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29/10/2013 | FRANCE | N°12-22498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-22498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la dissociation du foncier et de l'exploitation n'était pas inhabituelle, que le principal actionnaire de la société Cari ne désirait pas participer à un investissement immobilier, que la durée de douze ans du bail présentait des avantages et des inconvénients pour chacune des parties, que les documents produits manifestaient la volonté de la société Cari de diversifier son expérience en y adjoignant des activités

de service, que le prix du bail, inférieur à celui demandé par le précédent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la dissociation du foncier et de l'exploitation n'était pas inhabituelle, que le principal actionnaire de la société Cari ne désirait pas participer à un investissement immobilier, que la durée de douze ans du bail présentait des avantages et des inconvénients pour chacune des parties, que les documents produits manifestaient la volonté de la société Cari de diversifier son expérience en y adjoignant des activités de service, que le prix du bail, inférieur à celui demandé par le précédent propriétaire, n'était pas anormal et qu'il n'était pas allégué qu'il ne correspondait pas au prix du marché, que rien n'établissait que les pertes survenues étaient prévisibles lors de la signature du bail ni que l'opération eut été globalement défavorable à la société Cari, compte tenu des bénéfices obtenus en terme d'image, que si le contrat passé avec la société Action Team avait généré un flux financier au profit d'une proche de M. X..., il n'était pas soutenu qu'il ne correspondait pas au coût du marché ou à une prestation réelle en sorte qu'il n'en ressortait aucun comportement fautif, qu'à la date du contrat M. X... possédait des participations comparables dans les sociétés Cari et Agora Einstein et n'avait aucun avantage particulier à favoriser l'une par rapport à l'autre, que l'enrichissement de la société Agora Einstein, résultant des aléas des affaires, n'établissait pas un comportement fautif de ses dirigeants lors de la signature du bail, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et répondu aux conclusions, a pu en déduire, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient présentés, qu'il n'y avait pas lieu à annulation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cari aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cari, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Agora Einstein et à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Cari
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cari de ses demandes tendant à voir annuler le bail commercial du 2 septembre 2005, voir ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du bail, voir fixer l'indemnité d'occupation due par la société Cari à la somme de 300.000 ¿ HT, voir condamner la société Agora Einstein à restituer à la société Cari la somme de 604.000 ¿ HT à titre de trop perçu sur les loyers versés, voir condamner la société Agora Einstein à payer à la société Cari la somme de 980.000 ¿ à titre de restitution du montant des travaux, embellissements et améliorations réalisés, et à voir condamner in solidum la société Agora Einstein et M. X... à payer la société Cari la somme de 5.770.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Cari à payer les loyers objet de la saisie entre ses mains ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'annulation du bail, la société Cari fonde sa demande d'annulation du bail commercial du 2 septembre 2005 sur sa cause illicite qui résulterait selon elle de sa conclusion dans le seul intérêt de la société Agora Einstein et de M. X... et non pas du sien ; que pour cela elle expose que ce bail a eu pour effet d'avantager la société Agora Einstein à son détriment ; mais que la licéité de la cause par rapport à l'intérêt social s'apprécié lors de la conclusion du bail et le défaut de rentabilité de l'opération envisagée ne peut établir l'absence de cause ; qu'en premier lieu, sur le caractère inhabituel de l'activité exercée dans l'immeuble par rapport au métier et à l'objet social de la société Cari, la destination de l'immeuble devait correspondre à l'objet social de la société Cari et notamment "pépinière d'entreprise, promotion de site, formation organisation de manifestations et de congrès, toute activité de services et de formation, toute activité liée à l'événementiel" ; que la société Cari prétend que la location et la gestion d'un