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29/10/2013 | FRANCE | N°12-23429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-23429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le tènement de la société civile immobilière des Cadières de Brandis disposait d'au moins deux issues sur des voies publiques, dont l'expert avait indiqué qu'elles étaient empierrées, et relevé à bon droit que la société ne pouvait soutenir que son fonds était néanmoins enclavé, pour ne disposer que d'une issue insuffisante sur la voie publique, au seul motif qu'il existait des difficultés pour traverser un hameau, situé

à environ 1 kilomètre 500, en raison de l'étroitesse du chemin entre la chapel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le tènement de la société civile immobilière des Cadières de Brandis disposait d'au moins deux issues sur des voies publiques, dont l'expert avait indiqué qu'elles étaient empierrées, et relevé à bon droit que la société ne pouvait soutenir que son fonds était néanmoins enclavé, pour ne disposer que d'une issue insuffisante sur la voie publique, au seul motif qu'il existait des difficultés pour traverser un hameau, situé à environ 1 kilomètre 500, en raison de l'étroitesse du chemin entre la chapelle et le réservoir d'eau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des Cadières de Brandis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière des Cadières de Brandis, condamne la société civile immobilière des Cadières de Brandis à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros et à la commune de Castellane la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière des Cadières de Brandis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 16 février 2011 et, statuant à nouveau, constaté que les propriétés de la SCI DES CADIERES DE BRANDIS et du GFA DES CADIERES DE BRANDIS, situées commune de Castellane, au hameau de Brandis ne sont pas enclavées et, en conséquence, débouté la SCI DES CADIERES DE BRANDIS de sa demande de désenclavement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 682 du Code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en application de ce texte l'état d'enclave est caractérisé par l'absence ou l'insuffisance d'issue donnant sur la voie publique ; que dans le cas présent le tènement de la SCI tout comme celui du GFA bénéficient dans leur partie nord d'une issue sur le chemin vicinal n°3 puisque plusieurs de leurs parcelles confrontent ce chemin qui se présente, selon les constatations effectuées par l'expert, comme une piste empierrée que, dans sa partie sud la propriété de la SCI comme celle du GFA bénéficient d'une issue donnant sur le chemin vicinal n°4 qui est, selon l'expert, un chemin communal empierré puisque, là encore plusieurs de leurs parcelles jouxtent ce chemin ; que la SCI et le GFA ne sauraient donc soutenir que leurs fonds situés au hameau de Brandis qui disposent de deux issues donnant sur la voie publique, l'une au nord, l'autre au sud, seraient enclavés au motif qu'il existe des difficultés pour traverser le hameau suivant, donné village de Villars, situé à environ 1 km 500 de leurs propriétés, en raison de l'étroitesse du chemin vicinal n°3 entre la chapelle et le réservoir d'eau ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et la SCI et le GFA seront déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'état d'enclave de leurs fonds et se voir accorder un droit de passage sur la propriété des consorts X... ;
ALORS D'UNE PART QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en retenant que l'état d'enclave est caractérisé par l'absence ou l'insuffisance d'issue donnant sur la voie publique quand le caractère suffisant de l'accès s'apprécie au regard de l'utilisation normale du fonds compte tenu de sa destination, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en ne recherchant pas si les deux issues donnant sur la voie publique dont elle relevait l'existence étaient suffisantes pour permettre une utilisation normale des fonds appartenant à la SCI DES CADIERES DE BRANDIS au regard de leur destination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3, 5 et 11), la SCI DES CADIERES DE BRANDIS faisait valoir que « Les associés de la SCI CADIERES DE BRANDIS, étant enclavés, se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de reconstruction entrepris afin d'aménager des surfaces habitables conformes aux exigences normatives actuelles » ; qu'elle ajoutait que l'enclave des terrains est absolue en véhicule, et que « les autorisations d'urbanisme définitives sont largement suffisantes pour justifier la présente demande de désenclavement d'autant que les membres de la SCI DES CADIERES DE BRANDIS habitent à titre principal à BRANDIS, toute l'année » et que le « projet agricole, est interrompu par l'impossibilité d'accéder normalement à leurs terres » ; qu'ainsi, la SCI démontrait l'état d'enclave de ses parcelles eu égard à leur utilisation normale au regard de leur destination et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23429
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-23429


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23429
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