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29/10/2013 | FRANCE | N°12-23644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-23644


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin rural permettait le passage des véhicules ainsi que des engins agricoles et ne présentait pas de traces de dégradations visibles et souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ce chemin était praticable et assurait aux parcelles litigieuses une desserte suffisante pour leur exploitation agricole actuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée

sur la vocation de ces parcelles à être bâties, en a exactement déduit q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin rural permettait le passage des véhicules ainsi que des engins agricoles et ne présentait pas de traces de dégradations visibles et souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ce chemin était praticable et assurait aux parcelles litigieuses une desserte suffisante pour leur exploitation agricole actuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la vocation de ces parcelles à être bâties, en a exactement déduit que le fonds de M. X... n'était pas enclavé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui était également saisie d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a nécessairement fait application de ce texte en allouant à M. Y... une somme inexactement qualifiée d'indemnité de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle de passage sur la parcelle B n° 43 appartenant à Monsieur Y..., sise ... et de ses demandes accessoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la constitution d'une servitude pour désenclavement définie à l'article 682 du Code civil suppose que le fonds enclavé n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole ou pour la réalisation d'opérations de construction ; qu'en l'espèce, si l'attestation de la dame Josiane A... en date du 28 août 2005 établit que Adrien X... construit un mur de clôture de l'ensemble de ses parcelles et que l'accès des camions est impossible par le chemin rural en mauvais état et d'une largeur maximale de trois mètres, en revanche, le rapport du géomètre expert commis Bernard B... relève que les véhicules satisfaisant au gabarit routier (2,60 mètres de largeur suivant l'article R.312-10 du Code de la route) peuvent passer, que la géométrie du chemin permet le passage d'engins agricoles, que la bande roulante (empierrement et revêtement) ne présente pas de traces de dégradations visibles, pour conclure que le chemin rural est adapté à la desserte de la propriété d'Adrien X... pour son utilisation agricole actuelle ; l'expert précise que les parcelles B 42, 44, 45, 46, 47 et 50 ont un accès suffisant par le chemin rural et que l'état d'enclave ne peut être constaté, la commune n'ayant pas refusé une adaptation du chemin aux besoins de la propriété d'Adrien X... en considération de ses projets ; que l'enclavement sur lequel se fonde le demandeur n'étant pas établi, c'est à juste titre que son action a été rejetée (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal dispose du rapport d'expertise de Monsieur B... qui conclut à l'absence d'état d'enclave des parcelles 42, 44, 45, 46, 47 et 50 appartenant à Monsieur X... en ce que : - elles disposent d'un accès suffisant pour leur exploitation agricole actuelle par le chemin rural dont la largeur a été réduite au droit de la parcelle B 39 par Monsieur X... qui en a restreint les possibilités d'utilisation en édifiant une clôture ; - Monsieur X... n'a pas effectué de démarches auprès de la commune pour une adaptation du chemin à une évolution de la circulation en relation avec ses projets alors même que la commune envisagerait de répondre favorablement à une demande d'empierrement ; que Monsieur X... conteste ces conclusions considérant en premier lieu que l'accès ne peut être jugé suffisant dès lors qu'il est subordonné à l'agrément de la commune pour réaliser des travaux d'empierrement ; que toutefois, ou bien les parcelles en cause sont à usage exclusivement agricole et en ce cas Monsieur B... estime l'accès d'ores et déjà suffisant, ou bien elles ont vocation à changer de destination et à devenir constructibles conformément au plan local d'urbanisme qui doit alors prévoir une desserte suffisante sans qu'il puisse être exigé des tiers qu'ils supportent les désagréments liés à la constructibilité des lieux ; qu'en outre, Monsieur X... estime que l'installation de sa clôture n'a pas conduit à un rétrécissement du chemin rural, considérant l'avoir implantée en bordure de sa propriété et non pas sur la propriété de la commune ; que toutefois, les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes et à ce titre sont soumis au droit commun de la propriété et à la procédure de bornage contradictoire ; que leur ancienneté empêche le plus souvent les communes de disposer de titres, et les plans cadastraux successifs, s'ils établissent des présomptions quant à leur implantation, ne permettent pas de fixer avec précision les limites de propriété au regard de l'échelle applicable (en