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10/05/2012 | FRANCE | N°11/03900

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 mai 2012, 11/03900


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 10 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/03900













Madame [AI] [RP]



c/



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Société BERNARD DUMAS




















r>Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MAI 2012

fc

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/03900

Madame [AI] [RP]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Société BERNARD DUMAS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Jugement (RG n° 2009/262) rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, selon déclaration d'appel en date du 15 Juin 2011,

APPELANTE :

Madame [AI] [RP]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraitée,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Elisabeth LEROUX, de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS,

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée,

Société BERNARD DUMAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

représentée par Maître Virgine GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

loco Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2012, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [GF] [RP], né le [Date naissance 2] 1932, a exercé son activité professionnelle en qualité de comptable pour le compte de la société Bernard DUMAS de 1972 à 1992, fabriquant du papier amianté.

Il est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire le 16 janvier 2008.

Madame [AI] [RP], son épouse, a complété le 4 juillet 2008 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle elle a joint un certificat médical établi, le 29 août 2008, par le Docteur [E].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne ( la CPAM) a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de [Localité 6] dans la mesure où elle a estimé que Monsieur [RP] ne remplissait pas les conditions d'exposition à l'amiante prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Par décision du 25 mars 2003, le Comité a considéré qu'il n'y a pas 'de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées'.

Le 20 avril 2009, la CPAM a notifié à Madame [RP] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé son époux, refus qu'elle a contestée devant la Commission de recours amiable le 20 mai 2009.

La Commission a confirmé le rejet de sa demande, le 29 juin 2009, à la suite de quoi Madame [RP] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Dordogne ( le TASS).

Par jugement avant dire-droit rendu le 11 février 2010, le TASS a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de [Localité 8] ( le CRRMP), afin qu'il émette un second avis à propos du lien de causalité existant entre la pathologie et l'activité professionnelle de Monsieur [RP].

Le CRRMP a rendu son avis le 13 décembre 2010 aux termes duquel :

' La pathologie déclarée est un carcinome épidermoïde primitif bronchique,

- une absence de lésions pleuro-parenchymateuses non tumorales marqueurs d'une exposition à l'amiante,

- des comptes-rendus médicaux qui font état d'une autre localisation tumorale ( larynx),

- une activité professionnelle exercée sans contact direct avec l'amiante,

- une enquête d'exposition au risque asbestosique non contributive et l'existence d'un facteur extra-professionnel bien établi et majeur', .

concluant que :

'La coexistence de deux localisations tumorales dont le lien avec le tabac est établi et une exposition indirecte et faible, ne permettent pas de considérer qu'il existe un lien direct entre l'affection dont la réparation est demandée et les conditions de travail.'

Par jugement en date du19 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne a débouté Madame [AI] [RP] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [RP] a relevé appel de la décision rendue le 17 juin 2011.

Par conclusions, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [RP] demande à la Cour de:

A titre principal

dire que le cancer broncho-pulmonaire dont est décédé Monsieur [RP] doit être pris en charge par la CPAM au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et d'ordonner à la CPAM de lui attribuer une rente de conjoint survivant,

Subsidiairement de recueillir un 3e avis CRRMP

Elle réclame enfin la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la part de la CPAM..

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Bernard DUMAS demande à la Cour de débouter Madame [RP] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde dûment convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 8 juillet 2011, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [RP]

Il résulte des termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale que:

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

Le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [RP] victime d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau 30 bis, relatif aux affections professionnelles. Le docteur [E] a certifié le 29 août 2008 que ' le décès peut être dû à son cancer bronchique primitif en contact avec le péricarde sachant que Monsieur [RP] a été soumis durant sa carrière à une exposition importante à l'amiante'.

Le délai de prise en charge de 40 ans prévu au tableau 30 bis est respecté puisqu'à considérer que la dernière exposition de Monsieur [RP] à l'amiante remonte, à son affectation à la société BERNARD DUMAS de 1972 à 1992, 16 ans seulement se sont écoulés entre 1992, date ultime de l'exposition au risque et 2008 date de la constatation médicale de la pathologie et de son décès. De même, la durée d'exposition est de plus de 10 ans, Monsieur [RP] ayant travaillé au sein de cette société durant 30 années.

Il n'est pas contesté que de l'amiante ait été manipulée au sein de La société BERNARD DUMAS qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication du papier amianté et qui est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante .

Ainsi, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition pour voir reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif dont est décédé Monsieur [RP] sont remplies. Reste que Monsieur [RP] était comptable ce qui n'est pas mentionné dans la liste limitative des travaux fixée au tableau 30 bis. Cependant, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Il convient donc d'apprécier si Madame [AI] [RP] rapporte la preuve que son époux a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante tel que prévu au tableau 30 bis, nonobstant l'avis défavorable des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] et de [Localité 8] dont les conclusions ne peuvent pas s'imposer pas à la Cour en l'espèce, la maladie dont est décédée Monsieur [RP] étant inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.

Messieurs [W] [X], [SP] [H], [Y] [C], [N] [M], Mesdames [Z] [A], [CI] [G], [IZ] [F], anciens salariés de l'usine, fournissent des témoignages identiques, permettant d'établir que:

- l'amiante, conditionnée dans des sacs souvent déchirés, était déchargée des camions, afin qu'il soit procédé à son lavage, à son raffinage et au tri des feuilles d'amiante qu'ils présentaient à la scie,

- les poussières d'amiante volaient dans les ateliers, sans que les employés aient porté des tenues de protection,

- les locaux n'étaient ni ventilés ni aspirés,

- les employés n'étaient pas informés des risques encourus pour leur santé.

