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30/10/2013 | FRANCE | N°12-82950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-82950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Alima X... des chefs d'infractions au code de la propriété intellectuelle et infractions douanières d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Alima X... des chefs d'infractions au code de la propriété intellectuelle et infractions douanières d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle FABIANI ET LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 369, 392, 414, 419, 423, 424, 426, 427, 432, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé Mme X... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que l'attestation a posteriori de M. Y... qui atteste avoir adressé au procureur de la République une télécopie l'informant de la visite envisagée par l'administration des douanes dans le cadre de l'article 63 ter du code des douanes ne saurait suppléer l'absence de production du rapport d'émission ou de réception de ladite télécopie de telle sorte qu'en l'absence de toute trace objectivement vérifiable justifiant l'accomplissement de l'information du procureur de la République, conformément au texte susmentionné, il convient de retenir que cette diligence n'a pas été accomplie et d'annuler par voie de conséquence le procès-verbal n° 1 des douanes, s'agissant d'une formalité substantielle dont l'omission porte grief à la prévenue privée de ce fait du contrôle du parquet également garant des libertés individuelles ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler tous les actes subséquents au procès-verbal n° 1 de l'administration des douanes, c'est à dire, l'ensemble des actes de la procédure, et de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé ;
"1°) alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'il résulte du procès-verbal de visite des locaux à usage professionnel de la société Millenium, en date du 28 janvier 2009, que les onze agents verbalisateurs, qui ont signé le procès-verbal, ont précisé que « le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse a été préalablement informé de celle-ci et qu'il ne s'y est pas opposé ; qu'en annulant ce procès-verbal motif pris de l'absence de toute trace objectivement vérifiable justifiant l'accomplissement de l'information du procureur de la République conformément à l'article 63 ter du code des douanes alors que les mentions du procès-verbal constatant l'information préalable du procureur de la République de la visite des locaux professionnels de la société Millenium faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, aucun texte n'exige, lorsque l'information préalable à la visite de locaux professionnels est donnée au procureur de la République au moyen d'une télécopie, qu'un récépissé de l'envoi soit annexé au procès-verbal ; qu'en annulant le procès-verbal de visite motif pris de l'absence de production du rapport d'émission ou de réception de la télécopie informant le procureur de la République de la visite envisagée par l'administration des douanes dans la cadre de l'article 63 ter du code des douanes alors que la preuve de cette information résultait des mentions du procès-verbal de visite valant jusqu'à inscription de faux et de l'attestation de l'agent ayant procédé à cette information, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 63 ter du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d'informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 593 du même code, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'à la suite d'une visite des locaux professionnels dont Mme X... est la propriétaire, révélant la présence de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, les agents des douanes ont dressé un procès-verbal de constatation, en date du 28 janvier 2009, mentionnant que le procureur de la République avait été préalablement informé de cette opération et ne s'y était pas opposé ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la prévenue, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 ter précité et annuler l'ensemble de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'information préalable du procureur de la République résultait des mentions du procès-verbal de visite et de l'attestation de l'agent ayant procédé à cette information, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82950
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel - Article 63 ter du code des douanes - Information préalable du procureur de la République - Absence de formalisme - Portée

L'article 63 ter du code des douanes, qui impose aux agents des douanes d'informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier


Références :

article 63 ter du code des douanes

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2013, pourvoi n°12-82950, Bull. crim. criminel 2013, n° 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82950
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