l'occurrence un trait de 0,3 mm = une bande de 75 cm selon l'expert) ; que c'est pourquoi à défaut de titre probant, il convient, comme l'a réalisé l'expert, de se reporter aux traces de possession existant sur le terrain pour déterminer la largueur du chemin ; qu'en l'occurrence, Monsieur B... a estimé qu'au regard des talus, dénivellations, plantations, traces de passage¿, la largeur du chemin était de 4 à 6 mètres ; qu'au droit de la parcelle B 39 appartenant à Monsieur X... existait une clôture ancienne constituée de poteaux en béton et d'un grillage métallique avec portail laissant un passage de 4 mètres environ ; que Monsieur X... a ensuite implanté une seconde clôture à environ 1 mètre de la première réduisant le chemin à une largeur de 3 mètres, voire inférieure en raison du dépassement en hauteur des branches de résineux constituant sa haie au delà de la seconde clôture ; qu'en conséquence, au vu des constatations et conclusions de l'expert, Monsieur X... ne saurait se prévaloir d'une limitation de l'accessibilité du chemin rural résultant de son propre fait pour conclure à l'existence d'un état d'enclave ; que de même, celui-ci ne peut valablement faire état de la présence injustifiée d'un fil de clôture électrique amovible installé malencontreusement sur le chemin rural et depuis lors retiré pour invoquer l'obstruction de ce chemin et un état d'enclave ; qu'enfin, il résulte d'une consultation réalisée par l'expert judiciaire auprès de la Direction des Routes du Conseil Général de la Dordogne (courrier du Directeur des routes et du patrimoine paysager du 8 octobre 2008) qu'à les supposer enclavées, les parcelles de Monsieur X... ne pourraient obtenir de passage sur la parcelle 43 de Monsieur Y... pour des raisons de sécurité liées au trafic important constaté sur la RN 6089 au regard de l'activité commerciale envisagée (jugement p.5) ;
ALORS, d'une part, QU' un fonds est enclavé s'il ne dispose pas d'un accès suffisant sur la voie publique au regard de sa destination ; qu'une destination éventuelle de la parcelle en cause, à la condition qu'elle soit légale, doit être prise en considération pour apprécier le caractère enclavé du fonds ; que Monsieur X... faisait valoir "que la parcelle enclavée est déjà constructible, le concluant ayant même entamé la construction mais pour ensuite la stopper, les engins de chantier ne pouvant plus accéder au fonds" ; qu'en se bornant à affirmer que la propriété de Monsieur X... n'était pas enclavée au regard de "son utilisation agricole actuelle" dans la mesure où un chemin rural permettait l'accès des engins agricoles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces parcelles, n'avaient pas également vocation à être bâties, ce qui impliquait un accès possible pour les engins de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE statuant sur le caractère enclavé d'un fonds, le juge ne peut anticiper sur la position que pourrait prendre l'administration relativement à la destination envisagée pour les parcelles en cause ; qu'en estimant que l'accès par le chemin rural aux parcelles litigieuses devait être tenu pour suffisant, "la commune n'ayant pas refusé une adaptation du chemin aux besoins de la propriété d'Adrien X... en considération de ses projets" et en ajoutant, par motifs adoptés, que l'administration rejetterait en toute hypothèse une demande d'accès à la voie publique passant par la parcelle de Monsieur Y..., quand l'accessibilité des parcelles en cause devait être analysée objectivement, sans préjuger des initiatives qui pourraient être prises dans l'avenir par la commune ou par l'administration en charge du réseau routier, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QU' en se bornant à affirmer qu'en raison de ses dimensions, le chemin rural permettait un accès suffisant aux parcelles de Monsieur X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce chemin, en réalité non empierré, était impraticable en hiver (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 7 avril 2011, p. 8 § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU' en retenant, par motifs éventuellement adoptés du jugement que, Monsieur X... ayant implanté une clôture irrégulière, "ne saurait se prévaloir d'une limitation de l'accessibilité du chemin rural résultant de son propre fait pour conclure à l'existence d'un état d'enclave", quand la situation d'enclave devait être appréciée en faisant abstraction de cette clôture par hypothèse illégale et qui était vouée à être retirée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une "indemnité de procédure" de 2.000 euros ;
ALORS QUE les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, puis en le condamnant néanmoins à verser à Monsieur Y..., sans plus de précision, une "indemnité de procédure", quand les frais de procédure ne constituent pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 700 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23644
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-23644


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23644
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