soit dit que cet arrêt de cassation partielle sans renvoi doit s'entendre en ce sens que la Cour de cassation « Casse et annule, par voie de retranchement, l'arrêt attaqué, d'une part, en ce qu'il confirme le jugement du 4 septembre 2009 et, d'autre part, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ensemble en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros et en ce que la cour avait également condamné M. X... non seulement à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif mais également une somme d'un même montant à titre de dommages et intérêts pour appel abusif » ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mai 2011 ayant été censuré pour avoir, d'une part, consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal en confirmant le jugement du 4 septembre 2009, qui avait déclaré irrecevables les demandes de M. X... avant de le débouter des mêmes demandes, et, d'autre part, modifié l'objet du litige en condamnant deux fois M. X... à payer les sommes respectives de 15 000 euros et 2 000 euros à la société Benaiteau pour procédure abusive et dilatoire en tierce opposition, la cassation partielle, par retranchement, s'étend nécessairement à la condamnation de M. X... à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et à celle de 4 000 euros prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 63 F-D du 22 janvier 2013 doit s'entendre comme emportant annulation, par voie de retranchement, mais seulement, d'une part, en ce qu'il confirme le jugement du 4 septembre 2009 et, d'autre part, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Benaiteau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21530
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Arret interpretatif
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°11-21530


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21530
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