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24/10/2013 | FRANCE | N°12-26238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-26238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2012), qu'en 1998 les sociétés George V régions, George V gestion et Nexity logement se sont regroupées au sein de la société en nom collectif Pervenche (la société Pervenche) afin de réaliser une opération immobilière sur un terrain situé à Marcy L'Etoile ; qu'un permis de construire a été accordé le 27 juin 2002 à la société Pervenche, sous réserve de cession à titre gratuit à la commune d'une emprise du terrain

objet du permis afin d'adapter la largeur d'un chemin rural pour assurer la desser...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2012), qu'en 1998 les sociétés George V régions, George V gestion et Nexity logement se sont regroupées au sein de la société en nom collectif Pervenche (la société Pervenche) afin de réaliser une opération immobilière sur un terrain situé à Marcy L'Etoile ; qu'un permis de construire a été accordé le 27 juin 2002 à la société Pervenche, sous réserve de cession à titre gratuit à la commune d'une emprise du terrain objet du permis afin d'adapter la largeur d'un chemin rural pour assurer la desserte des usagers ; que par acte du 8 janvier 2003, la société Capitol promotion a cédé à la société Pervenche une parcelle B tout en se réservant la possibilité d'acquérir deux autres parcelles A et C, destinée à la construction d'un domaine d'entreprises et de plusieurs villas, et s'est engagée à effectuer des travaux de voirie et réseaux divers sur le chemin rural dans les six mois de la régularisation du contrat, à charge pour la société Pervenche de lui rembourser le coût des travaux et honoraires de bureau d'études ; que la société Capitol promotion ayant abandonné la mise en oeuvre de son projet immobilier et l'aménagement du chemin rural, la société X..., ayant acheté les parcelles A et C et participé à l'aménagement du chemin rural, a assigné devant un tribunal de commerce la société Pervenche et ses sociétés associées George V gestion et Nexity logement en paiement de la somme principale de 190 000 euros correspondant au financement de la voirie, en soutenant que la société George V s'y serait engagée pour le compte de la société Pervenche ;
Attendu que la société Pervenche fait grief à l'arrêt de constater « que lors de la réunion du 26 novembre 2004 elle avait confirmé son engagement » de financer les travaux de voirie et de la condamner à payer à la société X... la somme en principal de 190 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Pervenche à payer la somme de 190 000 euros à la société X... correspondant au coût d'une partie de travaux de voirie réalisés par cette dernière, la cour d'appel a retenu que l'acte de vente d'une parcelle de terrain du 8 janvier 2003, aux termes duquel la société Pervenche s'était engagée à l'égard de la société Capitol immobilier à payer une quote-part des travaux de voirie à réaliser par celle-ci, ne pouvait être invoqué par la société X... qui n'était pas partie à cet acte, et que par ailleurs, la réunion du 26 novembre 2004 au cours de laquelle le représentant de la société Georges V, associée de la société Pervenche, avait « simplement indiqué » que la participation de cette société au financement des travaux avait été fixée à 190 000 euros, ne suffisait pas « à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société X... et la société Pervenche » ; que la cour d'appel a toutefois considéré que « même si la société Capitol promotion a abandonné le projet, la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la société Pervenche, la commune de Marcy L'Etoile et la communauté urbaine du Grand Lyon, perdurait » et qu'aux termes de la réunion du 26 novembre 2004, la société Pervenche avait pris un engagement de financer les travaux « tant à l'égard du maire de Marcy L'Etoile qu'à celui de la société X... et de la communauté urbaine du Grand Lyon », ce dont la cour d'appel a déduit que « même si l'engagement n'a donné lieu à aucune formalisation, la société Pervenche ne peut sérieusement prétendre ne plus être tenue de payer la participation financière initialement prévue dans l'acte de vente du 28 janvier 2003, et réitérée postérieurement lors de la réunion du 26 novembre 2004 » ; qu'enfin, la cour d'appel a conclu que « l'inexécution par la société Pervenche de son engagement à participer aux coûts des travaux cause nécessairement un préjudice financier à la société X..., équivalent au montant de la quote-part que devait prendre en charge la société Pervenche ; ainsi sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de la société X... » ; qu'en statuant par ces motifs, contradictoires