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29/10/2013 | FRANCE | N°12-23732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-23732


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la cour objet du litige, qualifiée de cour commune dans un titre du 16 mai 1934, est située entre les parcelles cadastrées AB 74 et AB 76 et permet d'accéder aux maisons qui s'y trouvent, et ayant souverainement retenu que Mme X... et son auteur n'avaient pu exercer de possession exclusive sur cette cour qu'à partir de 1992, date à laquelle l'auteur de Mme X... étaient devenu propriétaire de ces deux parcelles, la co

ur d'appel, qui n'a pas commis de déni de justice et n'était pas tenu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la cour objet du litige, qualifiée de cour commune dans un titre du 16 mai 1934, est située entre les parcelles cadastrées AB 74 et AB 76 et permet d'accéder aux maisons qui s'y trouvent, et ayant souverainement retenu que Mme X... et son auteur n'avaient pu exercer de possession exclusive sur cette cour qu'à partir de 1992, date à laquelle l'auteur de Mme X... étaient devenu propriétaire de ces deux parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas commis de déni de justice et n'était pas tenue de s'expliquer sur une attestation qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit sans méconnaître le principe de contradiction, ni inverser la charge de la preuve, que la possession invoquée ne pouvait fonder une prescription acquisitive et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur le fait que la cour commune aurait été la propriété indivise de Mme X... et de son auteur, le moyen, pris en sa quatrième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Molay la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes
-AU MOTIF QUE par acte authentique du 21 juin 1973, Marie Z... a vendu à Jean Y..., père de l'intimée, la parcelle aujourd'hui cadastrée AB 76 avec la désignation suivante : " un bâtiment à usage d'habitation, en très mauvais état, composé d'une pièce principale. Grenier au-dessus. Remise-cave. Tenant d'un bout : Monsieur Pierre Y..., d'autre bout : le Chemin des Fossés, d'un côté : Madame A..., et d'autre côté : Madame A... " ; Que si l'origine de propriété révèle que Marie Z... avait acquis le bien d'Ernest B... par acte sous seing privé du 16 mai 1934 le désignant comme " tenant d'un bout à I..., de l'autre au Chemin des Fossés, d'un côté à C... Alexandre, de l'autre à la cour commune avec C... Alexandre ", cependant, il ne résulte pas de l'acte de vente du 21 juin 1973 que Jean Y... ait acquis un droit à ladite cour commune ; Considérant, concernant cette cour, qui aurait été commune à Alexandre C... et à Ernest B..., que l'acte authentique du 19 août 1976, aux termes duquel Madame X... acquiert avec son époux, d'Alice D..., veuve A..., venant aux droits d'Alexandre C..., désigne le bien aujourd'hui cadastré AB 74 comme tenant " d'un long à la ruelle, d'autre à E... Eugène, d'un bout à I..., d'autre au Chemin des Fossés " ; Qu'il ne ressort pas de ce titre l'existence d'un droit du propriétaire de la parcelle AB 74 à une cour commune avec la parcelle AB 76 ; Considérant que si, postérieurement, les époux X... ont vendu à Jean Y... et à son épouse, par acte authentique du 28 juillet 1992, la parcelle cadastrée AB 74, et si postérieurement encore, à la suite du décès de ses parents, Madame X... a hérité des parcelles AB 74 et 76, il ne s'en déduit pas pour autant la réunion entre ses mains de la propriété de la cour, faute de preuve de droits sur celle-ci ; Considérant, concernant l'acquisition par possession trentenaire, que les actes de possession à titre de propriétaire exclusif dont se prévaut l'intimée n'ont pu exister qu'à compter du 28 juillet 1992, date à compter de laquelle Jean Y... est devenu propriétaire avec son épouse des parcelles AB 74 et 76, Madame X... énonçant elle-même qu'antérieurement, la cour aurait été commune aux deux fonds, les entrées de chacune des deux maisons se faisant par ladite cour ; Qu'ainsi, au 5 octobre 2005, date de l'assignation, Madame X... ne justifiait pas d'une possession trentenaire ; Considérant, au demeurant, que Madame X... ayant vendu le bien cadastré AB 74 par acte authentique du 3 mars 2007 à Monsieur Daniel F... et Madame Nicole G..., épouse F..., le statut de la cour séparant les parcelles AB 74 et 76 ne peut être déterminé en l'absence de ces derniers, celle-ci desservant leur fonds ; Considérant qu'en conséquence, Madame X... doit être déboutée de ses demandes ;
