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29/10/2013 | FRANCE | N°12-23295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-23295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que lorsque l'exécution provisoire qui assortit une décision n'est pas de droit, elle ne peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel qu'en cas de conséquences manifestement excessives qui ne peuvent se déduire d'une violation du principe de la contradiction par la juridiction l'ayant ordonnée ;
Et attendu que répondant aux conclusions, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de fait et de pr

euve qu'il décidait d'écarter, a, par une décision motivée, souverainement dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que lorsque l'exécution provisoire qui assortit une décision n'est pas de droit, elle ne peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel qu'en cas de conséquences manifestement excessives qui ne peuvent se déduire d'une violation du principe de la contradiction par la juridiction l'ayant ordonnée ;
Et attendu que répondant aux conclusions, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve qu'il décidait d'écarter, a, par une décision motivée, souverainement décidé que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé, pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal d'instance de PARIS 16ème le 15 novembre 2011 formée par Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS Qu'en application de l'article 524 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui en sollicite l'arrêt compte tenu de sa propre situation ou de celle du bénéficiaire de la condamnation ; que le premier Président n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel et pour se prononcer ; que les moyens de fond développés par les parties sont inopérants ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire dès lors que les débats devant le Tribunal d'instance sont oraux et qu'il ne conteste pas s'être dispensé de retirer à la poste les conclusions en réplique que son adversaire lui avaient adressées en temps utile ; que le jugement est incontestablement assorti de l'exécution provisoire ; que le juge n'ayant pas spécialement à motiver cette mesure, il ne saurait être tiré aucune conséquence de son absence de motivation devant la présente juridiction qui n'est pas juge de l'opportunité du prononcé de l'exécution provisoire ; qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution d'un jugement dès lors que Monsieur Philippe X... a la possibilité de trouver un autre logement adapté à ses ressources et qu'en cas d'infirmation son préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il ne démontre pas que, depuis le prononcé du jugement, il a utilement fait des démarches pour se reloger en étendant notamment ses recherches à la périphérie proche de PARIS et ce d'autant qu'il exerce son activité professionnelle dans son logement, qu'il ne saurait donc prétendre que sa situation familiale et ses ressources actuelles constituent objectivement un obstacle à se reloger ; que sa demande doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses écritures d'appel (p. 3 et 4), Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance des conclusions de première instance de Mademoiselle Y... préalablement à l'audience et que les écritures de cette dernière avaient été déposées auprès du greffe du Tribunal au cours de l'audience ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire, qu'il ne contestait pas s'être dispensé de retirer à la poste les conclusions en réplique que son adversaire lui avaient adressées en temps utile, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'entraine des conséquences manifestement excessives l'exécution d'une décision de justice qui implique qu'un locataire quitte le logement dans lequel il demeure, peu important qu'il puisse, par ailleurs, en cas d'infirmation de celle-ci, obtenir la réparation de son préjudice ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution d'un jugement dès lors que Monsieur Philippe X... a la possibilité de trouver un autre logement adapté à ses ressources et qu'en cas d'infirmation son préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts », la Cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'entraine des conséquences manifestement excessives l'exécution d'une décision de justice qui implique qu'un locataire quitte le logement dans lequel il exerce son activité professionnelle, peu important qu'il puisse, par ailleurs, en cas d'infirmation de celle-ci, obtenir la réparation de son préjudice ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que Monsieur Philippe X... « exerce son activité professionnelle dans son logement », la Cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats plusieurs pièces desquelles il résultait qu'il avait formé des demandes de logement social, notamment en 2011, mais que ces démarches n'avaient pu aboutir principalement en raison du fait qu'il devait disposer d'un logement lui permettant d'accueillir ses deux enfants (pièces n° 21 à 24 et pièce n° 26) ; qu'en énonçant que « Monsieur Philippe X... a la possibilité de trouver un autre logement adapté à ses ressources » et « qu'il ne démontre pas que, depuis le prononcé du jugement, il a utilement fait des démarches pour se reloger en étendant notamment ses recherches à la périphérie proche de PARIS¿ qu'il ne saurait donc prétendre que sa situation familiale et ses ressources actuelles constituent objectivement un obstacle à se reloger », sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces régulièrement produites aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 4), Monsieur X... a fait valoir qu'il avait obtenu, après de nombreuses procédures, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants et que son expulsion des locaux loués aurait des conséquences extrêmement préjudiciables et manifestement excessives puisque cela pourrait remettre en cause ce droit de visite et d'hébergement ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur Philippe X... a la possibilité de trouver un autre logement adapté à ses ressources » et « qu'il ne démontre pas que, depuis le prononcé du jugement, il a utilement fait des démarches pour se reloger en étendant notamment ses recherches à la périphérie proche de PARIS¿ qu'il ne saurait donc prétendre que sa situation familiale et ses ressources actuelles constituent objectivement un obstacle à se reloger », sans répondre au moyen ainsi soulevé, pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement déféré au regard du droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé pour ses enfants, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23295
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-23295


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23295
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