quant à l'existence ou non d'un engagement de la société Pervenche à l'égard de la société X... de financer les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du fondement contractuel ou délictuel de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Pervenche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes du compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004, il est mentionné : « après discussion en séance, il est proposé que :- Georges V s'engage à rétrocéder les fonciers nécessaires à la réalisation de la voie nouvelle à la commune. La participation de George V a été fixée à 190 000 euros, Claire Linois vérifie le montant exact (HT ou TTC) (¿) ¿ la répartition du financement pour la réalisation de la voie nouvelle sera étudiée par « X... lotissement », Georges V et le propriétaire de la parcelle destinée à accueillir des activités économiques » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que le financement par la société Pervenche, dont la société Georges V était associée, ne constituait qu'une proposition devant faire l'objet d'une étude ultérieure avec la société X... lotissement et les propriétaires concernés ; qu'en jugeant qu'il ressortait du compte-rendu de réunion du 26 novembre 2004 un engagement de l'associée de la société Pervenche à l'égard notamment de la société X... de participer financièrement à la réalisation des travaux de voirie, la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'existence d'un engagement de la société Pervenche de participer au financement des travaux de voirie ne pouvait résulter que d'un acte ou d'un fait émanant de cette société ou de son représentant ; qu'en déduisant l'engagement qu'aurait pris la société Pervenche de financer une partie des travaux de voirie de deux courriers des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 du maire de la commune de Marcy L'Etoile adressés respectivement à la société X... et à la collectivité du Grand Lyon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
4°/ que seule l'inexécution fautive d'un contrat peut engager la responsabilité d'une partie à l'égard d'un tiers, lorsqu'elle a causé un préjudice à ce dernier ; qu'en l'espèce, la société Pervenche faisait valoir que dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, elle ne s'était engagée à financer les travaux de voirie, dans la limite de la somme de 191 000 euros, qu'à l'égard de la société Capitol immobilier et à la condition que cette société réalise les travaux en cause selon les modalités prévues au contrat ; qu'elle soulignait que le projet immobilier ayant été abandonné par la société Capitol immobilier, elle n'était pas tenue de payer la somme convenue ; que pour condamner la société Pervenche à payer à la société X... la somme de 190 000 euros au titre du financement des travaux de voirie, la cour d'appel a retenu que « même si la société Capitol immobilier a abandonné le projet, la société X..., qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat (¿) perdurait » et a considéré que « l'inexécution par la société Pervenche de son engagement à participer aux coûts des travaux avait nécessairement caus é un préjudice financier à la société X... », et engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, quand l'inexécution par la société Capitol immobilier des travaux que la société Pervenche s'était engagée à financer en partie autorisait cette dernière à ne pas payer le prix convenu, en vertu du mécanisme de l'exception d'inexécution, de sorte qu'aucun manquement contractuel imputable à la société Pervenche ne pouvait être invoqué sur le fondement délictuel par la société X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;
5°/ que la mise en cause de la responsabilité d'une personne suppose l'existence d'une faute ayant causé un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que les éléments du dossier « ne suffis aient pas à établir à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société X... et la société Pervenche », a retenu qu'ils avaient néanmoins « créé une situation de fait qui pouvait être invoquée par la société X..., dès lors que cela lui cause un préjudice » ; que la cour d'appel a ajouté que si la société Capitol immobilier, à l'égard de laquelle la société Pervenche s'était engagée à financer une partie des travaux de voirie, avait abandonné le projet, « la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la société Pervenche, la commune de Marcy L'Etoile et la communauté urbaine du Grand Lyon, perdurait » et qu'en exécutant pas son engagement de participer au financement des travaux, la société Pervenche avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société X... ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qu'aurait commise la société Pervenche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il résulte du permis de construire du 27 juin 2002 accordé par le maire de Marcy L'Etoile à la société Pervenche, pour la construction d'une résidence de tourisme sur une parcelle B cadastrée n° 221, 222 et 223 que la société Capitol promotion aurait à sa charge les travaux d'aménagement du chemin rural ; que ces dispositions du permis de construire ont été relayées dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, aux termes duquel la société Capitol promotion cédait à la société Pervenche cette parcelle, et s'engageait à effectuer des travaux de VRD dans les six mois suivant la régularisation du contrat ; que néanmoins, il était également stipulé, d'une part, que le coût de ces travaux et honoraires des bureaux d'études afférents évalués à 381 122 euros HT, supportés en premier lieu par la société Capitol promotion, serait finalement réparti entre les propriétaires des terrains A, B et C, proportionnellement à la surface hors oeuvre nette réalisable sur chacun des terrains, d'autre part, qu'en cas de non-réalisation des constructions sur les parcelles A et C, il pourrait être exigé de la société Pervenche, au titre du coût de ces travaux, une somme qui ne saurait être supérieure à 191 000 euros ; que contrairement à ce qu'affirme la société Pervenche, il résulte des dispositions claires et non équivoques du contrat de vente, que le délai de six mois est relatif à la réalisation des travaux par la société Capitol promotion, et ne peut être assimilé à une clause suspensive selon laquelle, au-delà de ce délai, la société Pervenche ne serait plus tenue de participer financièrement aux coûts des travaux ; que lors de la réunion du 26 novembre 2004, le représentant de la société X..., était effectivement présent, mais que le représentant de la société Georges V, associée à la société Pervenche, représentée par sa directrice de programmes, a indiqué que sa participation avait été fixée à 190 000 euros ; que les courriers du maire de Marcy L'Etoile des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 adressés à la société X... ne font que confirmer et rappeler que la société Nexity, également associée de la société Pervenche, s'était engagée lors de la réunion du 26 novembre 2004 à participer au financement de la voie nouvelle à hauteur de 190 000 euros ; que cet engagement de l'associée de la société Pervenche a été pris tant à l'égard de ce dernier, qu'à celui de la société X... et de la communauté urbaine du Grand Lyon, et correspond à l'engagement initial inscrit dans l'acte de vente du 8 janvier 2003 ; que si les éléments retenus par la réunion du 26 novembre 2004, confirmés par les courriers du maire de la commune adressés les 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 à la société X... ne suffisent pas à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société Pervenche et la société X..., ils ont créé une situation de fait qui peut être invoquée par celle-ci, dès lors qu'elle lui cause un préjudice ; que même si la société Capitol promotion a abandonné le projet, la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la société Pervenche, la commune de Marcy L'Etoile et la communauté urbaine du Grand Lyon, perdurait ; que la société X... justifie des frais qu'elle a engagés pour les travaux d'aménagement du chemin rural et de ce qu'elle a dû faire l'avance des frais engagés pour le compte de la société Pervenche ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu déduire qu'en n'exécutant pas son engagement de participer aux coûts des travaux, la société Pervenche avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société X..., et qu'elle était tenue de réparer le préjudice subi par celle-ci dont elle avait souverainement déterminé le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et cinquième branche, et qui en sa quatrième branche mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pervenche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pervenche, la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pervenche
