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23/10/2013 | FRANCE | N°12-24703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-24703


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), que Nissim X... et Sim'ha Hazan, son épouse, sont décédés, laissant pour leur succéder Mme Sonia X..., M. Albert X..., M. David X..., Mme Annie X..., Mme Gilberte X... et Mme Myriam X... ; qu'un conflit opposant les héritiers, un juge des référés a désigné un mandataire successoral pour une durée de 6 mois renouvelable ; qu'au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, un juge du tribunal de grande

instance a prorogé sa mission pour une durée de 12 mois à compter du 29 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), que Nissim X... et Sim'ha Hazan, son épouse, sont décédés, laissant pour leur succéder Mme Sonia X..., M. Albert X..., M. David X..., Mme Annie X..., Mme Gilberte X... et Mme Myriam X... ; qu'un conflit opposant les héritiers, un juge des référés a désigné un mandataire successoral pour une durée de 6 mois renouvelable ; qu'au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, un juge du tribunal de grande instance a prorogé sa mission pour une durée de 12 mois à compter du 29 juin 2010 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance sur requête, la cour d'appel, qui a rappelé, à bon droit, qu'en application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, il incombait à Mme X..., qui s'opposait à la mesure ordonnée, d'en référer au juge qui l'avait rendue pour en demander la rétractation, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Gilberte X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Gilberte X... irrecevable en son appel formé contre l'ordonnance du 2 juillet 2010 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Créteil,
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : "S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 2 juillet 2010 ayant prorogé la mission Maître Y... sur la demande présentée par cet administrateur provisoire aux termes de son rapport en date du 22 juin 2010, il appartenait en conséquence à Mme Gilberte X... qui s'oppose à cette mesure d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance querellée ; que dans ces conditions l'appel dont est saisi cette cour ne peut qu'être déclaré irrecevable » ;
ALORS QUE les ordonnances rendues en application de l'article 813-9 du code civil par le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés, sont susceptibles d'appel ; que viole l'article 1380 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par Madame X... contre l'ordonnance du 2 juillet 2010 prorogeant la mission du mandataire successoral, au motif qu'en application de l'article 496 du même code, il lui appartenait d'en référer au juge ayant rendu l'ordonnance querellée, quand cette ordonnance ne constituait pas une ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24703
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-24703


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24703
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