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30/10/2013 | FRANCE | N°12-14880;12-16380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2013, 12-14880 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-14. 880 et C 12-16. 380 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique de M. X..., de la SCP B...- C...- X...- E...- D..., de M. Y... et de la SCP F...- Y...- A..., pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique de la Caisse méditerranéenne de financement, pris en sa quatrième branche, réunis :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont assigné, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, la Caisse

méditerranéenne de financement (CAMEFI) en contestation de la saisie-att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-14. 880 et C 12-16. 380 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique de M. X..., de la SCP B...- C...- X...- E...- D..., de M. Y... et de la SCP F...- Y...- A..., pris en sa deuxième branche, et sur le moyen unique de la Caisse méditerranéenne de financement, pris en sa quatrième branche, réunis :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont assigné, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) en contestation de la saisie-attribution que celle-ci avait fait pratiquer sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt dressé par M. X..., notaire associé de la SCP B...- C...- X...- E...- D..., et pour lequel ils avaient été représentés par Mme G..., secrétaire de cet office notarial, en vertu d'une procuration établie par M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- A...- F..., et par laquelle ils avaient constitué pour leur mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'office notarial » ; que la CAMEFI a appelé les deux notaires et les deux SCP notariales en intervention forcée ;
Attendu que pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2010 à l'encontre des époux Z... entre les mains de la société Parks and Suites par la CAMEFI et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que, l'acte de prêt ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, les époux Z... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de cet acte et qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du code civil que le défaut de signature par l'une des parties à l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue qui a pour effet de lui retirer son caractère de titre authentique et exécutoire ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution, pendant plusieurs années, du contrat de prêt par les époux Z... n'avait pas emporté ratification par ceux-ci du mandat litigieux et, partant, disparition de la cause de nullité dont ils se prévalaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et X... et les sociétés Serge F..., Philippe Y... et Jean-Jacques A..., et Yves B..., Michel C..., Jean-Pierre X..., Cyril E... et Jean-Christophe D..., demandeurs au pourvoi n° X 12-14. 880
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 à l'encontre des époux Z... entre les mains de la société PARK AND SUITES par la CAMEFI et d'en AVOIR ordonné la mainlevée ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte authentique reçu le 26 septembre 2005 par Maître X..., notaire associé à AIX EN PROVENCE, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame Z... un prêt de 358. 416 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement trois appartements situés ... à MONTPELLEIR (34) ; que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 18 novembre 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné, la CAMEFI a fait pratiquer le 18 mai 2010 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société PARK AND SUITES portant sur les loyers versés pour divers biens immobiliers appartenant aux époux Z..., dont les lots financés par le prêt ; que pour la passation de l'acte, les époux Z... avaient signé le 18 avril 2005 une procuration reçue par Maître Y..., notaire à MARSEILLE, aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître X... Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13 100) ... pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par Madame Marie-Noëlle G... secrétaire notariale ; que Monsieur et Madame Z... sont fondés à soutenir que le terme « clerc de notaire » qui suppose une formation et une compétence spécifique, ne pouvait à leurs yeux englober « tous les préposés ou collaborateurs de l'étude » comme le soutient l'appelante, peu important que la procuration ne vise pas les « clercs assermentées » ; qu'il en découle que Madame G..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, n'a pu valablement signer l'acte pour le compte des époux Z... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame Z... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte ; qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du Code civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ; que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame Z... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 est nulle et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte : que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
1° ALORS QUE l'absence de pouvoir du mandataire n'est pas un vice de forme mais un vice de fond sanctionné par la nullité de l'acte ; qu'en énonçant que « le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue (ayant) pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire » et en jugeant que l'acte de prêt, auquel les époux Z... n'avaient pas été « valablement représentés » par Madame Marie-Noëlle G... « dépourvue de tout pouvoir », était entaché d'un vice de forme, dépourvu de caractère exécutoire et valait comme écriture privée, la Cour d'appel a violé les articles 1318 du Code civil et 41 (ancien article 23) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de pouvoir disparaît par la ratification du mandant ; qu'en jugeant que les époux Z... n'avaient pas signé l'acte de prêt au motif que Madame Marie-Noëlle G... n'avait pas le pouvoir de signer cet acte en leur nom, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux Z... n'avaient pas ratifié l'acte de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, s'il n'a pas été ratifié, l'acte conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir est nul de nullité relative ; qu'en jugeant que l'acte de prêt signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir était affecté d'une nullité absolue, la Cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exception de nullité relative d'un acte conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ne peut être invoquée que s'il n'a pas encore été exécuté ; qu'en accueillant l'exception de nullité de l'acte de prêt invoquée par les époux Z... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet acte n'avait pas reçu exécution, tant de la part de la banque que des emprunteurs, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du Code civil et le principe selon lequel l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement, demanderesse au pourvoi n° C 12-16. 380

