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30/10/2013 | FRANCE | N°12-15187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-15187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro daté du 23 octobre 2008, l'hebdomadaire Le Point a publié la présentation, en deux pages, d'un livre paru au début du mois, intitulé " L'affaire. L'histoire du plus grand scandale financier français ", construit sous la forme d'un entretien entre Mme X..., journaliste, et M. Y..., et dans lequel ce dernier soutient que, en 1999, " le naufrage de Rhodia'", société filiale du groupe Rhône-Poulenc, avait été frauduleusement organisé par son dirigeant,

M. Z..., en étroite connivence avec la société autrichienne, Donau,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro daté du 23 octobre 2008, l'hebdomadaire Le Point a publié la présentation, en deux pages, d'un livre paru au début du mois, intitulé " L'affaire. L'histoire du plus grand scandale financier français ", construit sous la forme d'un entretien entre Mme X..., journaliste, et M. Y..., et dans lequel ce dernier soutient que, en 1999, " le naufrage de Rhodia'", société filiale du groupe Rhône-Poulenc, avait été frauduleusement organisé par son dirigeant, M. Z..., en étroite connivence avec la société autrichienne, Donau, ex filiale du même groupe, dirigée par M. Alain A..., cette seconde société rachetant l'entreprise (chimique) britannique Albright et Wilson afin de la céder ensuite à la première pour un prix secrètement convenu et supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires ; que l'article de presse, citant toujours les propos de M. Y..., ancien dirigeant de la société Albright et Wilson, ajoute que le stratagème " a été soufflé à Z... " par Mme A..., femme de M. Alain A..., avec laquelle il vivait, et qu'il avait ultérieurement épousée après avoir divorcé pour elle ; qu'ayant assigné la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point, M. Y... et Mme X... pour atteinte à sa vie privée, M. Z... a été débouté ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui avait constaté que Mme X... n'était l'auteur ni du compte-rendu de presse, ni des propos rapportés, ne pouvait que rejeter les demandes dirigées contre elle par M. Z... ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel n'a dit non attentatoire à la vie privée de M. Z... la révélation de sa relation avec Mme A... qu'après avoir relevé la mention qu'il avait portée du nom de celle-ci en l'associant au sien et à ceux des autres membres de sa famille, dans l'avis de décès de son père, tel qu'il l'avait fait paraître dans le quotidien Le Figaro, le 11 mai 2005, et en avoir souverainement conclu qu'il avait ainsi, de par sa volonté expresse, rendu publique leur communauté de vie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour dire non attentatoire à la vie privée de M. Z... la révélation précise de ce qu'il avait ultérieurement divorcé afin d'épouser Mme A..., deux faits au demeurant non constatés et déniés par l'intéressé, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'ensemble des communications litigieuses, si elles relèvent par nature de la vie privée, répondaient à la nécessité d'informer le public à propos des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliqués dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les divorce et remariage évoqués de M. Z..., puis sa vie commune ultérieure en Autriche avec Mme A..., alors qu'était relevée l'absence de toute fonction sociale de celle-ci dans les sociétés en cause, présentaient un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée, et à légitimer ces informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre Z... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'évocation de la vie sentimentale du demandeur, décrit à la publication comme vivant avec Madame A... et ensuite l'épousant, ressortit à la vie privée et au champ d'application de l'article 9 du Code civil ; que cependant, et ainsi que l'a fait conclure et plaider l'intimé Y..., ce fait était, selon la volonté expresse du demandeur, devenu public depuis le 11 mai 2005 ; qu'en effet, il est établi que, ce jour-là, le demandeur a fait paraître dans le quotidien Le Figaro avec les autres membres de la famille, l'avis de décès de son père ; que dans cet avis, Monsieur Z... a fait le choix de se présenter au public, constitué du lectorat de ce quotidien, comme ayant une communauté de vie avec Madame A... ; qu'il s'ensuit qu'il a alors rendu publique une information relative à sa vie privée ; que de ce fait, il est infondé à réclamer réparation à raison de la reprise dans l'hebdomadaire Le