centre d'affaites étaient étrangères à ses activités habituelles et n'entraient pas dans son objet social ; que ses statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2004 incluaient dans son objet social « la gestion et l'exploitation de tout site dans le cadre d'une délégation de service public (notamment les ports, parkings, aéroports, et plus généralement toutes constructions publiques), l'acquisition, la prise à bail et la gestion de biens immobiliers, la participation à toute activité liée à l'étude, au développement et à la réalisation d'activité d'exposition, réunion et manifestation professionnelle¿ » ; que dans un premier temps, la société Cari n'a pas exploité directement ce site mais a confié cette exploitation à la société Cari Events qui apparaît comme une de ses filiales ; qu'ensuite elle l'a absorbée fin 2006 par transmission universelle de patrimoine et ont été ajoutées à ses statuts "la fourniture de prestations de services aux entreprises en tant que centre d'affaires et entreprise de domiciliation¿, la fourniture aux entreprises de toute la logistique indispensable à l'exercice de leur activité professionnelle, la fourniture de prestations de services d'accueil à caractère événementiel¿, la fourniture de prestations de formation en tant qu'organisme de formation professionnelle, la gestion immobilière, l'exploitation et l'animation de sites divers, dans le cadre d'une mission de service privé ou d'une mission de service public » ; qu'ainsi l'exploitation du site par la société Cari soit par l'intermédiaire de sa filiale, la société Cari Events, soit directement, correspondait à son objet social ; qu'elle prétend aussi que l'exploitation de l'immeuble loué l'éloignait de ses activités habituelles qui résident dans le bâtiment et les travaux publics ; que cela est exact mais les documents produits manifestent sa volonté de diversifier cette activité et d'y adjoindre des activités de services permettant de montrer sa compétence en matière de gestion de site immobilier ; qu'en effet les attestations de Messieurs Y..., Z..., A..., cadres de l'entreprise établissent que l'opération Agora s'inscrivait dans le cadre du développement de la notoriété de la société Cari et était connue du fonds d'investissement Ciclad 3 FCPR, principal actionnaire ainsi le confirme l'attestation de Monsieur B..., fondé de pouvoir de ce fonds ; qu'ainsi la prise à bail de l'immeuble Agora par la société Cari ressort d'une décision s'inscrivant dans son développement et non pas principalement pour permettre à la société Agora Einstein que dirigeait Monsieur X... de percevoir des loyers ; qu'en deuxième lieu, sur le caractère inhabituel des conventions passées avec M. X..., la société Cari se plaint de diverses conventions conclues par M. X... et souligne tout d'abord les clause inhabituelles du bail commercial ; qu'il est évident que l'immeuble a été acquis par la société Agora Einstein qui venait de se constituer pour être donné en location à la société Cari ; mais que cette dissociation du foncier de l'exploitation de l'entreprise n'a rien d'inhabituel et en l'espèce le fondé de pouvoir du fonds d'investissement explique que son fonds ne désirait pas participer à l'investissement immobilier ; que la durée de douze ans du bail correspondait à ce type d'opération et présentait des avantages et des inconvénients pour les deux parties ; que certes la clause ne permettant pas la résiliation triennale apparaît comme plus inhabituelle dans un bail commercial de douze ans, mais outre que l'article L. 145-4 du Code de commerce l'autorise expressément, elle s'explique par le caractère d'investissement en vue d'une nouvelle activité de la société Cari ; que la clause prévoyant que « Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur¿ resteront en fin de bail la propriété » du bailleur s'avère habituelle dans les baux commerciaux et la société Cari ne peut valablement l'invoquer à l'appui de ses prétentions ; que le prix du bail (420 000 ¿ l'an) apparaît normal pour ce type d'immeuble offert à la location par le précèdent propriétaire (la société France Télécom) pour un loyer annuel de 450 000 euros ; que d'ailleurs la société Cari ne prétend pas que ce loyer ne correspond pas au marché et ne verse aucun document établissant une valeur locative moindre ; que d'autre part la société Cari se réfère aux contrats conclus en son nom par M. X... avec la société Action Team (prestations de services) dirigée par sa fille et la société A Télécom, (prestations téléphoniques et informatiques) dont son gendre était le gérant ; que si