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 par la CAMEFI à l'encontre des époux Z... entre les mains de la société PARK AND SUITES et d'en avoir ordonné la mainlevée,
Aux motifs qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 26 septembre 2005 par Maître X..., notaire associé à AIX EN PROVENCE, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame Z... un prêt de 358. 416 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement trois appartements situés ... à MONTPELLIER ; que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 18 novembre 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné, la CAMEFI a fait pratiquer le 18 mai 2010 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société PARK AND SUITES portant sur les loyers versés pour divers biens immobiliers appartenant aux époux Z..., dont les lots financés par le prêt ; que pour la passation de l'acte, les époux Z... avaient signé le 18 avril 2005 une procuration reçue par Maître Y..., notaire à MARSEILLE, aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître X... Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13 100) ... pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par Madame Marie-Noëlle G... secrétaire notariale ; que Monsieur et Madame Z... sont fondés à soutenir que le terme « clerc de notaire », qui suppose une formation et une compétence spécifique, ne pouvait à leurs yeux englober « tous les préposés ou collaborateurs de l'étude » comme le soutient l'appelante, peu important que la procuration ne vise pas les « clercs assermentées » ; qu'il en découle que Madame G..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, n'a pu valablement signer l'acte pour le compte des époux Z... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame Z... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte ; qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du Code civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ; que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame Z... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 est nulle et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
Alors, d'une part, que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire est relative ; qu'en retenant, après avoir estimé que Madame G... était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 26 septembre 2005, puisqu'elle n'était que secrétaire, cependant que les époux Z... avaient donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue », la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil,
Alors, d'autre part, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique ; qu'en considérant, après avoir estimé que Madame G... était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 26 septembre 2005, puisqu'elle n'était que secrétaire, cependant que les époux Z... avaient donné pouvoir à « tous clercs de notaire », « que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme », ayant « pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire », la Cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application,
Alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer « que Monsieur et Madame Z... sont fondés à soutenir que le terme « clerc de notaire », qui suppose une formation et une compétence spécifique, ne pouvait à leurs yeux englober « tous les préposés ou collaborateurs de l'étude » comme le soutient l'appelante, peu important que la procuration ne vise pas les « clercs assermentées » ; qu'il en découle que Madame G..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, n'a pu valablement signer l'acte pour le compte des époux Z... », cependant que le terme clerc de notaire désigne tout salarié d'une étude notariale, quelles que soient sa formation et sa compétence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'engagement pris par celui qui a agi en qualité de mandataire peut faire l'objet d'une ratification tacite par celui au nom duquel il a été pris ; qu'en se bornant à retenir que Madame G... était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte de prêt du 26 septembre 2005, puisqu'elle n'était que secrétaire, cependant que les époux Z... avaient donné pouvoir à « tous clercs de notaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux Z..., qui l'avaient exécuté durant plusieurs années, en remboursant, notamment, l'emprunt qui leur avait été ainsi consenti, n'avaient pas ratifié l'acte de prêt signé en leur nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14880;12-16380
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi n°12-14880;12-16380


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14880
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