Point et dans l'ouvrage de cette information, par lui, rendue publique trois années auparavant ; que l'intimé Y... était également fondé à fournir aux débats deux publications de presse, datant de l'année 2007, évoquant la vie privée du demandeur avec « sa compagne », ce qui confirmait le caractère public de sa communauté de vie avec Madame A... ; qu'en conséquence, lorsque l'appelant fait plaider que les informations divulguées n'ont aucun caractère notoire, cette prétention est erronée ; qu'il a été ensuite, à bon droit, jugé que les communications incriminées répondaient à la nécessité d'information du public s'agissant des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; que la cour adoptera sur ce point la motivation pertinente des premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l'article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet, ce droit doit se concilier avec la liberté d'expression et d'information, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit reconnu par l'article 9 du Code civil, peut, le cas échant, céder quand l'information en cause, bien que relevant par nature de la vie privée, contribue à un défaut d'intérêt général répondant à un souci légitime d'information du public ; qu'en l'espèce, si la relation existant entre Jean-Pierre Z... et Silvia A... relève, par nature, de leur vie privée, les circonstances évoquées par Daniel Y... pouvaient justifier l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération financière du rachat d'Albright et Wilson par la société Donnau, laquelle a notamment conduit à la mise en examen de Jean-Pierre Z... du chef de diffusion d'informations fausses et mensongères sur la situation d'un émetteur côté sur un marché réglementé relativement aux conditions de l'acquisition d'Albright et et Wilson par Rhodia ; que certes, Silvia A... ne disposait-elle d'aucune fonction sociale dans les sociétés en cause amis Daniel Y... lui imputant une influence tant sur son époux, alors dirigeant de la société autrichienne Donnau qui a lancé l'OPA sur la société anglaise, que sur Jean-Pierre Z..., à l'époque dirigeant de Rhodia qui aurait conclu un accord secret avec Donnau pour racheter Albright et Wilson à un prix convenu et non, comme cela avait été indiqué à ses actionnaires, au prix du marché, la nature des liens existant entre Jean-Pierre Z..., Alain A... et l'épouse de ce dernier n'était pas étrangère à son propos, lequel consistait à s'indigner d'avoir été tenu dans l'ignorance d'une telle situation, alors même qu'interrogé par les autorités boursières anglaises sur d'éventuelles relations ou possibles conflits d'intérêts entre Albright et Wilson et Donau, Daniel Y... avait assuré, en sa qualité de dirigeant agissant alors pour le compte de Donnau, que tel n'était pas le cas, ayant ainsi menti sans le savoir ; que ce témoignage d'un acteur de premier plan relativement à une affaire financière de grande ampleur qui a donné lieu à des poursuites judiciaires largement médiatisées peut ainsi s'autoriser, étant exempt de tout caractère accrocheur qui attesterait une volonté de s'immiscer sans cause dans la sphère protégée de la vie privée de tiers, du droit à l'information du public ; qu'il sera relevé en outre que Daniel Y... précise que ces « liens privés ¿ ne regardent personne en temps normal », leur évocation ne se trouvant justifiée que par l'éclairage qu'ils apportent à certaines circonstances de l'affaire dont la relation n'a fait l'objet d'aucune action en justice autre que la présente instance ; qu'enfin, Daniel Y... justifie, en versant aux débats de nombreuses pièces en attestant, qu'il est de notoriété publique que Jean-Pierre Z..., vit désormais en Autriche, après de « sa compagne », laquelle a fondé une entreprise de produits cosmétiques d'origine chinoise, le nom de Silvia A... figurant par ailleurs sur de nombreux sites internet associés à cette gamme de produits de sorte que la nature de la relation du demandeur avec cette dernière est tout sauf soustraite à la connaissance du public ; que pour l'ensemble de ces motifs, Jean-Pierre Z... sera débouté de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute personne a droit au respect de la vie privée, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune et ses fonctions passées, présentes ou à venir ; que si la relation d'un fait devenu public pour avoir été déjà divulgué ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect de la vie privée, un fait ne saurait être regardé comme public si sa connaissance postule l'accomplissement d'un travail d'enquête à partir des informations parcellaires qui ont pu être précédemment diffusées ; qu'en l'espèce, le caractère public et notoire du lien de concubinage ayant existé entre Monsieur Z... et Madame A... ne pouvait donc s'inférer, ni des termes d'un faire-part de décès publié par voie de presse, l'objet d'une telle publication n'étant pas d'attirer l'attention du public sur les liens existant entre les parents et proches du défunt, ni davantage de l'existence de publications antérieures faisant seulement état de ce que Monsieur Z... vivait désormais en Autriche auprès de sa compagne, non autrement identifiée, peu important que l'identité de l'intéressée ait pu être découverte en procédant à une recherche sur internet ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le caractère public des faits litigieux, la cour viole l'article 9 du Code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le seul fait qu'une personne ait pu, à un certain moment, délivrer des renseignements relatifs à sa vie privée ne saurait automatiquement emporter autorisation de procéder à une nouvelle divulgation de ces faits, dans un autre contexte, a fortiori dans des conditions de nature à leur conférer un plus grand retentissement médiatique ; qu'à cet égard également, les juges ne pouvaient déduire du faire-part et des coupures de presse cités dans leur décision que l'hebdomadaire Le Point et les auteurs poursuivis pouvaient se dispenser de toute autorisation pour divulguer à nouveau, dans un tout autre contexte, le supposé concubinage de Monsieur Z... et de Madame A..., sauf à méconnaître encore ce que postulent l'article 9 du Code civil et les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, à supposer que la relation ayant existé entre Monsieur Z... et Madame A... ait pu constituer un fait public, l'atteinte à la vie privée dont se plaignait Monsieur Z... ne résidait pas seulement dans la révélation de cette relation, mais également dans les détails fournis par l'article et l'ouvrage litigieux sur le divorce de Monsieur Z... et son remariage supposé avec Madame A..., ensemble sur la persistance de leur relation (cf. ses dernières écritures, pages 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces nouvelles révélations ne portaient atteinte à ce que postule le droit au respect de la vie privée, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du Code civil et des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE si le droit à l'information du public peut parfois justifier une atteinte à la vie privée, c'est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l'information ; que la liberté d'expression et le droit à l'information ne sauraient légitimer aucune extrapolation non nécessaire à la compréhension du fait d'actualité relaté, ni a fortiori la révélation de fausses informations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient également invités, si les besoins de l'information postulaient que fusse révélé, non seulement le lien entre Monsieur Z... et Madame A..., mais encore le divorce de Monsieur Z... d'avec sa précédente épouse, son remariage avec Madame A..., remariage qui en réalité n'a jamais eu lieu, ensemble la persistance de leur relation, la Cour prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code civil et des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de plus fort violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre Z... de ses demandes de dommages et intérêts, en tant qu'elles étaient dirigées contre Madame Ghyslaine X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant spécialement de l'intimée X..., un moyen spécifique et supplémentaire déterminant de sa mise hors de cause doit être relevé par la Cour ; qu'en effet, ainsi que l'a fait plaider et conclure cette intimée, elle n'est ni l'auteur de l'article, ni l'auteur des extraits dénoncés ; qu'elle doit être mise hors de cause pour les deux motifs déjà détaillés au présent arrêt et celui supplémentaire qu'elle n'est pas concernée par les faits objets de l'instance ;
ALORS QU'il était constant que Madame Ghyslaine X..., journaliste professionnelle, avait la qualité de coauteur de l'ouvrage litigieux, ce qui excluait qu'elle puisse s'exonérer de toute responsabilité dans la diffusion des informations portant atteinte au droit au respect de la vie privée contenues dans cet ouvrage ; qu'en rejetant pour ce motif additionnel les demandes de Monsieur Z..., en tant qu'elles étaient dirigées contre Madame X..., la cour viole l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15187
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-15187


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15187
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