ces contrats ont généré des flux financiers au profit de ses proches, cela n'a rien d'illicite et ne saurait constituer une anomalie alors qu'elle ne soutient pas que les prestations n'étaient pas réelles ou au prix du marché ; que certes l'audit informatique a recommandé une solution interne mais Monsieur X... explique ne pas l'avoir retenue en raison des difficultés sérieuses qu'elle présentait compte tenu de sa complexité et du manque de compétence de la société Cari en ce domaine ; que la société Cari évoque aussi divers contrats conclus par Monsieur X... en son nom avec différents prestataires dont le bénéfice restera à la société Agora Einstein en sa qualité de propriétaire ; que d'une part cela n'est pas exact pour certains d'entre eux (mobiliers, oeuvres d'art) dont elle conservera l'objet lors de la libération de l'immeuble ; que d'autre part les autres contrats correspondent à la gestion de l'immeuble et présentaient des avantages pour le locataire (système de surveillance, pose de panneaux photovoltaïques) ; qu'iI n'est pas inutile de constater que la société Cari, lors de son rachat par ces actuels actionnaires, n'a pas levé la promesse d'achat que la société Agora Einstein lui avait faite sur l'immeuble litigieux ; que pourtant cela lui aurait permis de mette fin au bail et retrouver toute liberté en ce qui concerne l'exploitation de l'immeuble et notamment la poursuite de son actuelle activité en ces lieux ; que la société Cari se plaint aussi de la méconnaissance par Monsieur X... des obligations édictées par l'article L. 227-10 du Code de commerce en ne soumettant pas les conventions qu'il a passées aux associés ; mais que Monsieur X... n'a pas conclu de conventions entre lui-même et la société Cari, société par actions simplifiée, et ce texte ne lui imposait pas de présenter un rapport aux associés sur le bail ou les autres contrats ; qu'au surplus il ressort de témoignages d'associés qu'ils ont eu connaissance du bail ; qu'en troisième lieu, sur l'absence de profit de l'opération, la société Cari se plaint de l'importance de l'exploitation très déficitaire de l'immeuble qui aurait occasionné des pertes d'un montant de plus de 5 millions d'euros depuis le début de la location ; qu'il convient de noter qu'elle inclut dans ce déficit les résultats de l'année 2010 où se situe le changement d'actionnaires et la cessation des fonctions de M. X... ; que d'une part, comme il a déjà été énoncé, c'est lors de la conclusion du contrat due doit s'apprécier sa nullité et le prétendu échec de l'exploitation de l'immeuble ne saurait enlever au bail sa cause ; que d'autre part, l'appréciation du résultat de l'opération est difficile à cerner car ce n'est pas parce qu'elle ne s'avère pas rentable pour l'entreprise qu'elle n'aurait pas dû être entreprise et même était contraire à ses intérêts ; que la société Agora Einstein et M. X... prétendent que l'exploitation du site Agora a été positive pour la société Cari car elle montrait son savoir-faire dans la gestion de site et lui a apporté des contrats en lui permettant de se positionner sur le marché des services ; qu'il est impossible d'apprécier ce qui a pu déterminer les contractants à conclure un marché avec la société Cari et la part de l'exploitant du site Agora dans leur choix ou ce qu'il lui apporte on terme d'image ; qu'il convient de relever que pour avoir toujours été importantes, les pertes d'exploitation du site Agora n'ont jamais menacé la pérennité de la société Cari ni même empêché qu'elle reste bénéficiaire ; que pour les années 2007, 2008 et 2009 ces pertes représentent entre 4,60 % et 25 % de son bénéfice et équivalent entre 2,2 % et 3,7 % de ses frais généraux ; qu'ainsi ces pertes apparaissent supportables et la poursuite de l'exploitation ressort des pouvoirs d'appréciation du dirigeant ; qu'ainsi aucune conséquence ne peut être tirée des pertes occasionnées par le site Agora ; qu'en quatrième lieu, sur l'enrichissement anormal et disproportionné de M. X..., la société Cari invoque l'enrichissement de M. X... à son détriment exposant que depuis le bail la valeur de la société Agora Einstein de 37.000 ¿ à sa création est passée à la somme de 800.000 ¿ grâce au remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat de l'immeuble dont le remboursement s'effectue par le paiement du loyer ; que l'enrichissement d'une partie à un contrat ne saurait être fautif et constituer un signe d'un manquement à ses obligations ; que les documents produits notamment les attestations de cadres de la société Cari et du fondé de pouvoir du fonds d'investissement