- ALORS QUE D'UNE PART tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les actes de possession à titre de propriétaire exclusif dont se prévalait Madame Y... n'avait pu exister qu'à compter du 28 juillet 1992, date à compter de laquelle Jean Y... était devenu propriétaire avec son épouse des parcelles AB 74 et 76, de telle sorte qu'au 5 octobre 2005, date de l'assignation, Madame X... ne justifiait pas d'une possession trentenaire la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, conformément à l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour, ce que reconnaissait d'ailleurs la commune dans ses dernières conclusions d'appel (p 3 § 4 et s et p 4), que Madame X... ou son auteur avait installé dans les années 1980 un muret et des barrières ; qu'en décidant cependant que les actes de possession à titre de propriétaire exclusif dont se prévalait Madame Y... n'avait pu exister qu'à compter du 28 juillet 1992, date à compter de laquelle Jean Y... était devenu propriétaire avec son épouse des parcelles AB 74 et 76, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du code civil dans leur rédaction alors applicable
-ALORS QUE de TROISIEME PART il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le tribunal, Madame X... avait versé aux débats diverses attestations et notamment celle de Monsieur Henri H..., agriculteur né en 1946 résidant à MOLAY, attestant « depuis mon tout jeune âge, ce passage a été privé car avec des camarades d'école nous nous y amusions, les Y... nous réprimandaient. Ce passage n'a jamais fait l'objet d'entretien par la commune de MOLAY depuis que je peux me rappeler. Les aménagements faits dans le passage depuis plus de quarante ans prouve le plein droit des Y.... Ayant été adjoint dans ma commune ce litige avec la commune n'a jamais été soulevé » ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation d'où il résultait que Madame X... et ses auteurs s'étaient toujours comportés comme les propriétaires de la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du code civil dans leur rédaction alors applicable
-ALORS QUE DE QUATRIEME PART un indivisaire peut acquérir privativement un bien, s'il démontre sa jouissance exclusive sur ce bien, de nature à contredire les droits des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a débouté la commune tendant à voir ordonner à Madame X... de retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur avait installés dans les années 1980 ; que de surcroit, comme le rappelait l'exposante dans ses conclusions d'appel, (p 20), la commune de MOLAY avait elle-même produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 novembre 2011 d'où il résultait la présence de gonds anciens ayant servi à enclore le passage ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif totalement inopérant que « les actes de possession à titre de propriétaire exclusif dont se prévaut Madame X... n'ont pu exister qu'à compter du 28 juillet 1992, date à compter de laquelle Jean Y... est devenu propriétaire avec son épouse des parcelles AB 74 et 76, Madame X... énonçant elle-même qu'antérieurement, la cour aurait été commune aux deux fonds (lesquels faut il le rappeler appartenait respectivement depuis 1973 et 1976 aux parents (parcelle B n° 76) et à leur fille (parcelle B n° 76), les entrées de chacune des deux maisons se faisant par ladite cour, la Cour d'Appel a violé les articles 2229, 2235 et 2262 anciens du code civil, ainsi que des articles 815-3 et 815-9 du même code.
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, en déboutant tant la commune de MOLAY de sa demande tendant à voir ordonner à Madame X... de retirer les murets et barrières qu'elle-même ou son auteur avaient installé sur la parcelle litigieuse et en déboutant également Madame X... de sa demande tendant à lui voir reconnaitre sa propriété exclusive sur la même parcelle et à voir enlever la canalisation installée par la commune, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, la preuve de la charge de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en mettant à la charge de Madame X... la preuve de justifier d'un droit de propriété sur la parcelle litigieuse ou la preuve d'une possession trentenaire alors qu'il appartenait à la commune de MOLAY de démontrer l'existence d'un vice dans la possession de l'exposante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23732
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-23732


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23732
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