Monsieur [S] [L], qui atteste avoir travaillé en qualité de bobineur de 1970 à 1984, déclare 'avoir manipulé l'amiante, stockée dans un local ( hangar sans ventilation) juste une simple ouverture sur le devant du bâtiment. L'amiante arrivait par semi-remorque dans des sacs en matière plastique, quatre sacs sur dix étaient percés. Ils étaient déchargés par des camarades à l'aide d'un chariot élévateur et repris par d'autres camarades pour les placer en tas, en les plaçant ils montaient dessus et du fait de la pression de leur poids, l'amiante fusait par tous les trous et se répandait dans le local pour retomber sur les camarades sans protection. (...)Les locaux ou les postes de travail étaient nettoyés avec le seul appareil de nettoyage: un balai.'

Il en résulte que les employés des services de fabrication travaillaient dans une atmosphère polluée par les poussières d'amiante.

Selon d'autres attestations, Monsieur [RP] était amené à s'y déplacer pour raisons professionnelles:

Monsieur [EI] [P] 'Je travaillais à la fabrication du papier amianté. Monsieur [RP] venait régulièrement aux postes de travail chercher les relevés journaliers, donc il était en contact régulier dans cette atmosphère d'amiante. Il n'y avait aucun masque ou protection d'aucun type que ce soit . J'allais moi-même dans les bureaux en tenue de travail transportant la poussière d'amiante sur moi'.

Monsieur [J] [T] ' Monsieur [RP] venait tous les jours à la machine papier pour son travail. A l'époque nous n'avions ni gants ni masque.'

Monsieur [CX] [K]: Monsieur [RP] 'se rendait très souvent sur les postes où l'on travaillait l'amiante pour les stocks de papier et donnait les fiches de paye. Il était très souvent en contact avec les ouvriers aussi bien à leur poste que dans les bureaux'.

Monsieur [U] [O] ' J'étais moi-même magasinier et je le voyais régulièrement passant me voir pour la gestion des stocks. Je le voyais également quand je me rendais dans les bureaux pour remettre à chaque fois les feuilles de stock. Dans l'usine, dans la cour et dans les bureaux, je m'y déplaçais avec mes bleus de travail empoussiérés d'amiante'.

Madame [WJ] [I] qui a travaillé en tant que secrétaire dans les locaux administratifs et a cotoyé Monsieur [RP] pendant 20 ans:' Il se rendait régulièrement dans l'usine et se trouvait donc en contact avec le personnel qui travaillait à la fabrication du papier avec l'amiante. Le personnel de l'usine venait régulièrement dans le bureau de Monsieur [RP] avec les bleus de travail avec lesquels ils avaient manipulés l'amiante.'

Madame [LW] [D], qui a travaillé pendant 20 ans également en qualité de comptable dans le même bureau que Monsieur [RP] ' Le personnel de la fabrication venait régulièrement dans notre bureau avec leurs vêtements de travail sur lequel on pouvait voir des poussières d'amiante. Tous les soirs Monsieur[RP] allait dans les ateliers où se fabriquait le papier à base d'amiante'.

Selon ces mêmes attestations et les plans de l'entreprise fournis par les parties, les lieux où l'amiante était stockée et transformée ( façonnage, bobinage gainage, production, déchargement des camions...) sont proches des locaux administratifs où travaillait Monsieur [RP] ( cour commune).

Le chemin allant du parking au bureau du comptable, emprunté nécessairement par Monsieur [RP], passait devant le bâtiment où étaient sciées les plaques d'amiante.

L'employeur fournit cependant trois attestations ([VJ] [ZD], [PP] [R], [V] [B] ) écrivant qu' ils n'ont pas vu Monsieur [RP] sur les lieux de production, qu'ils ne se sont pas rendus dans son bureau et que son bureau était séparé de l'usine.

Ces témoignages doivent être accueillis avec précaution, dans la mesure où les témoins sont toujours salariés de l'entreprise BERNARD DUMAS et qu'ils ne fournissent pas de documents destiné à vérifier leur identité conformément aux dispositions de l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile. Ils ne permettent toutefois pas de contredire les nombreuses attestations inverses fournies par Madame [RP].

Il apparaît donc au vu des pièces produites aux débats que Monsieur [RP] a été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle, aussi bien lors de ses déplacements dans les bâtiments de production, que lorsqu'il était dans son bureau, dans la mesure où il recevait les employés revêtus de leur tenue de travail souillée de poussières d'amiante et dans la mesure où son bureau était situé au milieu de ces bâtiments de production.

C'est la raison pour laquelle, même si Monsieur [RP] était fumeur et qu'un lien entre le tabac et sa pathologie peut être établi, le fait qu'il ait été exposé à l'amiante est établi et suffisant pour pouvoir faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, prévue au tableau 30 bis, à la demande de sa veuve, qui pourra bénéficier de la rente destinée au conjoint survivant servie par la CPAM.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

* Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [RP].

La société BERNARD DUMAS, qui succombe en son appel, sera condamnée à lui régler 1500 € de ce chef .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne

Statuant à nouveau,

- Dit que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont Monsieur [GF] [RP] était atteint et dont il est décédé, maladie désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, était d'origine professionnelle,

- Dit que Madame [RP] a droit au versement de la rente destinée au conjoint survivant que la CPAM lui servira,

- Condamne la société BERNARD DUMAS à verser à Madame [AI] [RP] la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/03900
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/03900 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.03900 ?
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