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23/10/2013 | FRANCE | N°11-26318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 12 septembre 2006, par la société Hex'Air, aux droits de laquelle vient la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la forma

tion dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémuné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 12 septembre 2006, par la société Hex'Air, aux droits de laquelle vient la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes ; que le salarié ayant démissionné, par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :
Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la compagnie Pan européenne une somme au titre de la clause de dédit pour la formation Embraer 135-145, l'arrêt énonce que le coût de la formation tel que prévu par la convention ne correspond pas à une somme forfaitaire globale, mais bien aux dépenses réelles totales engagées par l'employeur pour cette formation ; que seul le montant exact des frais de déplacement et d'hébergement n'est pas chiffré dans la convention puisqu'ils n'étaient pas encore connus au moment de la signature du contrat ; que la dépense réelle engagée de ce chef a été par la suite dûment précisée et facturée au salarié compte tenu des frais réels engagés, dûment justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et d'au minimum quatre vingt-seize jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement ;
Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service et de toute astreinte, l'arrêt retient que l'employeur affirme, sans être contredit, que le salarié a bénéficié en 2007 de cent trente-quatre jours de repos hebdomadaire et de vingt et un jours supplémentaires au titre de l'article L. 422-6, que pendant soixante dix-neuf jours, il n'a pas été programmé alors qu'il pouvait l'être, qu'en 2008, il a bénéficié de trente-deux jours de repos hebdomadaire et de six jours de repos supplémentaires au titre de l'article L. 422-6 et que pendant dix-sept jours, il n'a pas été programmé et que le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions dudit texte n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé licite la clause de dédit-formation et condamné M. X... à payer la somme de 20 080, 89 euros à ce titre et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des jours prévus par l'article L. 6525-4 du code des transports, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pan européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pan européenne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de dédit-formation était licite et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de ladite clause ;
AUX MOTIFS QUE la jurisprudence a précisé les conditions de validité des clauses de dédit-formation ; qu'elle impose notamment que la clause soit la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité est proportionné aux frais de formation engagés ; que la convention de dédit-formation prévoit notamment que David X... suivra du 18 septembre au 20 octobre 2006 un stage de formation destiné à acquérir la qualification de type Embraer 135-145, le coût de la formation sera entièrement pris en charge par la société HEX'AIR, le coût du stage, s'élève à 26. 200 euros Hors Taxes, outre une heure de vol hors ligne et une heure de test sur les appareils de la compagnie dont le coût est estimé à 3. 000 euros ; que le coût réel que représente cette formation pour l'employeur est donc constitué : du coût pédagogique, du coût des heures de vol hors ligne et test QT, des frais de déplacement, de la rémunération ; qu'ainsi le coût de la formation tel que prévu par la convention ne correspond pas à une somme forfaitaire globale, mais bien aux dépenses réelles totales engagées par l'employeur pour cette formation ; que seuls le montant exact des frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas chiffrés dans la convention, et qu'ils ne pouvaient l'être puisqu'ils n'étaient pas encore connus au moment de la signature du contrat et qu'en application de la jurisprudence susvisée, ces frais ne pouvaient, sous peine de sanction, être fixés forfaitairement ; que la dépense réelle engagée de ce chef a été par la suite dument précisée et facturée à David X... compte tenu des frais réels engagés, dument justifiés ;
1°) ALORS QUE l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière qui précise, notamment, le coût réel de la formation pour l'employeur ; que ne satisfait pas à cette condition la clause de dédit-formation qui se borne à indiquer que le coût du stage s'élève à 26. 200 euros outre une heure de vol hors ligne et une heure de test sur les appareils de la compagnie d'un coût estimé à 3. 000 euros en ajoutant que le coût réel de la formation est constitué du coût pédagogique, du coût des heures de vol hors ligne et test QT, des frais de déplacement et de la rémunération ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré de la nullité de la convention du fait de l'absence de précision sur le coût réel de la formation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le montant de l'indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation engagés par l'employeur ; que cette exigence exclut que soit mise, dès l'origine, à la charge du salarié qui rompt le contrat de travail de façon anticipée la totalité des frais de formation supportés par l'employeur avant même l'application de la dégressivité de remboursement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une clause de dédit-formation n'est valable que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le montant du dédit, compte tenu du salaire du salarié, représente plus de dix huit mois de salaire ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen tiré de l'illicéité de la clause du fait d'une interdiction