montrent que cette société a désiré diversifier son activité dans la gestion d'immeuble et l'évènementiel, que le fonds d'investissement n'a pas voulu participer à l'opération immobilière ne désirant pas investir dans ce secteur et qu'il a été décidé de créer la société Agora Einstein qui achèterait l'immeuble au moyen d'un emprunt et le louerait à la société Cari ; que cette opération ne présente aucune anomalie ; que Monsieur X... au travers de diverses sociétés détenait une proportion comparable de parts sociales (environ 25 %) dans la société Agora Einstein et dans la société Cari ; qu'il ne possédait aucun avantage particulier à favoriser l'une par rapport à l'autre et la cession des parts de cette dernière à ses actuels actionnaires n'était pas envisagée en 2005 ; qu'il est vrai que l'exploitation du site Agora apparaît assurer de meilleurs profits à la société Agora Einstein qu'à la société Cari mais cela provient des aléas des affaires et ne saurait établir un comportement fautif lors de la signature du bail ou des principaux contrats ; que rien ne montre que les pertes survenues depuis, étaient prévisibles en 2005 ou proviennent d'une faute de gestion ; qu'ainsi la demande la société Cari en annulation du bail doit être rejetée ; que sur la demande de dommages-intérêts contre la société Agora Einstein, les motifs énoncés ci-dessus établissent l'absence de faute de la société Agora Einstein dans la conclusion du bail ; que dès lors la société Cari ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre elle ; que sur l'action contre M. X..., la société Cari recherche la responsabilité personnelle de Monsieur X... d'une part comme dirigeant de la société Agora Einstein, et d'autre part d'elle-même ; que selon l'article L. 225-254 du code de commerce "l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation" ; que l'action de la société Cari n'apparaît pas prescrite dans la mesure où elle se fonde à l'égard de Monsieur X..., dirigeant de la société Agora Einstein, dans la continuation du bail malgré son aspect désavantageux et comme dirigeant de la société Cari contre certains contrats conclus en 2009 ; que la responsabilité d'un dirigeant social envers les tiers victimes d'une faute de la société ne peut être engagée que pour une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable ; qu'en l'espèce aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Agora Einstein, l'action contre M. X... en sa qualité de dirigeant de cette société s'avère nécessairement non fondée ; qu'également les motifs énoncés ci-dessus lors de l'examen de la nullité du bail montrent que Monsieur X... n'a commis aucune faute dans la gestion de la société Cari, le développement de l'activité de services par la société Cari et la conclusion du bail qui était nécessaire pour cette activité se justifiant par le désir de cette société de se diversifier ; qu'ainsi la société Cari doit être déboutée de son action contre Monsieur X... » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'annulation du bail litigieux, quatre conditions sont essentielles pour la validité des contrats : le consentement, la capacité, l'objet certain, et une cause licite ; que la société Cari s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 13/12/2005 demande l'annulation de la convention par le tribunal de céans, au motif que la convention aurait été conclue par M. X... au mépris de la société Cari mais au bénéfice de la société Agora Einstein dans laquelle il a des intérêts personnels ; que M. X... et la société Agora Einstein soutiennent que le bail commercial entre dans l'objet de cari, qu'il n'a pas lésé les intérêts de cette dernière, qu'il ne comporte pas de clauses anormales, qu'il n'y a pas un enrichissement personnel de M. X..., et qu'il n'y a pas un enrichissement de la fille et de l'ex-gendre de M. X... ; que sur l'objet du bail et l'activité de la société Cari, la société Cari, dont le coeur de métier est le BTP, avait dès le 2/11/2000, sous l'ancienne dénomination de Carillon BTP, secteur Carillon Service, répondu à l'appel d'offre afin de gérer le site du CICA et l'a remporté ; que la société Carillon BTP, anciennement la société Cari (sic), a décidé dès le 24/7/2002 d'étendre son objet social à « la gestion et l'exploitation de tout site dans le cadre d'une délégation de service public » ;que les statuts de la société Cari en date du 12/11/2004 font état dans son objet social de la gestion et l'exploitation de tout site dans le cadre d'une délégation de service public, l'acquisition, la prise à bail et la gestion de biens