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23/10/2013 | FRANCE | N°12-21131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-21131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1975 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le

pouvoir souverain des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1975 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et après avoir constaté que la séparation du couple remontait à plus de deux années avant l'assignation, ont prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, après un examen des revenus, charges, patrimoines et droits à la retrainte des époux, a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, et ainsi a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre des époux (Mme Y..., l'exposante, et M. X...) par application de l'article 237 du code civil, et d'avoir déclaré que ses effets remonteraient au 16 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE par un manuscrit versé au dossier du 16 avril 2007, Mme X... donnait son accord formel à son mari pour quitter le domicile conjugal afin d'éviter « une dégradation supplémentaire de leurs rapports » et pour loger « chez sa mère » ; que par ailleurs, elle précisait qu'elle ne le poursuivrait pas juridiquement à ce sujet ; qu'il se déduisait de cet écrit qu'elle n'entendait pas se prévaloir de ce départ au titre de la séparation des époux ; qu'il n'était pas discuté que le mari avait quitté le domicile conjugal le 16 avril 2007 et qu'il n'y résidait plus depuis ; que toute communauté affective avait aussi cessé entre les époux depuis au moins deux ans au 28 avril 2009, date de l'assignation en divorce délivrée par l'époux (arrêt attaqué, p. 2, 1er à 4ème alinéas) ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 12 août 2011, p. 3, 2ème, 4ème et 7ème alinéas, et p. 4, 1er alinéa, prod.) qu'en avril 2007, après « plus de 32 années de vie commune » et l'aboutissement récent de leur « projet immobilier » « mûri de longue date », c'était à titre seulement « tout à fait temporaire » et « provisoire » qu'elle avait autorisé son mari à séjourner chez sa mère pour « lui permettre de faire le point », ce dont il résultait qu'aucune séparation définitive des époux n'était établie avec certitude deux ans avant l'assignation du 28 avril 2009 ; qu'en délaissant cette argumentation déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une épouse (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la communauté de vie des époux, qui avaient eu une fille aujourd'hui majeure, avait duré de 1975 à avril 2007 ; qu'après avoir connu des périodes de chômage liées à la liquidation judiciaire de son employeur ordonnée en novembre 2010, l'époux, né en juillet 1956, avait été licencié pour motif économique ; qu'il ressortait des pièces 43 et 44 qu'il avait perçu des indemnités chômage de 2.300 ¿ par mois réduites mensuellement à 1.500 ¿ depuis décembre 2011, cela pour 24 mois, et appelées à descendre à 400 ¿ par mois jusqu'à ce qu'il eût 62 ans ; qu'il acquittait pour une moitié, son épouse pour l'autre, les crédits afférents à la construction de leur maison, chacun honorant ainsi une traite mensuelle de 552 ¿ ; qu'il était donc constant que l'époux n'avait plus d'emploi ; que l'épouse, née en juillet 1956, employée municipale affectée depuis septembre 1982 comme agent technique de service, à la cantine d'un établissement scolaire, avait un emploi stable à plein temps, qui lui procurait un revenu de 1.975 ¿ ; que chacun des époux récupérerait la moitié de la valeur de leurs biens communs ; qu'il n'était pas établi que la rupture du lien conjugal allait générer une disparité dans les conditions de vie de l'épouse (arrêt attaqué, p. 3, 4ème à 12ème alinéas, et p. 4, 1er alinéa) ;
ALORS QUE, pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge tient compte, notamment, de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, en particulier au regard du montant de leurs droits à retraite ; qu'en l'espèce, en déboutant l'épouse de tout droit à prestation compensatoire, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de celle-ci, simple employée municipale, deviendrait moins favorable que celle de son mari bénéficiant du statut de cadre, dès la date prévisible de l'ouverture respective de leurs droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21131
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-21131


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21131
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