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté « que lors de la réunion du 26 novembre 2004 la SNC PERVENCHE a vait confirmé son engagement » de financer les travaux de voirie et D'AVOIR condamné la SNC PERVENCHE à payer à la SA X... la somme en principal de 190. 000 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société X... prétend pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du code civil, estimant que plusieurs éléments permettent d'établir qu'elle était contractuellement liée à la société PERVENCHE ; qu'elle se fonde pour ce faire sur l'acte de vente du 8 janvier 2003, le permis de construire octroyé à la SNC PERVENCHE le 27 juin 2002, et le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004 ; que cependant, la société X... n'était pas partie à l'acte de vente, et ne peut s'en prévaloir pour affirmer que la SNC PERVENCHE s'est obligée à son égard ; que s'agissant du permis de construire, il n'a pas été obtenu par elle mais par la société PERVENCHE, et indique que la société CAPITOL PROMOTION « réalisera les travaux d'aménagement du chemin rural n° 9 reliant la route de Saint Bel à la rue des sources » ; que lors de la réunion du 26 novembre 2004 Christophe X..., représentant de la société X..., était effectivement présent, mais le représentant de la société GEORGES V, associée à la SNC PERVENCHE, a simplement indiqué que sa participation avait été fixée à 190. 000 euros ; que les courriers du maire de MARCY L'ETOILE des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 adressés à la société X... ne font quant à eux que confirmer et rappeler que la société NEXITY, également associée de la SNC PERVENCHE, s'était engagée lors de la réunion du 26 novembre 2004 à participer au financement de la voie nouvelle à hauteur de 190 000 euros ; que si ces éléments ne suffisent pas à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société X... et la SNC PERVENCHE, il n'en demeure pas moins qu'ils ont créé une situation de fait qui peut être invoquée par la société X..., dès lors que cela lui cause un préjudice ; qu'en effet, il résulte du permis de construire du 27 juin 2002 accordé par le maire de MARCY L'ETOILE à la SNC PERVENCHE, pour la construction d'une résidence de tourisme sur une parcelle B cadastrée n° 221, 222 et 223 sis CD n° 7 route de Saint-Bel et CD n° 30, rue Marcel Mérieux, que la société CAPITOL PROMOTION aurait à sa charge les travaux d'aménagement du chemin rural n° 9 reliant la route de saint Bel à la rue des sources ; que ces dispositions du permis de construire ont été relayées dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, aux termes duquel la société CAPITOL PROMOTION cédait à la SNC PERVENCHE cette parcelle, et s'engageait à effectuer des travaux de VRD sur la voie provenant de la zone de Verchères à la route de Saint-Bel, dans les six mois suivant la régularisation du contrat ; que néanmoins, il était également stipulé, d'une part, que le coût de ces travaux et honoraires des bureaux d'études afférents évalués à 381. 122 euros HT, supportés en premier lieu par la société CAPITOL PROMOTION, serait finalement réparti entre les propriétaires des terrains A, B et C, proportionnellement à la SHON réalisable sur chacun des terrains, d'autre part, qu'en cas de non réalisation des constructions sur les parcelles A et C, il pourrait être exigé de la SNC PERVENCHE, au titre du coût de ces travaux, une somme qui ne saurait être supérieure à 191. 000 euros ; que contrairement à ce qu'affirme la SNC PERVENCHE, il résulte des dispositions claires et non équivoques du contrat de vente, que le délai de 6 mois est relatif à la réalisation des travaux par la société CAPITOL PROMOTION, et ne peut être assimilé à une clause suspensive selon laquelle, au-delà de ce délai, la SNC PERVENCHE ne serait plus tenue de participer financièrement aux coûts des travaux ; que même si la société CAPITOL PROMOTION a abandonné le projet, la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la SNC PERVENCHE, la commune de MARCY L'ETOILE et la communauté urbaine du GRAND LYON, perdurait ; qu'en effet, la réunion du 26 novembre 2004 avait pour objet de régler les problèmes relatifs aux travaux d'aménagement du chemin rural n° 9 et à leur financement ; or, la SNC PERVENCHE, en la personne de son associée la société GEORGE V, représentée par Claire LINOIS, directrice de programmes, a clairement rappelé que sa participation était de 190 000 euros ; il était en outre précisé : « la répartition du financement pour la réalisation de la voie nouvelle sera étudiée par X... LOTISSEMENT, GEORGES V, et le propriétaire destinée à accueillir des activités économiques ; que cet engagement de l'associée de la SNC PERVENCHE, rappelé dans deux courriers des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009, du maire de MARCY L'ETOILE, a été pris tant à l'égard de ce dernier, qu'à celui de la société X... et de la communauté urbaine du GRAND LYON, et correspond à l'engagement initial inscrit dans l'acte de vente du 8 janvier 2003 ; que dans ces conditions, et même si l'engagement n'a donné lieu à aucune formalisation, la SNC PERVENCHE ne peut sérieusement prétendre ne plus être tenue de payer la participation financière initialement prévue dans l'acte de vente du 28 janvier 2003, et réitérée postérieurement lors de la réunion du 26 novembre 2004, d'autant que les travaux du chemin n° 2 concernent un projet immobilier