immobiliers, la participation à toute société liée à l'étude et au développement et à la réalisation d'activité d'exposition, réunion et manifestation professionnelle ; que la matière du bail est conforme à l'objet social de la société Cari ; que sur le fait que le bail aurait lésé les intérêts de la société Cari, le loyer est de 420.000 ¿ par an, valeur 2005 ; que FRANCE TELECOM louait en 2005 ces mêmes bâtiments pour 450.000 ¿ par an HT ;que le prix de 114 ¿ par mètre carré par an et HT était inférieur à la fourchette basse des loyers sur le site de Sophia selon le rapport DTZ Nice, « le marché des bureaux à Sophia » ; que la demanderesse ne démontre pas en quoi la clause de délégation de loyer prévue au bail serait illégale ou inhabituelle ; que la clause relative aux travaux réalisés par le locataire et restant en fin de bail au bailleur, n'est pas inhabituelle en matière de bail commercial ; que la convention concernant les panneaux solaires entre la société Agora Einstein bailleur et la société Cari locataire, permet à la société Cari de vendre à EDF l'électricité au tarif de 0,50 ¿ par KWH, s'agissant de panneaux intégrés, au lieu de 0,30 ¿ par KWH pour des panneaux non intégrés ; que l'installation de panneaux photovoltaïques n'a plus de valeur au-delà de 20 ans ; que cette opération n'a pas pour but d'enrichir le patrimoine la société Agora Einstein ; que le mobilier, le matériel de bureaux et les oeuvres d'art sont en fin de bail la propriété de la société Cari ; que selon la société Agora Einstein, les travaux réalisés par la société Cari et concernant l'installation d'une pompe à chaleur permettant à celle-ci de réaliser des économies d'énergie ; que selon la société Agora Einstein un système de surveillance par caméras intelligent permettait à la société Cari de réaliser des économies de personnel ; que la société Cari ne démontre pas l'inutilité de ces travaux d'aménagement par rapport à son activité ; que sur le retour positif de la gestion du site par la société Cari, dans le rapport de gestion 2009 du groupe FAYAT (repreneur de Cari), il est précisé « la reprise de la société Cari répond à la volonté¿ de se positionner encore plus fortement sur les nouveaux contrats de partenariats privés publics. Son activité se répartit aujourd'hui¿ 3 % pour les services » ; que parallèlement à ses chantiers traditionnels la société Cari s'implique dans des affaires complexes : partenariats publics privés, délégation de service public offrant ainsi une vision globale en interlocuteur unique et des compétences pluridisciplinaires » ; que le choix de la société Cari concernant la gestion de la société Agora Einstein, bien que celui-ci ait créé des pertes représentant de 2006 à 2008 de 1 % à 4 % des frais généraux de l'ensemble du groupe Cari, présentait un intérêt stratégique afin de conserver une place sur le marché des partenariats publics privés en plein essor ; que sur l'enrichissement personnel de M. X..., le prix de la cession de la société Agora Einstein tel que prévu dans la promesse de vente au groupe FAYAT substitué par la société Cari était de 625.000 ¿, et les parts détenues par la famille X... sont de 26 % et sont du même ordre de grandeur que celles détenues dans la société Cari soit 23,27 % ; que le bien, objet du litige, a été acquis pour la somme de 3.000.000 ¿ en 2006 ; qu'il n'est pas démontré un enrichissement personnel anormal et disproportionné ; qu'il convient de débouter la société Cari de sa demande en nullité du bail entre la société Agora Einstein et la société Cari ; (¿) que sur les demandes du fait des contrats avec A. TELECOM, la société Cari n'apporte aucun élément précis démontrant soit la fictivité des prestations qui auraient dans ce cas dû être réalisées et ne le furent pas, ni que celles-ci auraient été faite à des tarifs largement supérieurs au prix du marché ; qu'il convient de débouter la société Cari de l'ensemble de ses demandes contre la société Agora Einstein et M. X... et de la condamner à payer les loyers objet de la saisie » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cause d'un contrat conclu par une société représentée par son dirigeant, est illicite, si le contrat vise à favoriser une autre société dont ce dirigeant est associé, au détriment de la première société, révélant une opération contraire aux intérêts de cette première société ; qu'en l'espèce, la société Cari faisait valoir qu'il était illogique que l'immeuble n'ait pas été acquis par une société du groupe Cari, afin que sa valeur économique demeure au sein du groupe, au lieu d'être transférée à une société tierce dont était associé M. X... ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette incohérence n'établissait pas que, dès l'origine, l'opération était destinée à favoriser la société Agora Einstein dont M. X... était actionnaire, au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la société 1131 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la société Cari soulignait qu'il était dangereux voire irresponsable de faire souscrire à la société Cari un engagement ferme sur douze ans pour une activité dans laquelle elle n'avait aucune expérience ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités suspectes de cet engagement n'établissaient pas que, dès l'origine, l'opération n'avait été prévue que pour favoriser la société Agora Einstein dont M. X... était associé, au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la société 1131 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Cari soulignait que la société Agora Einstein versait une somme annuelle de 300.000 ¿ HT à la banque au titre du remboursement du prêt, cependant que le loyer convenu entre Agora Einstein et la société Cari, qui devait permettre de couvrir ce remboursement, était d'un montant annuel de 420.000 ¿ HT ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la différence très importante entre les sommes versées au titre du bail commercial et le remboursement qu'elles étaient censées couvrir, n'établissait pas que, dès l'origine, l'opération avait été prévue aux fins de favoriser la société Agora Einstein au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la société 1131 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société Cari soutenait que le fait que le groupe Fayat n'ait pas levé l'option qui lui aurait permis d'acquérir les parts de la société Agora Einstein, révélait son désintérêt pour cette opération, qui ne correspondait pas à l'activité du groupe ; qu'elle soulignait que malgré ce rachat, le groupe Fayat aurait dû continuer à rembourser l'emprunt, alors qu'il souhaitait remettre en cause depuis l'origine cette opération frauduleuse et inutile pour la société Cari ; que dès lors, en retenant qu'il n'était « pas inutile de souligner que la société Cari, lors de son rachat par ses actuels actionnaires, n'avait pas levé la promesse d'achat lire de vente que la société Agora Einstein lui avait faite sur l'immeuble litigieux ; pourtant cela lui aurait permis de mettre fin au bail et de retrouver toute liberté en ce qui concerne l'exploitation de l'immeuble », sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cari de ses demandes tendant à voir annuler le bail commercial du 2 septembre 2005, voir ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du bail, voir fixer l'indemnité d'occupation due par la société Cari à la somme de 300.000 ¿ HT, voir condamner la société Agora Einstein à restituer à la société Cari la somme de 604.000 ¿ HT à titre de trop perçu sur les loyers versés, voir condamner la société Agora Einstein à payer à la société Cari la somme de 980.000 ¿ à titre de restitution du montant des travaux, embellissements et améliorations réalisés, et à voir condamner in solidum la société Agora Einstein et M. X... à payer la société Cari la somme de 5.770.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Cari à payer les loyers objet de la saisie entre ses mains ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES ci-avant rappelés ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la société Cari exposait que les témoignages de M. Y... et M. A... n'étaient pas dignes de foi en raison de leur partialité, M. X... les ayant acquis à sa cause en les faisant entrer au capital de la société Agora Einstein ; que dès lors, en se fondant sur les attestations de ces associés, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE la preuve des faits peut être rapportée par tous moyens ; qu'il appartient au juge, invité en ce sens, de recourir aux présomptions du fait de l'homme, celles-ci pouvant reposer sur des éléments postérieurs à la convention dont l'annulation est demandée, éléments dont il apprécie souverainement la portée ; qu'en retenant que le défaut de rentabilité de l'opération, postérieur à la conclusion du bail, ne pouvait établir l'absence de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes colossales générées par l'exploitation du site Agora ne laissaient pas présumer que, dès l'origine, l'opération avait été prévue aux fins de favoriser la société Agora Einstein dont était associé M. X..., au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cari de ses demandes tendant à voir annuler le bail commercial du 2 septembre 2005, voir ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du bail, voir fixer l'indemnité d'occupation due par la société Cari à la somme de 300.000 ¿ HT, voir condamner la société Agora Einstein à restituer à la société Cari la somme de 604.000 ¿ HT à titre de trop perçu sur les loyers versés, voir condamner la société Agora Einstein à payer à la société Cari la somme de 980.000 ¿ à titre de restitution du montant des travaux, embellissements et améliorations réalisés, et à voir condamner in solidum la société Agora Einstein et M. X... à payer la société Cari la somme de 5.770.