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23/10/2013 | FRANCE | N°12-28239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-28239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 9 mars 2002 à Villeurbanne avec Mme Y..., de nationalité française ; qu'il a souscrit le 6 mai 2004, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, enregistrée le 1er septembre 2004 ; que, par acte du 21 août 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. X... en annulation de l'enregistremen

t de sa déclaration de nationalité ;
Sur la recevabilité du pourvoi, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 9 mars 2002 à Villeurbanne avec Mme Y..., de nationalité française ; qu'il a souscrit le 6 mai 2004, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, enregistrée le 1er septembre 2004 ; que, par acte du 21 août 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que M. X... n'a pas déposé au ministère de la Justice copie de son pourvoi ;
Attendu que M. X... justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de cette déclaration et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt retient que le ministère de la justice n'a été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception du bordereau de transmission émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale en date du 22 février 2008 ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt relève que la communauté de vie entre les époux avait cessé au moment de la déclaration de nationalité, en sorte que la présomption de fraude était constituée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le ministère public avait engagé l'action en contestation de l'enregistrement plus de deux années après celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action du ministère public recevable et, en conséquence, d'avoir annulé l'enregistrement intervenu le 1er septembre 2004 de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 2004 par Monsieur X... et constaté son extranéité,
AUX MOTIFS QUE : « l'autorité compétente pour engager l'action négatoire de nationalité est au premier chef le ministère de la justice par l'intermédiaire du bureau de la nationalité, même si c'est le procureur de la République, saisi pour introduire l'action, qui est partie à l'instance ; que le délai pour agir prévu par l'article 26-4 ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle l'autorité compétente pour exercer le recours en contestation est informée de l'existence possible d'une fraude, à savoir le ministère de la justice ; que la circonstance que le 20 novembre 2006, les services de police de Lyon aient, sur instructions du bureau des étrangers de la Préfecture du Rhône, entendu M. X... n'entraîne pas la connaissance automatique par le ministère de la justice de l'existence d'une fraude concernant la déclaration souscrite par Monsieur X... ; qu'il en est de même de la transcription du jugement de divorce des époux X...-Y... le 25 novembre 2005 par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; que cette transcription, qui concerne l'état civil et non la nationalité, ne saurait être considérée comme constituant la révélation d'une fraude, le ministère public ne pouvant pas déceler en l'espèce les manoeuvres frauduleuses par le seul fait de la transcription ; que le ministère de la justice n'a été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception du bordereau de transmission émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale en date du 22 février 2008 ; que l'assignation délivrée le 21 août 2009 à la requête du procureur de la République n'encourt pas la prescription » ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité se situe au jour où le ministère public compétent a connaissance des mensonges ou de la fraude ; qu'en prenant en considération la date à laquelle le ministère de la justice a été informé de l'existence possible d'une fraude imputable à Monsieur X..., sans rechercher quand le ministère public territorialement compétent l'a effectivement découverte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement intervenu le 1er septembre 2004 de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 2004 par Monsieur X... et constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du dossier que le jugement de divorce des époux Justin X...-Christine Y... a été prononcé le 20 mai 2005 et qu'à cette date les époux avaient déjà des domiciles séparés, M. X...étant domicilié ...et Mme Y...
...; que lors de son audition par les services de police de Lyon, le 12 décembre 2006, Mme Christine Y... a précisé qu'elle avait d'abord engagé en octobre 2004 une procédure de divorce pour faute puis une procédure de divorce par consentement mutuel avait été engagée car elle avait quitté le domicile conjugal ; qu'en conséquence, étant relevé que la requête en divorce par consentement mutuel a été déposée par les époux le 24 mars 2005, la communauté de vie a cessé entre eux à partir de février 2005, ainsi que l'ont relaté les services de police, qu'à la fin de sa déclaration du 14 décembre 2006, M. Justin X... précise lui-même qu'il ne vit plus avec Mme Y... depuis le mois de janvier 2005, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ; qu'il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux avait cessé au moment de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, en sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil s'applique ; que M. Justin X..., à qui incombe de combattre cette présomption de fraude, ne démontre pas que la communauté de vie avec son épouse était effective à la date de la déclaration de nationalité, soit le 06 mai 2004 ; que les attestations qu'il produit sont insuffisantes à établir que s'est maintenue entre lui et son épouse une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle de partage tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, laquelle ne se résume pas à une simple cohabitation ; qu'en effet, elles ont trait soit à la période antérieure au mariage et émanent de personnes taisant état de ce qu'elles ont hébergé M. X... (M. Luc Z...) lors de son arrivée en France en 2001 ou ont assisté au mariage du couple, soit font état de rencontres amicales entre les attestant et le couple sans date précise mais il ressort de la majeure partie des attestations que les rapports du couple se sont dégradés après le décès de leur fille qui, selon les propres déclarations de Mme Y... et de M. X... aux services de police et selon les mentions du jugement de divorce, est née le 26 septembre 2003 et décédée le 10 novembre 2003 (et non 2004) ; que M. X...verse aux débats des justificatifs de scolarité à la fois d'aide-soignant, de licence informatique le année et de licence psychologie 1e année, mais ne justifie pas de l'appartenance à la police nationale dont il se prévaut, ainsi que le relève le ministère public ; qu'en tout état de cause, ces éléments sont sans rapport avec l'objet du litige ; que l'avis d'échéance de loyer du mois de mars 2005 au nom de M et Mme Y...-X...n'est pas probant dans la mesure où les autres éléments du dossier établissent qu'à cette date la vie commune avait en réalité cessé ; que les éléments versés aux débats par M. X...sont insuffisants à renverser la présomption de fraude qui pèse sur la déclaration souscrite par lui le 06 mai 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler l'enregistrement intervenu le 1er septembre 2004 de la déclaration de nationalité française souscrite le 06 mai 2004 devant le juge d'instance de Lyon par M. Justin X..., né le 05 mars 1972 à Bandjoun (Cameroun) et de constater son extranéité » ;
ALORS QUE par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a affirmé que la présomption de fraude ne trouve à s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration, de sorte que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; qu'en jugeant qu'il incombait à Monsieur X... de combattre cette présomption, quand l'action en contestation de nationalité a été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de sa déclaration, intervenu le 1er septembre 2004, la Cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28239
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-28239


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28239
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