de démissionner qui aurait été imposée au salarié, que la durée de l'obligation de fidélité fixée à trois ans apparaissait comme une durée raisonnable compte tenu de la spécificité de la formation hautement qualifiante et de son coût élevé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en raison de son montant au regard du salaire de Monsieur X... elle n'interdisait pas à ce dernier de démissionner, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de réduction du montant de l'indemnité de déditformation ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 1152 du Code civil, la clause pénale, qui fixe les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n'exécute pas son obligation peut être réduite d'office par le Juge si celle-ci est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, l'indemnité de dédit-formation ne peut être assimilée à une clause pénale puisque, d'une part, elle est calculée en fonction des frais réels exposés par l'employeur pour la formation dont David X... a bénéficié, et constitue la contrepartie de cette formation onéreuse, et que, d'autre part, le pilote reste libre de ne pas payer cette somme s'il demeure salarié de l'entreprise pendant la période durant laquelle il s'est engagé à y travailler ;
ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le Juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité de dédit-formation ne pouvait être assimilée à une clause pénale, la Cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause d'exclusivité de service et l'obligation de rester à disposition insérée au contrat de travail de Monsieur X... était régulière et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le salarié au titre de la violation des dispositions légales concernant l'exclusivité de service et l'obligation de rester à disposition ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties prévoit notamment : « le salarié s'engage pendant toute la durée du contrat : à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins au service de l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, étant en conséquence interdite, à respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci » ; que David X... soutient que la clause d'exclusivité susvisée posée par l'article 5 du contrat de travail ne respecte pas le principe posé par la Cour de cassation selon lequel la clause d'exclusivité porte atteinte à la liberté du travail, alors que rien ne justifie, en l'espèce, la validité d'une telle clause ; que cependant David X... bénéficiait d'un contrat de travail de pilote à temps complet, que cette activité a fait l'objet d'une réglementation stricte, spécifique, et d'une surveillance accrue en ce qui concerne les heures de travail et les repos, afin de préserver la sécurité des vols ; qu'ainsi la clause d'exclusivité prévue en l'espèce est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, sa responsabilité pouvant être mise en jeu en cas d'accident dû à une défaillance d'un pilote ; que cette clause est en outre justifiée par la nature des tâches à accomplir, le pilote devant être dans un état de santé lui permettant d'assurer l'entière sécurité des passagers qu'il transporte ; qu'elle est enfin proportionnée à l'objectif majeur qui est d'assurer la sécurité des personnes ; que dès lors, la clause d'exclusivité étant régulière, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... au titre de la violation des dispositions concernant l'exclusivité de service ; au titre du paiement des heures d'astreinte ; que l'article 5 du contrat conclu entre les parties prévoit notamment que : « afin de permettre l'organisation du service, David X... devra fournir à la Compagnie le numéro de téléphone auquel il pourra être joint. Le lieu de résidence de David X... lui permettra également de se rendre sur son lieu de travail avec un préavis d'une heure » ; que la société SAS PAN EUROPEENNE affirme, sans être contestée sur ce point, être une petite compagnie aérienne qui n'a que deux avions et un maximum de six pilotes et qu'à ce titre, elle n'applique pas le système des astreintes ; que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas l'application d'une procédure d'astreinte ni en conséquence, une quelconque rémunération d'astreinte ; qu'à l'appui de sa demande de rémunération des astreinte, David X... verse également aux débats une partie des plannings de vols de la SAS PAN EUROPEENNE depuis le mois de septembre 2007 ; que ce planning justifie selon lui les heures d'astreinte qu'il a effectuées ; que cependant ces documents retracent l'ensemble des vols accomplis par les avions de la SAS PAN EUROPEENNE, sans mentionner le planning propre de David X... ; qu'ainsi ces documents qui ne retranscrivent donc pas les vols effectués par ce co-pilote au sein de la SAS PAN EUROPEENNE mais démontrent l'activité des avions de la compagnie, ne permettent pas d'établir la preuve des heures d'astreinte que ce salarié dit avoir personnellement effectuées ; que David X... ne justifiant pas des heures d'astreinte qu'il dit avoir accomplies, il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;