global, qui a survécu au retrait de la société CAPITOL PROMOTION, et dans lequel la société PERVENCHE est directement impliquée ; que l'inexécution par la société PERVENCHE de son engagement à participer aux coûts des travaux cause nécessairement un préjudice financier à la société X..., équivalent au montant de la quote-part que devait prendre en charge la société PERVENCHE ; ainsi sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de la société X... ; que dans la mesure où l'engagement de la SNC PERVENCHE à participer aux coûts des travaux de la voie nouvelle portait sur une somme maximum de 191 000 euros, diminuée à 190 000 euros, lors de la réunion du 26 novembre 2004, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société X... la somme de 190 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « des pièces versées aux débats, il ressort que la SNC PERVENCHE était lors des différentes réunions représentées soit par NEXITY soit par GEORGE V ; Que la non-réalisation des travaux dans le délai de six mois à compter de la signature du 8 janvier 2003 n'exonère pas la SNC PERVENCHE de ses obligations, d'autant que la Société George V a renouvelé ses engagements lors de la réunion du 26 novembre 2004 ; Que l'engagement pris par GEORGE V lors de cette réunion concerne autant le GRAND LYON que la Société X... ; Que les courriers de la Mairie de MARCY datés du 25 juillet 2008 et du 14 octobre 2009 confirment l'engagement pris par GEORGE V et NEXITY au nom de la SNC PERVENCHE de participer aux frais d'aménagement à hauteur de 191. 000 ¿ ; Que la Société X... justifie des frais qu'elle a engagés pour les travaux d'aménagement du chemin rural n° 9 ; Qu'à ses courriers de demande de règlement la Société X... n'a obtenu qu'une fin de non-recevoir ; Que l'article L. 221-1 du Code de Commerce stipule que « les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la Société par acte extra-judiciaire » ; Que la Société X... ne justifie d'aucune mise en demeure par acte extra-judiciaire de la SNC PERVENCHE ; Le Tribunal constatera l'intérêt à agir de la Société X... et condamnera la Société SNC PERVENCHE au paiement de la somme de 190. 000 ¿ en principal à la Société X... ; Que la Société X... a dû faire l'avance des frais engagés pour le compte de la SNC PERVENCHE la somme de 190. 000 ¿ sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge du fond doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour condamner la SNC PERVENCHE à payer la somme de 190. 000 ¿ à la SA X... correspondant au coût d'une partie de travaux de voirie réalisés par cette dernière, la Cour d'appel a retenu que l'acte de vente d'une parcelle de terrain du 8 janvier 2003, aux termes duquel la SNC PERVENCHE s'était engagée à l'égard de la société CAPITOL IMMOBILIER à payer une quote-part des travaux de voirie à réaliser par celle-ci, ne pouvait être invoqué par la société X... qui n'était pas partie à cet acte, et que par ailleurs, la réunion du 26 novembre 2004 au cours de laquelle le représentant de la société GEORGES V, associée de la SNC PERVENCHE, avait « simplement indiqué » que la participation de cette société au financement des travaux avait été fixée à 190. 000 ¿, ne suffisait pas « à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société X... et la SNC PERVENCHE » ; que la Cour d'appel a toutefois considéré que « même si la société CAPITOL PROMOTION a abandonné le projet, la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la SNC PERVENCHE, la commune de MARCY L'ETOILE et la communauté urbaine du GRAND LYON, perdurait » et qu'aux termes de la réunion du 26 novembre 2004, la SNC PERVENCHE avait pris un engagement de financer les travaux « tant à l'égard du maire de MARCY L'ETOILE qu'à celui de la SA X... et de la communauté urbaine du GRAND LYON », ce dont la Cour d'appel a déduit que « même si l'engagement n'a donné lieu à aucune formalisation, la SNC PERVENCHE ne peut sérieusement prétendre ne plus être tenue de payer la participation financière initialement prévue dans l'acte de vente du 28 janvier 2003, et réitérée postérieurement lors de la réunion du 26 novembre 2004 » ; qu'enfin, la Cour d'appel a conclu que « l'inexécution par la société PERVENCHE de son engagement à participer aux coûts des travaux cause nécessairement un préjudice financier à la société X..., équivalent au montant de la quote-part que devait prendre en charge la société PERVENCHE ; ainsi sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de la société X... » ; qu'en statuant par ces motifs, contradictoires quant à l'existence ou non d'un engagement de la SNC PERVENCHE à l'égard de la société X... de financer les travaux, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du fondement contractuel ou délictuel de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC PERVENCHE, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes du compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004, il est mentionné : « après discussion en séance, il est proposé que :- Georges V s'engage à rétrocéder les fonciers nécessaires à la réalisation de la voie nouvelle à la commune. La participation de George V a été fixée à 190. 