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23/10/2013 | FRANCE | N°12-87611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-87611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chantal X...,- M. Medjahed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 30 octobre 2012, qui a condamné la première , pour proxénétisme aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, le second, pour complicité de proxénétisme aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, a prononcé, pour chacun, des mesures de confiscation et a statué sur des demandes de restitutio

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chantal X...,- M. Medjahed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 30 octobre 2012, qui a condamné la première , pour proxénétisme aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 euros d'amende, le second, pour complicité de proxénétisme aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, a prononcé, pour chacun, des mesures de confiscation et a statué sur des demandes de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 17 septembre 2012, où la prévenue était représentée par son conseil; qu'à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 30 octobre 2012; qu'à cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu que Mme X... n'a formé son pourvoi en cassation contre ledit arrêt que le 21 décembre 2012 ; que, pour soutenir la recevabilité de ce pourvoi, elle allègue qu'étant hospitalisée, elle a été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi ;
Attendu que, s'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la demanderesse n'établissant pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de manifester elle même, ou par l'intermédiaire de son avocat, son intention de se pourvoir, fût-ce à titre conservatoire ;
Que dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 225-10, 225-11, 225-20 à 225-24 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. Y... de complicité de proxénétisme aggravé par mise à disposition de local commis par Mme X... et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 2 ans assortie du sursis, outre une amende de 100 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que les faits sont établis par les écoutes téléphoniques qui démontrent la fréquence des contacts entre les deux prévenus et qui attestent, par la teneur des conversations, que Mme X... rendait systématiquement compte au prévenu de ses activités et de ses problèmes d'intendance, ce dernier lui prodiguant des conseils concernant la gestion des studios et accomplissant diverses tâches afférant à la gestion telles que récupérer les loyers, servir d'intermédiaire avec certains locataires, et par les déclarations de certaines prostituées mentionnant que Mme X... ne prenait aucune décision concernant la gestion des studios sans en référer au prévenu, sans l'intervention duquel les locaux n'auraient pu être mis à disposition dans des conditions aussi satisfaisantes pour Mme X... ;
"alors que seule peut être complice d'un délit la personne qui, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant M. Y... complice de proxénétisme aggravé par mise à disposition de local, sans constater aucun acte préparatoire qui lui soit imputable, ni aucun acte positif matériel facilitant la mise des studios à la disposition des prostituées, ce que ne peuvent recouvrir les conseils prodigués pour la gestion de ces biens immobiliers ou la perception de loyers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-21, 225-24 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine d'emprisonnement de deux ans assortie du sursis, outre à une amende de 100 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que la cour infirmera la décision dans le sens de l'aggravation, comme précisé au dispositif, pour mieux tenir compte de la gravité des faits s'agissant de proxénétisme aggravé commis sur une longue période, constituant le mode de revenus substantiels du prévenu, sans l'intervention duquel les locaux n'auraient pu être mis à disposition dans des conditions aussi satisfaisantes pour Mme X..., la cour considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de la personnalité recueillis sur la susnommée rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie en intégralité du sursis simple, le prévenu n'ayant pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits pour des crimes ou délits de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, seule de nature à sanctionne de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction inadéquate ; qu'y ajoutant, la cour condamnera M. Y... au paiement d'un amende de 100 000 euros ; que la cour infirmera le jugement sur la restitution des scellés, ceux-ci ayant servi directement à la commission de l'infraction ou en étant le produit et ordonnera la confiscation des scellés A1, A4 à A6 et celle de la somme de 13 660 euros bloquée le 16 avril 2008 ;
"alors que la peine infligée doit être proportionnelle à la gravité des fautes reprochés et tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu ; qu'en aggravant de manière disproportionnée les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncés et les textes susvisés" ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi , les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87611
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-87611


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87611
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