1°) ALORS QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la Cour d'appel a constaté, pour juger la clause régulière, que le contrat de travail de pilote à temps complet dont bénéficiait Monsieur X... faisait l'objet d'une réglementation stricte, spécifique et d'une surveillance accrue en ce qui concernait les heures de travail et les repos, afin de préserver la sécurité des vols, qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise dont la responsabilité pouvait être mise en jeu en cas d'accident dû à une défaillance d'un pilote, qu'elle était justifiée par la nature des tâches à accomplir, le pilote devant être dans un état de santé lui permettant d'assurer l'entière sécurité des passagers et qu'elle était proportionnée à l'objectif majeur qui était d'assurer la sécurité des personnes ; que ce faisant, la Cour d'appel s'est bornée à se fonder sur la nécessité pour le pilote d'être en bonne santé et d'éviter toute défaillance de sa part ; que dès lors, en ne précisant pas en quoi il était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise que Monsieur X... se tienne à la disposition constante de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE constitue une période d'astreinte, ouvrant droit à rémunération, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... lui faisait obligation de fixer son lieu de résidence de manière à pouvoir se rendre sur son lieu de travail avec un préavis d'une heure ; qu'en application de cette clause le salarié se trouvait dans l'obligation, en dehors de la période de congés payés, d'être en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... pouvait vaquer à ses obligations personnelles durant les heures pendant lesquelles il devait rester à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-5 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au Juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié et celui-ci devant fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; que dès lors, en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement des heures d'astreinte que les documents versés aux débats par ce salarié ne permettaient pas d'établir la preuve des heures d'astreinte qu'il disait avoir personnellement effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 3121-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article L 422-6 du Code de l'aviation civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article susvisé devenu l'article L 6525-4 du Code des transports, prévoit que : « outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du Code du travail, les salariés mentionnés à l'article L 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au minimum 96 jours par année civile libre de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement » ; que David X... prétend qu'à aucun moment, il n'a été informé de sa date de ses jours de repos résultant de l'application de l'article susvisé ; que l'article 5 susvisé le mettait dans une situation le privant totalement de véritable repos prévu à l'avance, qui devait lui être notifié avec un délai de prévenance lui permettant d'organiser sa vie personnelle ; que pendant les vingt mois de l'exécution de son contrat de travail, il a ainsi été privé de cent quarante jours de véritable repos ; que l'employeur affirme sans être contredit que David X... a bénéficié en 2007 d'un total de cent quatre jours de repos hebdomadaire et de vingt et un jours supplémentaires au titre de l'article L 422-6 ; que pendant soixante dix neuf jours, il n'a pas été programmé alors qu'il pouvait l'être ; qu'en 2008, il a été engagé soixante deux jours, a bénéficié de trente deux jours de repos hebdomadaire et de six jours de repos supplémentaires au titre de l'article L 422-6 et que pendant dix sept jours, il n'a pas été programmé ; que l'ensemble de ses jours de repos, et ses plannings lui étaient notifiés verbalement à l'avance par le chef pilote, et dans des délais raisonnables ; que David X... ne verse aux débats aucune pièce autre que le planning susmentionné, susceptible d'établir que les dispositions de l'article L 422-6 du Code de l'aviation civile n'ont pas été respectées ; que la seule mention de l'article 5 du contrat de l'obligation de donner à l'employeur le numéro de téléphone auquel le salarié peut être joint et la mention que le lieu de résidence du pilote lui permettra de se rendre sur son lieu de travail avec un préavis d'une heure ne peut, à elle seule, faire présumer que David X... devait être à la disposition permanente de son employeur en violation de l'article L 422-6 du Code de l'aviation civile ; que la nécessité de communiquer son numéro de téléphone personnel à son employeur apparaît une exigence généralisée dans la profession mais également dans la plupart des relations de travail ; que l'exigence d'un lieu de résidence permettant de se rendre sur le lieu de travail en moins d'une heure répond quant à elle à l'objectif d'assurer la sécurité des personnes transportées et des pilotes eux-mêmes, en permettant à l'employeur de s'assurer que les pilotes ne résident pas trop loin de leur lieu de travail, et dès lors, qu'ils ne devront pas accomplir des trajets domicile-travail entraînant une fatigue excessive ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 422-6 du Code de l'aviation civile, applicable au litige, les salariés visés à l'article L 422-5 doivent bénéficier d'au moins sept jours par mois et d'au moins quatre vingt seize jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte et qui doivent lui être notifiés à l'avance par l'employeur ; que Monsieur X... ayant contesté avoir été informé de la date de ses jours de repos résultant de l'application de l'article L 422-6 du Code du travail il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du respect des obligations mises à sa charge par ledit texte ; que dès lors, en retenant pour débouter le salarié de ses demandes qu'il ne versait aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions de l'article précitées avaient été respectées, la Cour d'appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les Juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties ; que dès lors, en se fondant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, sur le silence opposé par lui aux affirmations de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26318
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°11-26318


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26318
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