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23/10/2013 | FRANCE | N°12-23457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2012), que M. X... a été engagé le 1er août 1972 en qualité de technico-commercial par la société Comptoir électrique du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Rexel France ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de gestionnaire stocks agence (GSA) ; qu'à la suite d'une réorganisation des fonctions GSA, son poste a été supprimé et l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par l

ettre du 5 novembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2012), que M. X... a été engagé le 1er août 1972 en qualité de technico-commercial par la société Comptoir électrique du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Rexel France ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de gestionnaire stocks agence (GSA) ; qu'à la suite d'une réorganisation des fonctions GSA, son poste a été supprimé et l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 5 novembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur site, dans le cadre de la même procédure de licenciement économique collectif et pour lesquels le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 euros ;
Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de la condamner à lui verser l'indemnité spécifique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable ; que la cour d'appel a constaté que le PSE du 7 octobre 2009 prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 euros pour les salariés concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu et qu'il incombe au salarié prétendant que l'indemnité prévue par le PSE « pour les salariés concernés par la fermeture de leur site » est discriminatoire, d'établir qu'il est placé dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Rexel France n'établissait pas que la différence de traitement dont bénéficiaient les salariés concernés par la fermeture d'un site était justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée, cependant qu'il incombait à M. X..., revendiquant cette prime, d'établir qu'il se trouvait placé dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que la fermeture du site où travaillent des salariés constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée, justifiant à leur profit l'allocation d'une indemnité spécifique par un PSE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-1 du code du travail et le principe de l'égalité de traitement ;
4°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à M. X... la prime prévue par le PSE du 7 octobre 2009 pour les seuls salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ qu' aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en retenant une discrimination au préjudice de M. X..., sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l'employeur pour le discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant que M. X... était dans la même situation que les salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X... dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rexel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexel France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Rexel France
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rexel France à payer à M. X... la somme de 10.000 ¿ à titre de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) du 7 octobre 2009 ;
Aux motifs que M. X... réclame une somme de 10.000 ¿ au titre de l'indemnité spécifique pour les salariés concernés par la fermeture d'un site prévue par le PSE en faisant valoir qu'elle concerne l'ensemble des salariés affectés par le plan et non pas exclusivement les salariés dont le site est fermé, le plan ne respectant pas l'égalité de traitement entre des salariés exposés aux mêmes conséquences : leur licenciement ; que la société réplique qu'elle n'est versée qu'aux collaborateurs concernés par la fermeture d'un site alors que le licenciement de M. X... est lié à la réorganisation de la fonction GSA et non à la fermeture d'une agence et qu'il était rattaché à l'agence de Saint-Etienne du Rouvray non concernée par une fermeture ; que M. X... fait une confusion avec le versement d'une autre prime, la prime exceptionnelle résultant d'une décision prise lors de la réunion de la commission de suivi du PSE du 7 octobre 2009 distincte de l'indemnité spécifique de fermeture du site ; que M. X... n'était pas placé dans une situation identique à celle des salariés du site de Nîmes puisqu'il travaillait au sein de l'activité gestionnaire de stocks à l'agence de Saint-Etienne du Rouvray ; qu'il ne pouvait donc prétendre percevoir l'indemnité spécifique de fermeture du site ni la prime exceptionnelle ; que le plan social prévoit une indemnité spécifique de 10.000 ¿ pour les salariés concernés par la fermeture d'un site ; que cependant la société n'établit pas que les règles déterminant l'octroi de cet avantage aux salariés concernés par la fermeture d'un site aient été préalablement définies et contrôlables, et que la différence de traitement dont ils ont bénéficié soit justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ; que M. X... dont le poste a été supprimé et qui a donc été exposé aux mêmes conséquences que les salariés dont le site a été fermé, à savoir un licenciement, peut prétendre à l'indemnité spécifique qui leur a été accordée ;
Alors que 1°) un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable ; que la cour d'appel a constaté que le PSE du 7 octobre 2009 prévoyait une indemnité spécifique de 10.000 ¿ pour les salariés concernés par la fermeture du site où ils travaillaient ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable (fermeture ou non du site dont dépendait le salarié), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;
Alors que 2°) le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu et qu'il incombe au salarié prétendant que l'indemnité prévue par le PSE « pour les salariés concernés par la fermeture de leur site » est discriminatoire, d'établir qu'il est placé dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Rexel France n'établissait pas que la différence de traitement dont bénéficiaient les salariés concernés par la fermeture d'un site était justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée, cependant qu'il incombait à M. X..., revendiquant cette prime, d'établir qu'il se trouvait placé dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;
Alors que 3°) la fermeture du site où travaillent des salariés constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée, justifiant à leur profit l'allocation d'une indemnité spécifique par un PSE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-1 du code du travail et le principe de l'égalité de traitement ;
Alors que 4°) le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à M. X... la prime prévue par le PSE du 7 octobre 2009 pour les seuls salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Alors que 5°) aucun salarié ne peut être faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en retenant une discrimination au préjudice de M. X..., sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l'employeur pour le discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Alors que 6°) en retenant que M. X... était dans la même situation que les salariés concernés par la fermeture de leur site, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23457
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures réservées aux salariés d'un site déterminé - Autres salariés de l'entreprise - Egélité de traitement - Nécessité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Salariés non concernés par le plan - Avantage - Attribution - Détermination

Doit être approuvée une cour d'appel qui pour faire droit à la demande du salarié fondée sur le principe d'égalité de traitement, a relevé que le salarié dont le poste avait été supprimé, avait été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, et que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente propre à justifier l'attribution aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi


Références :

articles L. 1132-1 et L. 1233-62 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2012

Sur l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique, dans le même sens que : Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-15182, Bull. 2010, V, n° 166 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-23457, Bull. civ. 2013, V, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 243

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23457
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