000 ¿. Claire Linois vérifie le montant exact (HT ou TTC) (¿) ¿ la répartition du financement pour la réalisation de la voie nouvelle sera étudiée par « X... lotissement », Georges V et le propriétaire de la parcelle destinée à accueillir des activités économiques » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que le financement par la SNC PERVENCHE, dont la société GEORGES V était associée, ne constituait qu'une proposition devant faire l'objet d'une étude ultérieure avec la société X... LOTISSEMENT et les propriétaires concernés ; qu'en jugeant qu'il ressortait du compte-rendu de réunion du 26 novembre 2004 un engagement de l'associée de la SNC PERVENCHE à l'égard notamment de la SA X... de participer financièrement à la réalisation des travaux de voirie, la Cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un engagement de la SNC PERVENCHE de participer au financement des travaux de voirie ne pouvait résulter que d'un acte ou d'un fait émanant de cette société ou de son représentant ; qu'en déduisant l'engagement qu'aurait pris la SNC PERVENCHE de financer une partie des travaux de voirie de deux courriers des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 du maire de la commune de MARCY-L'ETOILE adressés respectivement à la société X... et à la collectivité du GRAND LYON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE seule l'inexécution fautive d'un contrat peut engager la responsabilité d'une partie à l'égard d'un tiers, lorsqu'elle a causé un préjudice à ce dernier ; qu'en l'espèce, la SNC PERVENCHE faisait valoir que dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, elle ne s'était engagée à financer les travaux de voirie, dans la limite de la somme de 191. 000 ¿, qu'à l'égard de la société CAPITOL IMMOBILIER et à la condition que cette société réalise les travaux en cause selon les modalités prévues au contrat ; qu'elle soulignait que le projet immobilier ayant été abandonné par la société CAPITOL IMMOBILIER, elle n'était pas tenue de payer la somme convenue ; que pour condamner la SNC PERVENCHE à payer à la SA X... la somme de 190. 000 ¿ au titre du financement des travaux de voirie, la Cour d'appel a retenu que « même si la société CAPITOL IMMOBILIER a abandonné le projet, la société X..., qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat (¿) perdurait » et a considéré que « l'inexécution par la société PERVENCHE de son engagement à participer aux coûts des travaux avait nécessairement caus é un préjudice financier à la société X... », et engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, quand l'inexécution par la société CAPITOL IMMOBILIER des travaux que la SNC PERVENCHE s'était engagée à financer en partie autorisait cette dernière à ne pas payer le prix convenu, en vertu du mécanisme de l'exception d'inexécution, de sorte qu'aucun manquement contractuel imputable à la société PERVENCHE ne pouvait être invoqué sur le fondement délictuel par la SA X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité d'une personne suppose l'existence d'une faute ayant causé un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir considéré que les éléments du dossier « ne suffis aient pas à établir à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société X... et la SNC PERVENCHE », a retenu qu'ils avaient néanmoins « créé une situation de fait qui pouvait être invoquée par la société X..., dès lors que cela lui cause un préjudice » ; que la Cour d'appel a ajouté que si la société CAPITOL IMMOBILIER, à l'égard de laquelle la SNC PERVENCHE s'était engagée à financer une partie des travaux de voirie, avait abandonné le projet, « la société X... qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événements intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la SNC PERVENCHE, la commune de MARCY L'ETOILE et la communauté urbaine du GRAND LYON, perdurait » et qu'en exécutant pas son engagement de participer au financement des travaux, la SNC PERVENCHE avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SA X... ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qu'aurait commise la SNC PERVENCHE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26238
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-26238


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26238
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