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Cari à payer les loyers objet de la saisie entre ses mains ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES ci-avant rappelés ;
ALORS QUE la société Cari faisait valoir que dès avant la conclusion du bail, M. X... avait fait conclure à la société Cari une convention avec la société Action Team, dirigée par sa fille qui en était également actionnaire, dont le coût était très excessif au regard de son intérêt réel pour la société Cari ; qu'elle soulignait que les résultats obtenus confirmaient les soupçons sur le manque d'intérêt de cette convention pour la société Cari ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la conclusion de cette convention dans de telles conditions, n'établissait pas que dès l'origine, l'opération avait été prévue aux fins de favoriser la société Agora Einstein, son actionnaire M. X... et ses proches, au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la société 1131 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Cari de ses demandes tendant à voir annuler le bail commercial du 2 septembre 2005, voir ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du bail, voir fixer l'indemnité d'occupation due par la société Cari à la somme de 300.000 ¿ HT, voir condamner la société Agora Einstein à restituer à la société Cari la somme de 604.000 ¿ HT à titre de trop perçu sur les loyers versés, voir condamner la société Agora Einstein à payer à la société Cari la somme de 980.000 ¿ à titre de restitution du montant des travaux, embellissements et améliorations réalisés, et à voir condamner in solidum la société Agora Einstein et M. X... à payer la société Cari la somme de 5.770.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Cari à payer les loyers objet de la saisie entre ses mains ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES ci-avant rappelés ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la société Cari faisait valoir que contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, M. X... ne détenait pas des participations équivalentes dans les sociétés Cari et Agora Einstein ; qu'elle exposait qu'en raison de l'interposition de différentes sociétés, la société Figi, dont M. X... était actionnaire, ne détenait qu'une participation de 22,95 % dans la société Cari en 2005, et de 17,5 % en 2010 ; que dès lors, en retenant que M. X... détenait environ 25 % des parts de la société Cari, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'en 2005, soit à l'époque de la structuration de l'opération litigieuse, les sociétés Figi (M. X...) et Sico (M. du C...) aient été les seules actionnaires de la société Agora Einstein ¿ la société Figi détenant 70 % de ses parts ¿, ne conférait pas un intérêt pour M. X... et M. du C... à favoriser la société Agora Einstein au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la valorisation des parts de la société Agora Einstein, qui n'avait fait qu'encaisser les loyers, soit passée de 37.000 ¿ en 2005 à 880.000 ¿ en 2010, dont la moitié soit plus de 400.000 ¿ reviendrait aux société Figi (M. X...) et Sico (M. du C...) en cas de cession des parts sociales, ne révélait pas un enrichissement anormal et disproportionné de ces derniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en examinant isolément chaque convention et chaque élément invoqué par la société Cari au soutien de ses prétentions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments précités n'établissait pas que, dès l'origine, l'opération avait été prévue aux fins de favoriser la société Agora Einstein dont M. X... était actionnaire, au détriment de la société Cari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la société 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22498
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-22498


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22498
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